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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Mongolie (Ratification: 1998)

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Demande directe
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1. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2004. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants.

2. Articles 2 et 3 de la convention. La commission note avec intérêt que 1 278 postes ont été créés pour les personnes handicapées et que des réunions d’information sur l’emploi des personnes handicapées ont été organisées pour les employeurs, en 2003. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres mesures ont été adoptées dans le cadre de la réalisation du Programme national d’amélioration des niveaux de vie des personnes handicapées pour 1999-2004 et, le cas échéant, d’en préciser le contenu. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en vue de promouvoir l’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail.

3. Article 5. La commission se réfère à sa précédente demande directe et prie le gouvernement d’indiquer comment les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, ainsi que les organisations représentatives composées ou s’occupant de personnes handicapées sont consultées sur les questions mentionnées dans cet article.

4. Article 7. La commission note avec intérêt que le Centre national de réadaptation des personnes handicapées a bénéficié d’une aide financière afin d’améliorer la qualité de ses formations. Elle note également que, en 2003-04, 477 personnes handicapées et 200 entrepreneurs handicapés ont reçu une formation spécifique et que des réunions ont été organisées en 2003 afin d’aider les personnes handicapées à trouver un emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les différents services destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

5. Article 8. La commission se réfère à sa précédente demande directe et saurait gré au gouvernement de décrire les mesures prises pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.

6. Article 9. La commission se réfère à sa précédente demande directe et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que des conseillers en matière de réadaptation professionnelle soient mis à la disposition des personnes handicapées.

7. Partie V du formulaire de rapport. La commission note qu’un recensement des personnes handicapées a été réalisé conjointement par l’Office national des statistiques, le ministère du Travail, le ministère de la Santé et le ministère de l’Education. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée des nouvelles mesures prises en faveur de l’insertion professionnelle des personnes handicapées à la lumière des informations recueillies par le recensement. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’effet, dans la pratique, des mesures prises pour mettre en œuvre une politique nationale concernant la réadaptation et l’emploi des personnes handicapées au sens de la convention no 159.

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