National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation judiciaire
1. La commission a pris note de la loi no 14.470 réglementant la détention carcérale ainsi que du décret no 440/978 approuvant le règlement interne des centres de récupération, communiqués par le gouvernement. La commission note que, d’après la loi sur la détention carcérale (art. 41 à 47), les prisonniers condamnés ont l’obligation de travailler. S’agissant des méthodes et des modalités de l’organisation de ce travail, du temps de travail, de la sécurité et l’hygiène et des accidents, les exigences techniques et les normes prévues dans la législation du travail pertinente devront être respectées. La commission constate également que, selon l’article 45 de cette loi, le travail des prisonniers doit être rémunéré. A cet égard, elle note les informations détaillées fournies par le gouvernement dans ses derniers rapports au sujet de cette rémunération. Enfin, la commission relève que, selon l’article 44 de la loi, le travail est organisé et dirigé par l’autorité carcérale, toutefois, dans certaines circonstances spéciales, l’autorité pourra conclure une convention avec des organismes privés ou publics concernant l’utilisation de la main-d’œuvre carcérale ainsi que des ateliers des établissements. Il apparaît que de telles conventions ont été conclues puisque le gouvernement indique dans son rapport communiqué en 2000 qu’un certain nombre de prisonniers travaillent pour des entreprises privées (entreprise ANIEL et entreprise PANDY). La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des exemples de conventions conclues entre les autorités carcérales et les entreprises privées pour l’utilisation de la main-d’œuvre carcérale ainsi que des informations sur les conditions dans lesquelles le travail des prisonniers est effectué, notamment en ce qui concerne le consentement des prisonniers à un travail exécuté au profit desdits organismes privés. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi réglementant la détention carcérale précitée en incluant tous les amendements qui lui auraient été apportés.
2. La commission note que, dans son rapport communiqué en 2002, le gouvernement a indiqué que la loi pénale permet au magistrat, dans les circonstances exceptionnelles, d’imposer un travail communautaire à la place d’une peine privative de liberté dans un centre pénitentiaire. Cette peine substitutive est prononcée par un juge indépendant du pouvoir politique, dans le cadre d’un procès. Elle est susceptible d’appel devant le tribunal supérieur et doit être de courte durée. Le gouvernement donne comme exemple de travail communautaire le nettoyage des écoles publiques ou les petits travaux manuels. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de la législation réglementant le travail communautaire et de fournir de plus amples informations sur la nature des travaux réalisés dans le cadre du travail communautaire ainsi que sur les entités au profit desquelles ce travail est réalisé.
3. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. La commission note que le gouvernement a indiqué dans son rapport de 2000 qu’il n’existe pas de dispositions dans la législation empêchant les fonctionnaires de quitter leur emploi. Elle le prie de bien vouloir indiquer si, dans la pratique, l’autorisation de démissionner pourrait être refusée à un fonctionnaire et, le cas échéant, les raisons qui motiveraient ce refus (voir par exemple à ce sujet les dispositions de l’article 220 de la loi organique de l’armée (loi no 14.157) en vertu desquelles l’autorisation de démissionner peut être refusée par le pouvoir exécutif à un militaire qui en fait la demande si, pour des raisons valables, l’intérêt du service l’exige).