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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Ghana (Ratification: 1957)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait des informations sur les mesures prises contre l’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire, en particulier au regard du système trokosi, pratiqué dans certaines zones de la région voltaïque, en vertu duquel des fillettes d’une dizaine d’années sont soumises à une servitude perpétuelle au nom de cultes fétichistes d’expiation des offenses que les membres de leur famille pourraient avoir commises. La commission avait pris note de l’adoption de la loi no 554 de 1998 portant modification du Code pénal, qui comprend des dispositions rendant passibles de sanctions pénales toute forme de servitude rituelle ou coutumière ou encore toute forme de travail forcé liée à un rituel coutumier (art. 314A). La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur l’application de cet article 314A dans la pratique, notamment en indiquant si des poursuites ont été exercées en conséquence de l’imposition d’une forme, quelle qu’elle soit, de travail forcé ou de servitude ayant rapport avec le système trokosi, et en précisant les sanctions qui auraient été prises.

2. Se référant à ses commentaires au titre de la convention no 182, également ratifiée par le Ghana, la commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport quant aux mesures prises contre le travail forcé et le travail des enfants telles que: mise en place, en janvier 2001, du ministère de la Femme et de l’Enfance; lancement, en mars 2002, d’un projet triennal contre la traite des enfants, sous l’égide du programme IPEC et en collaboration avec le ministère de la Main-d’œuvre et de l’Emploi et du ministère de la Femme et de l’Enfance; élaboration, par le programme OIT/DÉCLARATION, d’un projet prévoyant une intervention spéciale visant l’éradication du système trokosi, en consultation avec le ministère de la Justice, le Procureur de la République, le ministre de l’Intérieur, la CHRAJ et les partenaires sociaux.

Se référant également à son observation générale de 2000, la commission note avec intérêt que la loi no 554 de 1998 portant modification du Code pénal comporte des dispositions relatives à la répression de la traite des êtres humains, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, de même que sur toutes mesures prises ou envisagées pour lutter contre cette traite. Elle le prie également de continuer de communiquer copie des rapports annuels de la CHRAJ.

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