National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend bonne note du rapport détaillé du gouvernement et de la documentation qui y est jointe concernant la législation du Commonwealth et d’Etat donnant effet aux dispositions de la convention.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note les pouvoirs et les fonctions que la loi de 1996 sur les relations du travail confère à la Commission australienne des relations professionnelles (AIRC) pour rendre des sentences arbitrales applicables à différentes catégories de travailleurs. D’après le rapport du gouvernement, quelque 2 200 sentences fédérales fixent les taux de salaires minima pour différentes branches d’activités et professions, tandis que des sentences fédérales et d’Etat fixent les salaires de 23,2 pour cent de l’ensemble des travailleurs. La commission note également que l’AIRC doit veiller à la mise en place d’un filet de sécurité, destinéà garantir des minima équitables en matière de salaires et de conditions d’emploi, compte tenu des besoins des travailleurs, du niveau de vie moyen à l’échelle nationale et de facteurs économiques tels que le niveau de productivité, l’inflation et l’objectif d’un niveau d’emploi élevé. A cette fin, l’AIRC étudie chaque année une demande d’augmentation des taux de salaire fixés par sentence, connue sous le nom de Safety Net Review - Wages Case (révision du filet de sécurité- salaires). Toutes les parties intéressées, y compris les organisations d’employeurs et de travailleurs, sont informées de toute demande déposée à l’AIRC, et peuvent faire des propositions à cette commission. Dans sa décision la plus récente en la matière, qui date de mai 2002, l’AIRC a élevé tous les taux de salaires minima de 18 dollars par semaine, et fixé le salaire minimum fédéral à 431,40 dollars par semaine.
De plus, la commission note que la loi de 1996 sur les relations de travail, tout en conservant les accords existant en matière de conventions collectives (certifiées) avec les syndicats, a introduit de nouveaux accords qui permettent de conclure des conventions certifiées directement avec les travailleurs. Par ailleurs, un nouveau système d’accords individuels, les conventions australiennes du travail (AWA), a été mis en place pour permettre une plus grande flexibilité sur le lieu de travail. Ces conventions peuvent être négociées collectivement, mais doivent être conclues individuellement et approuvées par l’Office du travail. Les conventions certifiées et les conventions australiennes du travail ne peuvent pas être moins favorables aux travailleurs concernés que la sentence existante. D’après les informations communiquées par le gouvernement, en mars 2002, on comptait 45 000 conventions collectives approuvées par l’AIRC, qui couvraient plus de 8 millions de travailleurs, et, en juillet 2002, 248 000 conventions australiennes du travail avaient été approuvées par l’Office de l’emploi et l’AIRC et concernaient plus de 4 300 employeurs. La commission note qu’en comparaison avec les statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport de 1997 il semble que le nombre de travailleurs couverts par les sentences fédérales et d’Etat ait considérablement chuté (23,2 pour cent en mai 2000 contre 80 pour cent en août 1996) et que le nombre de conventions collectives certifiées et d’accords individuels ait beaucoup augmenté (45 000 conventions collectives et 248 000 conventions australiennes du travail en 2002, contre 14 000 conventions collectives et 1 280 conventions australiennes du travail en 1997). La commission invite le gouvernement à commenter cette inversion de la tendance et à expliquer ce qu’elle signifie, en pratique, en termes de protection du salaire minimum des travailleurs.
Article 1, paragraphe 2. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud concernant la stratégie relative au travail à façon dans l’habillement, qui a été lancée en 2001 pour améliorer les conditions de travail des personnes travaillant à façon et exerçant leur activité chez elles. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats obtenus et de tout progrès en la matière.
De plus, la commission prend note de l’indication du gouvernement du Queensland selon laquelle, en vertu d’une révision récente de la loi de 1999 sur les relations professionnelles, la Commission des relations professionnelles du Queensland (QIRC) est censée prendre au moins une fois par an une décision générale relative au salaire minimum applicable au Queensland, de sorte à ce que tous les travailleurs, y compris ceux dont l’emploi n’est pas couvert par une sentence ou par une autre forme d’accord (ils représentent actuellement, selon les estimations, 17 pour cent de tous les travailleurs), aient accès à un salaire minimum. Tout en notant qu’à ce jour la QIRC n’a pas encore rendu de décision générale, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès fait en la matière.
De plus, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement du Victoria relatives au groupe d’étude des relations professionnelles mis sur pied en 2000, et aux différentes initiatives législatives présentées à la suite des recommandations et des rapports du groupe d’étude. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur toutes les mesures envisagées ou mises en œuvre pour que le salaire minimum s’applique aux catégories de travailleurs pour lesquelles aucune sentence n’a été rendue.
Article 2, paragraphe 1. La commission note que la législation du Commonwealth et d’Etat existante permet d’appliquer des taux de salaires minima plus faibles pour les jeunes travailleurs. Elle note également qu’en vertu de l’article 509 de la loi de 1996 sur les relations du travail la Commission australienne des relations professionnelles peut tolérer des exceptions aux taux de salaires minima normalement applicables pour les personnes qui, en raison de leur âge, de leur infirmité ou de leur lenteur, sont incapables de trouver un travail au taux minimum pertinent. A cet égard, la commission souhaite se référer au paragraphe 176 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, dans laquelle elle conclut que les raisons qui ont présidéà l’adoption de taux de salaires minima plus faibles pour les groupes de travailleurs en fonction de leur âge ou de leur handicap devraient faire l’objet d’un réexamen périodique à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et que les niveaux de rémunération doivent être déterminés sur la base de critères objectifs tels que la quantité et la qualité du travail effectué. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer des informations supplémentaires sur ce point, y compris, par exemple, toutes recherches et études récentes relatives à ces questions et analysant l’opportunité d’une politique de salaires minima différents fondée sur les caractéristiques des travailleurs telles que l’âge ou la capacité de travail réduite en raison d’un handicap.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’augmentation des amendes prévues par la loi de 1996 sur les relations de travail en cas de non-respect d’une sentence. Elle note également les statistiques fournies par les gouvernements du Queensland et de l’Australie-Occidentale sur le nombre de plaintes relatives aux salaires qui ont donné suite à des enquêtes, et sur le montant des salaires non payés recouvrés sur les périodes 2000-01 et 2001-02. La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations à jour sur l’application pratique de la convention au niveau fédéral et au niveau des Etats, notamment: i) l’évolution des taux de salaires minima; ii) les données disponibles relatives au nombre et aux différentes catégories de travailleurs qui touchent un salaire bas et ne sont pas encore couverts par des dispositions sur le salaire minimum; et iii) les résultats des visites d’inspections réalisées (nombre d’infractions relevées, sanctions prises, etc.).