National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Se référant aux commentaires concernant les conventions nos 138 et 182, également ratifiées par l’Afrique du Sud, la commission a noté que, dans son rapport, le gouvernement signale qu’il est de pratique courante, dans certaines provinces, de retirer les enfants de l’école pendant les mois de récolte et de les conduire en camion dans des fermes éloignées du lieu où ils vivent. D’après le gouvernement, cette pratique serait due à une collusion entre les fermiers et les chefs locaux. Parfois, poussés par la pauvreté, les parents autorisent que leurs enfants soient utilisés. La commission a également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle ces allégations ont donné lieu à une enquête des inspecteurs du travail; elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les résultats de ces enquêtes.
Article 2, paragraphe 2 a). Dans sa précédente demande directe, la commission a demandé au gouvernement de préciser les garanties prévues pour assurer que les services imposés dans un but militaire sont utilisés à des fins purement militaires. Elle a également prié le gouvernement de communiquer copie de la législation nationale régissant les conditions de démission des officiers militaires et des autres militaires de carrière, en temps de paix et à leur demande, à certains intervalles raisonnables ou moyennant un préavis donné dans un délai raisonnable. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas ces informations, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de les joindre à son prochain rapport.
Article 2, paragraphe 2 c). Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, aux termes de l’article 37, paragraphe 1(b) de la loi no 111 sur les services correctionnels de 1998, tous les prisonniers doivent accomplir un travail qui s’inscrit dans le cadre d’un programme de développement ou qui vise à encourager leurs habitudes à travailler. Dans son rapport de 2000, le gouvernement a indiqué que la règle B du Département des services (5) explique en détail les règles du président à appliquer pour le travail dans les prisons. Selon cette règle, les détenus peuvent être mis à la disposition de locataires privés assermentés comme fonctionnaires correctionnels temporaires; ils sont ainsi sous le contrôle de l’autorité publique et perçoivent une rémunération. Le gouvernement indiquait également qu’aucun des contrevenants n’était forcé d’exécuter un tel travail.
La commission a noté que le chapitre XIV de la loi no 111 sur les services correctionnels de 1998 prévoit un système conjoint de gestion des prisons. Dans son rapport de 2000, le gouvernement a indiqué que, dans le cadre d’une association entre les secteurs public et privé, deux prisons situées à Bloemfontein et à Louis Trichardt devaient être gérées en commun par le Département des services correctionnels et le secteur privé. Les détenus devaient travailler à l’intérieur de l’établissement dans le cadre d’un programme journalier destinéà leur développement et formation individuelle.
La commission a relevé que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, les prisonniers ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Cependant, si cet article interdit formellement que les prisonniers soient concédés ou mis à la disposition d’entreprises privées, la commission a accepté, pour les raisons exposées aux paragraphes 97 à 101 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que les systèmes de certains pays, dans lesquels on accorde aux prisonniers la possibilité d’accepter volontairement, surtout pendant la période qui précède leur libération, un emploi au service d’un employeur privé, ne tombent pas sous le coup des dispositions de la convention. La commission n’a eu de cesse de souligner que seuls les travaux effectués dans des conditions de travail qui sont celles d’une relation de travail libre pouvaient être compatibles avec l’interdiction explicite de l’article 2, paragraphe 2 c). Cela nécessite le consentement formel de l’intéressé et, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce consentement est donné-à savoir l’obligation d’effectuer un travail pénitentiaire et les restrictions à la liberté du prisonnier d’accepter un emploi normal -, pour que l’emploi en question ne tombe pas sous le coup des dispositions de l’article 2, paragraphe 2 c), d’autres garanties doivent faire de la relation de travail une relation s’inspirant du marché libre du travail, notamment pour ce qui est du niveau de rémunération et de la sécurité sociale.
La commission a donc prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière le libre consentement des personnes intéressées était garanti, et de donner des détails sur les garanties et la protection prévus en droit et en pratique. Comme le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ces commentaires, la commission espère que les informations demandées seront transmises avec le prochain rapport. La commission demande à nouveau une copie de la règle B du Département des services (5), à laquelle il est fait référence dans le rapport du gouvernement de 2000.
Article 2, paragraphe 2 e). La commission a précédemment noté dans le rapport du gouvernement que les chefs traditionnels pouvaient demander aux membres de leur communauté d’exécuter un travail. D’après le gouvernement, ce travail pouvait ne pas être au seul bénéfice du chef traditionnel, mais concerner un projet d’intérêt communautaire comme la réparation de routes ou de clôtures, etc. Le gouvernement indiquait également que, dans certaines régions traditionnelles, la législation disposait que les communautés devaient respecter les chefs traditionnels et accepter leur autorité. D’après le gouvernement, les travaux exigés des membres de la communauté ne devraient pas être considérés comme du travail forcé mais comme «du travail coutumier», accompli avec le consentement des intéressés dans une communauté donnée. Cependant, dans le même temps, il indique que la question peut se poser de savoir si, au sein d’une communauté traditionnelle, une personne ne risque pas de faire l’objet de discriminations lorsqu’elle refuse de témoigner au chef traditionnel obéissance et respect.
A cet égard, la commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 e), exclut du champ d’application de la convention «les menus travaux de village, c’est-à-dire les travaux exécutés dans l’intérêt direct de la collectivité par les membres de celle-ci, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la collectivité». Se référant au paragraphe 37 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission attire l’attention du gouvernement sur les critères qui déterminent les limites de cette exception et servent à la distinguer d’autres formes de travail obligatoire. Ces critères sont les suivants: 1) il doit s’agir de «menus travaux», c’est-à-dire essentiellement des travaux d’entretien; 2) il doit s’agir de travaux «de village» effectués «dans l’intérêt direct de la collectivité» et non pas des travaux destinés à une communauté plus large; 3) la population elle-même ou ses représentants directs doivent avoir «le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux».
La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la nature des travaux exécutés par les communautés traditionnelles et d’indiquer quelles garanties sont prévues pour que la population ait le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de transmettre copie du Livre blanc sur les directions et institutions traditionnelles auquel il est fait référence dans le rapport du gouvernement de 2002.
Article 25. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 48, paragraphes 2 et 3, de la loi no 75 sur les conditions d’emploi de 1997, une personne qui, pour son propre avantage ou pour l’avantage d’une autre personne, cause, demande ou impose un travail forcé commet une infraction. Aux termes de l’article 93, paragraphe 2, de la même loi, une personne reconnue coupable d’une infraction visée à l’article 48 pourrait être condamnée à une amende ou à un emprisonnement pour une période maximale de trois ans. Tout en notant les indications succinctes du gouvernement sur l’application de ces dispositions, la commission le prie de transmettre des informations sur toute poursuite judiciaire à laquelle leur application aurait donné lieu, en précisant les sanctions imposées et en fournissant des copies des décisions de justice pertinentes.