National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. En ce qui concerne la pratique de rémunération des personnes travaillant dans les plantations de café par des moyens autres que l’argent, autorisée en vertu de l’article 165, paragraphe 3, du Code du travail, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a demandé par courrier du 8 août 2003 à la Direction des affaires juridiques d’examiner cette question et de préparer un projet d’amendement visant à garantir que l’article 165 du Code du travail est en conformité totale avec les conditions prescrites à l’article 3 de la convention. La commission regrette toutefois que, malgré l’intention que le gouvernement a exprimée à plusieurs reprises de réexaminer cet article, aucun progrès réel n’ait encore été réalisé dans ce sens. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre sans plus attendre des mesures concrètes pour que la loi et la pratique nationales soient mises en conformité avec la convention, qui interdit clairement le paiement des salaires sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons, ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal dans le pays.
Article 4, paragraphe 2. Depuis quelque temps déjà, la commission a fait des commentaires sur la nécessité de prendre les mesures qui s’imposent, soit en adoptant la réglementation prévue par l’article 2 du décret no 11324-TSS, soit en modifiant l’article 166 du Code du travail, pour garantir que la valeur attribuée aux prestations en nature soit juste et raisonnable. Tout en prenant note de la lettre du 8 août 2003, par laquelle le ministre du Travail et de la Sécurité sociale demandait à la Direction des affaires juridiques d’étudier cette question et de proposer des amendements spécifiques aux dispositions concernées, en fonction des besoins, la commission se voit obligée de faire observer que, malheureusement, la situation n’a pas évolué et qu’aucune mesure concrète n’a encore été prise. Elle souhaite citer à cet égard les paragraphes 144 à 163 de son étude d’ensemble sur la protection du salaire dans lesquels elle notait que les principales dispositions de l’article 4 de la convention, en particulier l’obligation de veiller à ce que les prestations en nature autorisées servent à l’usage personnel du travailleur et que la valeur qui leur est attribuée soit juste, ne sont pas toujours parfaitement comprises et que, au-delà de la reconnaissance juridique de ce principe, des mesures spécifiques sont nécessaires pour en assurer l’application pratique. En conséquence, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de cet article de la convention, tant en droit que dans la pratique.
Articles 8 et 12, paragraphe 1. Suite à de précédents commentaires formulés par le Syndicat costaricain des travailleurs des transports (SICOTRA) et par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) qui font état de pratiques abusives en matière de salaires, par exemple des réductions injustifiées de salaires et des paiements irréguliers des salaires, à l’encontre de travailleurs des transports publics et de travailleurs du secteur des transports routiers, la commission prend note des visites effectuées en août 2002 et en janvier 2003 par l’inspection du travail dans trois entreprises des transports routiers, que le gouvernement a citées, mais qui n’ont révélé aucune infraction concernant les salaires. Compte tenu du fait que les rapports de l’inspection du travail communiqués par le gouvernement concernent un total de 160 employés, la commission souhaiterait recevoir plus de précisions sur la question de savoir si ces résultats d’inspection représentent réellement la situation qui prévaut dans le secteur des transports routiers en général. A cet égard, la commission serait intéressée d’obtenir des informations statistiques sur le nombre total d’entreprises et de travailleurs employés dans le secteur. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la mise en application de la convention, en particulier dans les branches de l’activitééconomique où des irrégularités des paiements sont observées, dénoncées ou suspectées.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]