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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Djibouti (Ratification: 1978)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 1 a) de la convention. La commission a pris note des dispositions de la loi no 1/AN/92/2eL du 15 septembre 1992 relative aux partis politiques. Elle a noté qu’en vertu de son article 19 quiconque, en violation de cette loi, fonde, dirige ou administre un parti sous quelque forme ou quelque dénomination que ce soit, encourt une peine d’emprisonnement de six à douze mois et une amende de 1 million à 5 millions de francs djibouti ou l’une de ces deux peines. En vertu du même article, une peine de un à cinq ans d’emprisonnement et une amende de 2 millions à 10 millions de francs djibouti est prévue à l’encontre de celui qui dirige, administre ou fait partie d’un parti politique qui se serait maintenu ou reconstitué pendant la suspension ou après sa dissolution. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions, en joignant copie de toute décision judiciaire prononçant une peine d’emprisonnement en application de l’article 19.

La commission a noté l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé selon laquelle, d’une manière générale, les prisonniers ne travaillent pas à Djibouti. Elle a noté les dispositions des articles 23 et 24 de la loi no 144/AN/80 du 16 septembre 1980 portant Code pénitentiaire, dont les dispositions n’indiquent pas expressément si le travail pénitentiaire est ou non obligatoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été prises pour assurer que l’application de l’article 19 de la loi du 15 septembre 1992 n’ait pas pour conséquence l’imposition de travail pénitentiaire obligatoire aux personnes condamnées à une peine d’emprisonnement en vertu de cet article. La commission a noté, en outre, que le Code pénitentiaire comporte des dispositions prévoyant un statut particulier plus favorable pour les détenus politiques (art. 42 et 43). La commission prie le gouvernement de préciser si ce statut comprend des dispositions particulières plus favorables en matière de travail pénitentiaire.

2. Article 1 c). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie des textes d’application des articles 104 et 109 de la loi no 212/AN/82 portant Code des affaires maritimes. Elle a constaté que le gouvernement avait joint une copie du code susmentionné, déjà disponible au Bureau. La commission se voit donc contrainte de réitérer l’espoir que le gouvernement communiquera, avec son prochain rapport, copie des instruments sollicités.

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