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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Zimbabwe (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2000

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note, en outre, des discussions de la Commission de l’application des normes de la Conférence de juin 2004. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail a commencé la révision de la législation du travail et que le projet de loi portant amendement de la loi sur le travail est actuellement à l’étude par la commission constituée par le Cabinet en vue de traiter des questions traitées par la présente commission. Le gouvernement déclare en outre que la nouvelle législation sera promulguée d’ici juin 2005.

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et prie le gouvernement de communiquer sa réponse à ce sujet.

S’agissant des articles 25(2) b), 79(2) b) et 81(1) b) de la loi sur les relations professionnelles, qui prévoit que les conventions collectives doivent être soumises à l’approbation ministérielle afin d’assurer qu’elles ne sont pas inéquitables pour les consommateurs, pour l’ensemble de la population ou pour toute autre partie à la convention collective, la commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que ces articles seront modifiés. Elle note cependant que le gouvernement indique qu’il n’a pas l’intention d’abroger les articles 25(2) c), 79(2) c) et 81(1) c) car il les considère conformes à la convention. La commission souligne que cet alinéa c) commun aux trois articles subordonne les conventions collectives à l’approbation ministérielle au motif qu’elles pourraient être déraisonnables ou inéquitables, eu égard aux droits des parties intéressées. La commission estime qu’une telle disposition porte atteinte au principe d’autonomie des parties. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 25(2) c),79(2) c) et 81(1) c) dans le cadre de la présente réforme législative, de manière à donner plein effet à la convention.

S’agissant de l’article 22 de la loi sur les relations professionnelles, qui habilite le ministre à fixer un salaire maximum de même qu’un montant maximum payable au titre de prestations, d’allocations, de primes ou autres bonifications par voie d’un instrument réglementaire prenant le pas sur tout accord ou arrangement, la commission note que le gouvernement indique que des mesures sont prises en vue d’abroger cet article 22.

Dans ses précédentes observations, la commission a demandéégalement au gouvernement de modifier l’article 25(1) de la loi sur les relations professionnelles, aux termes duquel, lorsque les comités ouvriers (organes de représentants élus par les travailleurs pour la défense de leurs intérêts) concluent une convention collective avec l’employeur, cette convention doit être approuvée par le syndicat et par plus de 50 pour cent des salariés, étant donné que cet article autorise des représentants de travailleurs non syndiqués à négocier collectivement à travers des comités ouvriers même lorsqu’il n’existe pas de syndicat au niveau de l’entreprise. La commission note que le gouvernement réitère sa déclaration antérieure selon laquelle il a modifié l’article 23 de la loi, de manière à reconnaître et promouvoir les conventions collectives. La commission note que cet article dispose que «si un syndicat a été enregistré pour représenter les intérêts d’au moins la moitié des travailleurs sur le lieu de travail dans lequel le comité ouvrier devrait être créé, chaque membre du comité ouvrier doit être membre du syndicat en question». De plus, le gouvernement affirme que l’article 101, dans sa teneur modifiée, donne effet à l’article 4 de la convention. A cet égard, la commission prend note des explications présentées par le gouvernement lors de la discussion à la Commission de la Conférence, selon laquelle le nouvel article 101 énonce que les codes du conseil de l’emploi priment sur les codes du conseil du travail. La commission souligne que l’article 101 de la loi concerne les codes de conduite en matière d’emploi et non les conventions collectives, lesquelles règlent les conditions d’emploi. La commission rappelle que la conclusion directe d’accords signés entre un employeur et les représentants d’un groupe de travailleurs non syndiqués, alors qu’il existe un syndicat dans l’entreprise, n’est pas de nature à favoriser la négociation collective, comme l’envisage l’article 4 de la convention, lequel envisage des négociations entre les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs. La commission prie le gouvernement de modifier la loi de manière à assurer que, lorsqu’il existe un syndicat dans l’entreprise, même s’il représente moins de 50 pour cent des salariés du lieu de travail considéré et même s’il existe un comité ouvrier dans l’entreprise ou dans la branche considérée, les droits de négocier collectivement soient garantis au syndicat.

Enfin, s’agissant du personnel pénitentiaire, la commission note que, selon les indications données par le gouvernement, la Constitution du Zimbabwe définit ce personnel comme appartenant aux forces de l’ordre et qu’il serait inapproprié et illégal de chercher à amender la Constitution au moyen d’un acte du Parlement. Le gouvernement déclare qu’un amendement constitutionnel est un processus qui dépasse les compétences du ministère du Travail et des partenaires sociaux puisqu’il doit impliquer le gouvernement dans son ensemble et les organes législatifs. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en position d’assurer pleinement l’application de la convention et qu’il prendra les mesures nécessaires pour assurer que le personnel pénitentiaire jouisse des droits prévus par la convention en ce qui le concerne.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées au regard des points susmentionnés.

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