National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe.
1. Article 1 d) de la convention. Droit de grève des fonctionnaires. La commission a pris note du règlement du 3 août 1987 concernant les mesures disciplinaires applicables aux fonctionnaires. Selon le tableau décrivant les violations et leurs sanctions correspondantes qui figure dans le règlement mentionné ci-dessus, des mesures disciplinaires sont prévues à l’encontre des fonctionnaires qui participent à une grève ou à une manifestation non autorisée.
La commission prie le gouvernement de fournir copie des textes législatifs réglementant le droit de grève des fonctionnaires ainsi que ceux régissant les manifestations et les réunions sur la voie publique. Elle prie, en particulier, le gouvernement d’indiquer quels sont les critères qui permettent à l’autorité d’interdire une manifestation ou une grève.
2. La commission prie le gouvernement de fournir copie des textes législatifs mentionnés ci-dessous afin qu’elle puisse s’assurer que les textes en question sont appliqués conformément à la convention:
- lois concernant la liberté d’expression et d’opinion, la liberté de la presse, la liberté d’association et la liberté de réunion;
- règlement sur les prisons;
- textes législatifs réglementant le droit de grève des fonctionnaires;
- le Code de procédure pénal.