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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Türkiye (Ratification: 1961)

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Se référant à son observation au titre de la convention, la commission prend note des informations que le gouvernement a fournies à propos de ses commentaires précédents.

Article 1 a) de la convention. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions suivantes en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire) peuvent être infligées:

a)  les articles 65 et 172, lus conjointement avec les articles 125 et 146 du Code pénal (l’incitation, y compris l’incitation publique, à des actes tendant à diminuer l’indépendance ou à altérer la cohésion de l’Etat, ou à couper une partie de son territoire de l’administration de l’Etat; l’incitation, y compris l’incitation publique, à modifier par la force la Constitution de la République ou à empêcher la grande Assemblée nationale d’accomplir sa mission);

b)  l’article 158 du Code pénal (insultes au Président de la République, termes agressifs, dirigés contre lui et en son absence, y compris par allusion, agissements indécents ou irrespectueux, publication d’écrits impudents ou irrespectueux à l’égard de la charge ou de la personne du Président de la République);

c)  les articles 168, paragraphe 2, et 169 du Code pénal (appartenance à des sociétés ou bandes armées, le fait de leur prêter main forte ou celui de faciliter leurs agissements);

d)  l’article 242 du Code pénal (censure, par des ministres de la religion usant de leur titre, de l’administration gouvernementale, des lois ou règlements ou de toute mission ou autorité d’un organe administratif, ou incitation par les mêmes ministres à la désobéissance à l’égard des lois ou des décisions gouvernementales ou au manquement à des obligations de fonction);

e)  l’article 260 du Code pénal (conduites visant à résister à l’exécution de toutes dispositions de la législation ou de la réglementation);

f)  l’article 261 du Code pénal (ouverture d’écoles ou lieux d’enseignement d’une manière contraire à la législation et à la réglementation);

g)  les articles 311 et 312, paragraphe 1, du Code pénal (incitation à l’infraction pénale, approbation publique d’actes punis par la loi en tant que crimes ou appel de la population à la désobéissance civile);

h)  l’article 312 a) du Code pénal (menaces publiques proférées dans le but de susciter la peur dans la population);

i)  l’article 313 du Code pénal (participation à une association criminelle, en particulier (paragr. 2) lorsque cette association a été constituée pour susciter la peur dans la population, ou bien dans des intentions découlant d’une vision politique ou sociale du monde);

j)  l’article 526, paragraphe 2, du Code pénal (refus d’obtempérer à des ordres ou de respecter des mesures adoptées par les autorités compétentes pour la protection de l’ordre public);

k)  l’article 536, paragraphe 1, du code pénal (affichage non autorisé de feuilles, affiches, etc., manuscrites ou imprimées sur les panneaux désignés à cette fin par les autorités compétentes);

l)  l’article 7 de la «loi contre le terrorisme», no 3713 du 12 avril 1991, telle que modifiée (appartenance à une «organisation terroriste»);

m)  l’article 1er, paragraphe 1, de la loi concernant les crimes commis contre Atatürk (no 5816 du 26 juillet 1951) (insulte publique à la mémoire d’Atatürk), ainsi que l’article 1er, paragraphe 3, et l’article 2, paragraphe 1, lus conjointement avec l’article 1er, paragraphe 1, de cette même loi.

2. La commission prend note des copies des décisions de justice qui ont été prononcées en 2001-03 à propos de cas ayant trait aux articles 312(1) et 158 du Code pénal et à l’article 1(1) de la loi no 5816 du 25 juillet 1951, copies que le gouvernement a jointes à son rapport. La commission note que dans la plupart des cas ayant trait à l’article 312(1) du Code pénal des poursuites ont été engagées contre les directeurs de journaux pour avoir publié des articles qui, selon la justice, incitaient à enfreindre la loi. Tout en notant que dans certains cas les défendeurs ont été acquittés au nom de la liberté d’expression et que, dans d’autres cas, des peines d’emprisonnement ont été commuées en des amendes sévères (par exemple, dans le cas où un article appelait à la grève générale ou à des manifestations), la commission fait observer que le champ d’application de cet article ne semble pas se limiter aux actes tels que les incitations à commettre des infractions pénales ou à enfreindre la loi, mais comporte une coercition politique et punit l’expression pacifique d’opinions non violentes sur la politique gouvernementale et sur le système politique établi.

3. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées, par exemple à l’occasion de la révision du Code pénal qui a été proposée, pour rendre les dispositions susmentionnées conformes à l’article 1 a) de la convention. En attendant l’adoption de ces mesures, la commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur leur application dans la pratique et de communiquer copie des décisions de justice qui définissent ou illustrent le champ d’application de ces dispositions.

4. A propos des autres dispositions de la législation nationale dont il est fait mention au paragraphe 1 de la présente demande directe, dispositions qui prévoient des sanctions comportant un travail obligatoire dans des cas définis de façon tellement ample que l’on peut s’interroger sur leur conformitéà la convention, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur leur application dans la pratique et de communiquer copie des décisions de justice pertinentes afin d’évaluer si leur application est conforme à la convention.

Article 1 c) et d). 5. La commission demande de nouveau des informations, y compris copie des dispositions juridiques en vigueur, sur le droit de grève de l’ensemble des personnes qui travaillent pour l’Etat ou qui ont le statut d’agent du service public, dont les enseignants et autres agents de l’Etat qui n’exercent pas d’autorité au nom de l’Etat, tels que les employés des services et entreprises publics.

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