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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Danemark (Ratification: 1955)

Autre commentaire sur C102

Observation
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  3. 1991
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Partie IV de la convention. Prestations de chômage. La commission note que, selon les règles en matière de disponibilité au travail des demandeurs d’emploi établies dans la loi sur l’assurance chômage, telle que modifiée par la loi no 1035 du 17 décembre 2002, les personnes au chômage doivent être disponibles pour un travail raisonnable à partir du premier jour de chômage (précédemment après trois mois de chômage); le terme «raisonnable» signifie que les tâches à effectuer peuvent se situer en dehors du secteur d’activité professionnelle du chômeur concerné. Aux termes de l’article 63 de la loi sur l’assurance chômage, les prestations ne seront pas versées aux personnes qui, sans raisons valables, refusent un «emploi raisonnable» qui leur est proposé. Dans ses conclusions XVII-1 concernant l’application par le Danemark de l’article 12(3) de la Charte sociale européenne, le Comité européen des droits sociaux «considère que les règles en matière de disponibilité sont d’une grande sévérité, en ce qu’elles contraignent quasiment les chômeurs, sous peine de perdre leurs prestations, à accepter dès le premier jour de chômage un poste dans n’importe quel secteur d’activité professionnelle. Le comité estime que le système de prestations de chômage a notamment pour but d’offrir aux chômeurs, dans un premier temps du moins, une protection adéquate qui leur évite de devoir accepter tout emploi dans quelque domaine d’activité professionnelle que ce soit, et ce précisément pour leur donner la possibilité de trouver un poste qui leur convienne compte tenu de leurs préférences personnelles, de leurs aptitudes et de leurs qualifications. Si légitime que soit pour les services de l’emploi la volonté de diriger l’offre excédentaire de main-d’œuvre vers les zones où l’on en manque, les chômeurs doivent être traités avec tout l’égard dûà leur situation professionnelle, sociale et familiale et non comme de simples ouvriers physiquement et intellectuellement aptes à l’exercice de tout emploi.»

La commission partage les préoccupations exprimées par le Comité européen des droits sociaux. Elle fait remarquer que la Partie IV de la convention est basée sur la notion d’«emploi convenable» qui garantit que, tout au moins durant la période minimum de protection de treize semaines prévue à l’article 24 de la convention, des emplois seront proposés aux personnes au chômage en tenant dûment compte, notamment, de leurs aptitudes, de leurs qualifications, de l’expérience acquise et de la durée du service dans l’emploi précédent - critères généralement utilisés pour évaluer le caractère convenable de l’emploi - et que dans aucun des cas couverts par l’article 20 (lu conjointement avec l’article 69 h) de la convention) leurs prestations ne peuvent être suspendues pour avoir refusé un emploi non convenable à ce propos. La commission voudrait demander au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment il est donné effet à ces dispositions de la convention et de transmettre une traduction en anglais, si une telle traduction est disponible, des dispositions législatives suivantes:

-  la dernière version consolidée de la loi sur l’assurance chômage;

-  la notification (no 1194 de 2002) visant à modifier la notification relative à la disponibilité (no 1353 de 2000) (Lovtidende A, 2002-12-19, vol. 177, no 1194, pp. 8488-8490);

-  la notification (no 516 de 2003) relative à la disponibilité (Lovtidende A, 2003-06-27, vol. 93, no 516, pp. 3279-3284); et

-  la notification (no 731 de 2003) relative à la disponibilité des personnes qui présentent une demande de prestations journalières en espèces ou qui en bénéficient ou qui commencent à bénéficier de l’aide due exclusivement en cas de chômage (Lovtidende A, 2003-08-29, vol. 120, no 731, pp. 4779-4783).

Par ailleurs et pour évaluer l’effet dans la pratique des nouvelles règles en matière de disponibilité des demandeurs d’emploi, le gouvernement est prié d’expliquer la pratique suivie et de fournir une copie des directives internes du service de l’emploi applicables pour faire des offres d’«emploi raisonnable» aux demandeurs d’emploi et pour déterminer si la personne concernée a un motif raisonnable de refuser une telle offre, en indiquant en particulier dans quelle mesure il est tenu compte des qualifications professionnelles et du statut social de la personne en question ou de sa situation personnelle et familiale lorsque le travail proposé nécessite un changement de résidence. Prière de fournir aussi des informations statistiques sur le nombre de cas dans lesquels les prestations de chômage ont été suspendues en raison du refus d’accepter un emploi proposé, et ce pour toute la période à partir de l’entrée en vigueur des nouvelles règles en 2002.

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