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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Liban (Ratification: 2000)

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1. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées contenues dans le premier rapport du gouvernement ainsi que des informations supplémentaires reçues en septembre 2004. Elle note en particulier que la loi no 220 du 29 mai 2000 prévoit des mesures incitatives et dissuasives destinées à promouvoir les possibilités d’emploi sur le marché libre du travail et qu’un certain pourcentage de postes est réservé aux personnes handicapées. A cet égard, le gouvernement déclare que, par une note du 12 août 2002, le directeur général du ministère du Travail invite les inspecteurs du travail à demander aux employeurs d’appliquer les dispositions de la loi susvisée. Notant la création en avril 2004 de la commission chargée de mettre à exécution le droit des personnes handicapées au travail, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des mesures prévues dans la loi no 220 de 2000. Prière également de communiquer des informations sur la manière dont la politique nationale est revue périodiquement, sur les activités de la Commission de la promotion des droits des personnes handicapées et sur les résultats des mesures prises pour promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail (articles 2 et 3 de la convention).

2. Article 4. Prière de fournir des informations sur l’impact des mesures visant à garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs.

3. Article 7. La commission note la création d’une commission ad hoc chargée de la formation des personnes handicapées, en vertu de la décision no 20 du 15 janvier 2004 du Conseil des ministres. Le gouvernement fait état de la décision no 50 du 3 décembre 2004 du Conseil des ministres approuvant le projet d’étude concernant les mécanismes qui permettent à toute personne handicapée d’exercer une profession libérale ou un travail indépendant. Notant que le gouvernement a sollicité l’assistance du Bureau pour mettre en place lesdits mécanismes, la commission invite le gouvernement à la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard. Prière également de fournir des informations détaillées sur les différents services disponibles dans la pratique pour permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

4. Article 9. Prière d’indiquer toutes mesures prises pour mettre en pratique le système de formation d’un personnel spécialisé dans la réadaptation des personnes handicapées, comme décrit dans le rapport.

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