National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1, alinéa b), de la convention. Travail de valeur égale. La commission avait noté depuis plusieurs années que l’article 5 a) du règlement de 1990 portant application de la loi de la République no 6725 du 12 mai 1989, qui définit un travail de valeur égale comme étant celui qui recouvre «les activités, emplois, tâches, responsabilités ou services … qui sont identiques ou substantiellement identiques», semble restreindre l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes à des emplois qui sont essentiellement les mêmes - notion qui est plus étroite que ce que la convention préconise. La commission rappelait à cet égard qu’un projet de modification de l’article 135 a) du Code du travail prévoit l’égalité de rémunération des hommes et des femmes «pour un travail de valeur égale, que le travail ou les tâches à accomplir soient les mêmes ou d’une nature différente». Notant que le gouvernement se contente de déclarer dans sa réponse qu’il a pris note de l’observation de la commission, celle-ci souligne que, bien qu’il n’y ait pas d’obligation générale d’adopter la législation, il convient d’amender les dispositions législatives existantes qui ne sont pas entièrement conformes aux dispositions de la convention, afin de les mettre en conformité avec le sens donnéà celle-ci. C’est pourquoi elle espère que le gouvernement fera tout son possible pour adopter la proposition d’amendement au Code du travail ou pour amender sa réglementation, de façon à assurer sa conformité avec l’article 1 b) de la convention. Dans l’intervalle, la commission renouvelle la demande qu’elle adressait au gouvernement le priant de fournir des informations sur les mesures prises pour faire appliquer, dans la pratique, le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, dans les cas où des hommes et des femmes effectuent des tâches différentes.
La commission adresse au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.