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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Panama (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 1992

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires présentés par le Conseil national des travailleurs organisés (CONATO) et le Conseil national de l’entreprise privée (CONEP). La commission rappelle que la Commission de l’application des normes de la Conférence a examiné en 2000 l’application de la convention au Panama.

1. La commission avait pris note des 310e et 318e rapports du Comité de la liberté syndicale (juin 1998 et novembre 1999) relatifs à l’examen du cas no 1931, cas qui contient des allégations de deux organisations d’employeurs. Se ralliant au point de vue du comité, la commission avait souligné la nécessité de modifier: 1) l’article 427, 3), du Code du travail, qui limite le nombre de représentants des parties (délégués et suppléants) dans le processus de négociation collective, afin que cet aspect soit du ressort des parties à la négociation collective elles-mêmes; 2) l’article 510, 2), du Code du travail qui prévoit des sanctions disproportionnées en cas d’abandon de la procédure de conciliation ou en cas de non-réponse à un cahier de revendications; et 3) la possibilité restreinte de négocier collectivement sur le paiement des salaires en cas de grève (art. 514).

2. Dans son observation précédente, la commission avait constaté que les commentaires formulés par le CONATO à propos de l’application de la convention portaient en particulier sur plusieurs points: les restrictions au droit de négocier collectivement dans le secteur public, dans le secteur maritime, dans les entreprises des zones franches d’exportation et dans les entreprises ayant moins de deux ans; la négociation collective avec des groupes de travailleurs non syndiqués du secteur privé, y compris lorsqu’il existe un syndicat, dans un contexte d’ingérence de l’employeur; le rejet des cahiers de revendications lorsque, par exemple, le syndicat envisage un conflit collectif et qu’il existe déjà des accords conclus par les représentants des travailleurs non syndiqués; et certains agissements qualifiés de discrimination antisyndicale. La commission avait noté qu’en réponse le gouvernement formulait des commentaires qui tendaient à infirmer les propos du CONATO ou bien à en réduire la portée en se basant sur la législation. La commission avait suggéré au gouvernement de promouvoir un débat tripartite sur ces questions afin de trouver des solutions aux problèmes posés. La commission prend note des déclarations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles: 1) il a sollicité l’assistance technique du bureau sous-régional de l’OIT pour promouvoir une meilleure application de la convention, dans un cadre de dialogue et de concertation avec les partenaires sociaux, et pour parvenir à un accord général sur l’ensemble des points qui ont été soulevés à propos des réformes du Code du travail requises; 2) étant donné que le Panama était en période pré-électorale, il n’a pas été possible de mener à bien l’assistance technique qui a été remise à plus tard afin que le nouveau gouvernement, qui entrera en fonctions le 1er septembre 2004, se prononce à ce sujet.

La commission note que, dans ses commentaires récents, le CONEP indique que le gouvernement n’a pas réalisé les réformes qu’avaient demandées la commission d’experts et la Commission de la Conférence depuis 2000. En outre, dans le cadre de l’examen du cas no 1931, le Comité de liberté syndicale a noté que la législation du Panama n’est pas suffisamment claire dans certains domaines, en particulier pour ce qui est de la réglementation trop détaillée des relations de travail, ce qui donne lieu à des ingérences graves, et qu’elle contient des dispositions contraires aux principes de la liberté syndicale et de la négociation collective. Le CONEP ajoute que, pour cette raison, le Comité de la liberté syndicale a demandé au gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier les dispositions qui sont mentionnées au point 1 ci-dessus et pour amender la législation afin que le paiement des salaires correspondant aux jours de grève ne soit pas imposé par la législation mais qu’il soit examiné par les parties intéressées dans le cadre de la négociation collective. Le CONEP ajoute que le Comité de la liberté syndicale a également recommandé au gouvernement de développer les normes et procédures existantes concernant les conflits de droit ou d’interprétation, et d’instituer une procédure claire et rapide de vérification de l’inobservation des dispositions juridiques et des clauses des conventions collectives, procédure qui devrait faire intervenir les organisations d’employeurs et de travailleurs et permettre d’éviter des conflits collectifs pour ces motifs.

La commission insiste sur la nécessité de modifier les dispositions juridiques susmentionnées. Elle exprime l’espoir que l’assistance technique de l’OIT que le gouvernement a demandée sera menée à bien très prochainement et qu’elle permettra de résoudre l’ensemble des problèmes qui se posent. La commission demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard.

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