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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C160

Demande directe
  1. 2004

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Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer quelques précisions sur les points suivants.

Article 12 de la convention. Indices des prix à la consommation. Notant l’indication par le gouvernement, sous l’article 12, que les normes et les directives les plus récentes ont été prises en considération, la commission lui saurait gré de préciser desquelles il s’agit (article 2).

Article 14. Statistiques sur les lésions professionnelles et les maladies professionnelles. Notant que les dispositions de la convention relatives aux statistiques des accidents du travail sont, en général, appliquées et que le système des statistiques des lésions est en cours de développement en vue d’y intégrer les diverses sources administratives de données et de compléter l’étendue des informations, la commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard et de fournir toute information disponible quant à la compilation des statistiques des maladies professionnelles.

La commission saurait gré au gouvernement de veiller à assurer que les publications statistiques contenant les données sur les accidents du travail seront communiquées au BIT, en particulier la publication «Statistiques des lésions: lésions professionnelles» (article 5).

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