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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1968)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Protection contre les actes de discrimination et d’ingérence dirigés contre les syndicats; majorités requises pour la négociation collective. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle un nouveau projet de loi qui vise à réformer la loi organique du travail a été présentéà l’Assemblée nationale le 9 mai 2003 et approuvé lors d’un premier débat le 17 juin 2003, et qu’un deuxième débat a commencé, prévoyant la consultation et la participation de tous les partenaires sociaux. La commission note que ce projet contient certaines dispositions qui vont dans le sens de ses commentaires formulés depuis de nombreuses années (notamment en ce qui concerne la possibilité pour le syndicat d’une entreprise de conclure une convention collective au nom de ses membres lorsqu’il ne parvient pas à obtenir la majorité absolue des travailleurs - art. 473, paragr. 2, de la loi organique sur le travail; et en ce qui concerne la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et l’ingérence par le biais de sanctions efficaces - art. 637 et 639 de la loi organique du travail). La commission souligne la gravité des problèmes en suspens; elle exprime l’espoir que le nouveau projet de loi sera approuvé prochainement et prie le gouvernement de lui communiquer des informations, dans son prochain rapport, sur toute évolution en la matière.

2. Commentaires présentés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) le 17 septembre 2002 à propos de l’application de la convention. La commission note que la CISL se réfère aux questions abordées par la commission et mentionnées au paragraphe précédent et qu’elle déclare en outre que: 1) dans le cadre de la restructuration de l’Etat, le gouvernement a promulgué un décret supprimant la stabilité de l’emploi prévue dans la législation ou dans les conventions collectives, permettant ainsi de licencier des dirigeants syndicaux du secteur public; 2) en violation des conventions collectives en vigueur, certains dirigeants de l’organisation syndicale des employés de l’Assemblée nationale ont été transférés et des travailleurs de la zone industrielle de Guacara ont été licenciés; et 3) le gouvernement a négocié des conventions collectives avec des syndicats qui ne sont pas représentatifs et qui sont contrôlés par le gouvernement (la CISL cite comme exemple la convention collective signée par l’entreprise Pequiven, filiale de PDVSA, avec la Fuerza Bolivariana de Trabajadores). La commission note que le gouvernement affirme que: i) il n’a pas eu et n’aura pas pour pratique le non-respect des droits de l’homme en matière de travail, notamment du droit d’organisation et de négociation collective; ii) les cadres dirigeants de plus de 2 800 syndicats ont été renouvelés par le biais d’élections qui se sont déroulées conformément aux statuts qui les régissent; il est donc difficile d’affirmer qu’il y a eu intervention ou ingérence de la part du gouvernement, puisque ce sont les dirigeants syndicaux eux-mêmes qui négocient, homologuent et s’entendent sur les accords entre patrons et institutions de l’Etat, sans aucun type de pression ou de menace; iii) sous le gouvernement actuel, plus de 3 000 conventions collectives ont été discutées et conclues qui couvrent quelque 9 millions de travailleurs; et iv) s’agissant des observations des organes de contrôle, le travail se fait de façon transparente et précise afin de mettre la législation nationale en conformité avec les conventions internationales du travail ratifiées.

A cet égard, la commission regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué d’observations précises sur les commentaires de la CISL relatifs aux transferts et aux licenciements de travailleurs pour raisons syndicales et à la négociation d’un accord collectif avec une organisation non représentative et contrôlée par le gouvernement. La commission souligne que le Comité de liberté syndicale a dû examiner une série de cas de licenciements et de transferts qui portent atteinte aux droits syndicaux. La commission rappelle que, d’une façon générale, en vertu des dispositions de l’article 1 de la convention, il faut garantir aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, tant à l’embauche qu’en cours d’emploi, y compris lors de la cessation de la relation d’emploi, et que cet article couvre toutes les mesures antidiscriminatoires (licenciements, transferts, rétrogradations et tous autres actes préjudiciables). La protection prévue dans la convention est particulièrement importante dans le cas des représentants et dirigeants syndicaux, ceux-ci devant bénéficier de la garantie de ne pas subir de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 223). De même, tenant compte du fait que la législation reconnaît le droit de négociation collective à l’organisation la plus représentative, la commission prie le gouvernement de s’assurer au moment où la négociation est entamée que les syndicats puissent démontrer leur caractère représentatif.

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