National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt que le 3 septembre 2002 le gouvernement a renouvelé jusqu’en 2007 le Mémorandum d’accord (MOU) avec le BIT/IPEC. En outre, elle note que le gouvernement a élaboré en 1992 un Plan national relatif à la prévention et à l’élimination du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du plan national ci-dessus mentionné, notamment en ce qui concerne l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants. i) Aux fins d’exploitation sexuelle. La commission note qu’en vertu de l’article 127 bis du Code pénal des sanctions sont prévues pour celui qui est à l’origine ou facilite l’entrée ou la sortie du pays d’une personne de moins de 18 ans pour qu’elle se prostitue.
ii) Aux fins d’exploitation économique. La commission constate que la législation nationale ne semble pas comporter de disposition interdisant la vente ou la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique. Elle rappelle au gouvernement que l’article 3 a) de la convention couvre également cette forme d’exploitation. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique. La commission prie le gouvernement de prévoir des sanctions correspondantes et efficaces.
2. Esclavage ou pratiques analogues, servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note que, en vertu des articles 15 et 17 de la Constitution, l’esclavage et les pratiques analogues à l’esclavage sont interdits. Elle note également que, aux termes de l’article 140 du Code pénal, celui qui soumet une personne en servitude ou autres pratiques analogues est passible d’une sanction. En outre, les articles 141 et 142 du Code pénal prévoient des sanctions pour celui qui prive une autre personne de sa liberté. Finalement, l’article 142 bis du Code pénal prévoit des sanctions plus sévères, si la victime est âgée de moins de 18 ans, pour celui qui soustrait, retient ou cache une autre personne dans le but de l’obliger ou d’obliger un tiers à faire ou à ne pas faire ou tolérer quelque chose contre leur volonté.
3. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que, en vertu de l’article 8 c) de la loi no 24.429 relative au service militaire volontaire de 1995, l’âge d’enrôlement volontaire au service militaire est de 18 ans.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note qu’en vertu de l’article 125 bis du Code pénal celui qui est à l’origine ou facilite la prostitution de mineurs de moins de 18 ans est passible d’une sanction. La commission constate que l’article 125 bis du Code pénal ne couvre pas l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions qui interdisent l’utilisation d’un enfant de moins de 18 ans à cette fin, conformément à l’article 3 b) de la convention.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’en vertu de l’article 128 du Code pénal celui qui produit ou publie des images pornographiques exhibant des mineurs de moins de 18 ans est passible d’une sanction. Est également passible d’une sanction celui qui organise des spectacles artistiques dans lesquels des exhibitions pornographiques mettent en scène des mineurs de moins de 18 ans. La commission note également que, aux termes de l’article 129, paragraphe 2, du Code pénal, celui qui est à l’origine de l’exécution de spectacles obscènes par des mineurs de moins de 18 ans dans le but de les faire voir à d’autres personnes est passible d’une sanction. La commission constate que, bien que l’article 128 du Code pénal prévoit des sanctions pour celui qui organise des spectacles artistiques dans lesquels des exhibitions pornographiques mettent en scène des mineurs de moins de 18 ans, il ne couvre pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique. La commission attire l’attention du gouvernement sur les exigences de l’article 1 de la convention de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’interdire à toute personne l’utilisation, le recrutement ou l’offre des enfants de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique, conformément à l’article 3 b) de la convention. En outre, elle prie le gouvernement d’adopter des dispositions imposant des sanctions appropriées à cet égard.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note qu’en vertu de l’article 11 de la loi no 23.737 relative au régime pénal de stupéfiants les sanctions prévues pour les crimes de production et de trafic de stupéfiants sont plus sévères lorsqu’ils sont perpétrés en utilisant ou recrutant des mineurs de moins de 18 ans.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note qu’en vertu de son article 3 la loi no 20.744 sur les contrats de travail s’applique à la légalité et aux droits et obligations de parties, que le contrat de travail ait été conclu à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, dès lors qu’il est exécuté sur son territoire. Or, aux termes de l’article 21 de la loi no 20.744, il y a contrat de travail lorsqu’une personne physique s’engage à accomplir un travail ou à prêter un service rémunéré en faveur d’une autre et sous sa dépendance, pour une période déterminée ou indéterminée. La commission constate qu’en vertu des dispositions mentionnées ci-dessus la loi no 20.744 sur les contrats de travail ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans, sans relations contractuelles d’emploi, qui réalisent un travail dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation nationale prévoit que ces enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention afin de ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination et révision de la liste des types de travail dangereux déterminés. La commission note qu’aux termes des articles 176 et 191 de la loi no 20.744 sur les contrats de travail les mineurs de moins de 18 ans qui travaillent le matin et l’après-midi ne peuvent être employés à des activités difficiles, dangereuses ou insalubres pour la santé. La commission note également que dans le secteur agricole l’article 112 de la loi no 22.248 prévoit cette même interdiction. De plus, elle note que les articles 10 et 11 de la loi no 11.317 sur l’emploi des jeunes et des femmes de 1924 et les articles 1 et 2 du décret no 28 de 1925 relatif à l’application de la loi no 11.317 établissent une liste des travaux dangereux ou susceptibles de compromettre la santé des mineurs de moins de 18 ans.
La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la Sous-commission relative à l’analyse et à l’étude de la convention no 182 étudie actuellement la législation applicable dans les autres pays de la région en matière de travail dangereux. Le but de cette étude est de déterminer les types de travail dangereux qui seront interdits aux moins de 18 ans en Argentine. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission nationale relative à l’élimination du travail des enfants (CONAETI) invitera les organisations d’employeurs et de travailleurs afin de tenir des consultations avec elles sur le sujet. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, lequel prévoit que, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission veut croire que, au moment de la détermination des types de travaux dangereux interdits aux mineurs de moins de 18 ans, le gouvernement prendra en considération les types d’activités énumérées au paragraphe 3 de la recommandation no 190. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Paragraphe 2. Localisation des types de travaux dangereux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a signé un accord avec le BIT/IPEC en 2003 concernant la réalisation d’une étude sur le travail des enfants. L’étude devra se terminer le 31 décembre 2004 et permettra notamment de localiser et définir les types de travaux exécutés par les garçons et les filles dans les provinces de San Juan, San Luis, Mendoza, Ciudad de Buenos Aires et une partie de la province de Buenos Aires. La commission prie le gouvernement de communiquer les résultats de cette étude.
Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions de la convention. 1. Inspection du travail. La commission note que les articles 28 à 38 de la loi no 25.877 relative au régime du travail du 18 mars 2004 réglementent l’inspection du travail. Ainsi, en vertu de l’article 28 de la loi, un système d’inspection du travail et de la sécurité sociale est créé. Ce système est responsable du contrôle et de la surveillance de l’application des normes du travail et de la sécurité sociale dans tout le territoire national. Aux termes de l’article 35 de la loi, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale réalisera dans tout le territoire national des actions coordonnées avec les juridictions de surveillance relatives au travail des enfants. La commission note également que, en vertu de l’article 7 de l’annexe II du Pacte fédéral du travail (loi no 25.212 de 2000), les inspecteurs du travail peuvent notamment dans l’exercice de leurs fonctions visiter librement jour et nuit et sans avis les lieux de travail, demander toutes les informations qu’ils jugent nécessaires pour l’accomplissement de leur travail, exiger l’adoption de mesures relatives aux méthodes de travail ou en cas de risque imminent pour la santé, l’hygiène ou la sécurité des travailleurs. Se référant à son observation de 2002 formulée sous la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission note avec intérêt l’annexe IV du Pacte fédéral du travail sur le Programme national d’action en matière de travail des enfants (loi no 25.212 de 2000). Notant que le Programme national d’action en matière de travail des enfants prévoit un renforcement de l’inspection du travail, notamment par la mise en œuvre de programmes de formation, la création d’équipes techniques interdisciplinaires d’appui aux inspecteurs du travail, la création de réseaux sociaux permettant aux services d’inspection de donner une réponse sociale immédiate face à chaque cas concret de travail des enfants, et aussi de la mise en place de nouveaux mécanismes de détection du travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement des services de l’inspection du travail, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents relatifs aux violations décelées concernant les enfants engagés dans les pires formes de travail. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément aux dispositions du présent article.
2. Unité relative à la surveillance et à l’inspection du travail des enfants. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a mis en place l’Unité relative à la surveillance et à l’inspection du travail des enfants par l’adoption de la résolution no 125/033 du 6 mars 2003. Cette unité est composée d’une équipe technique et d’une équipe opérationnelle. Elle est responsable de l’élaboration, la coordination et la mise en œuvre des activités de développement relatives à la prévention et à l’élimination du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement de l’Unité relative à la surveillance et à l’inspection du travail des enfants et d’indiquer s’il a établi des mécanismes appropriés pour surveiller l’application des dispositions de la convention.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la Sous-commission relative à l’analyse et à l’étude de la convention no 182 étudie actuellement l’ensemble des programmes d’action mis en œuvre dans les vingt trois provinces et la ville de Buenos Aires qui s’appliquent directement ou indirectement à l’élimination des activités dans lesquelles les garçons et les filles de moins de 18 ans peuvent être victimes des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de la compilation des programmes d’action ainsi que leur impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Mesures pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention. La commission note qu’aux termes de l’article 140 du Code pénal celui qui soumet une personne en servitude ou autres pratiques analogues est passible d’une peine de réclusion ou d’emprisonnement de trois à 15 ans. Les articles 141 et 142 du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement ou de réclusion de six mois à trois ans pour celui qui prive une autre personne de sa liberté. En outre, en vertu de l’article 142 bis du Code pénal des sanctions plus sévères pour celui qui soustrait, retient ou cache une autre personne dans le but de l’obliger ou d’obliger un tiers à faire ou à ne pas faire ou tolérer quelque chose contre leur volonté. Ainsi, si la victime est une personne mineure de moins de 18 ans, la peine d’emprisonnement ou de réclusion sera de dix à vingt cinq ans. La commission note également qu’en vertu de l’article 127 bis du Code pénal celui qui est à l’origine ou facilite l’entrée ou la sortie du pays d’une personne de moins de 18 ans pour qu’elle se prostitue est passible d’une peine de réclusion ou d’emprisonnement de quatre à dix ans. En vertu de l’article 125 bis du Code pénal, celui qui est à l’origine ou facilite la prostitution de mineurs de moins de 18 ans est passible d’une peine de réclusion ou d’emprisonnement de quatre à dix ans. Aux termes de l’article 128 du Code pénal, celui qui produit ou publie des images pornographiques exhibant des mineurs de moins de 18 ans est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois à quatre ans. Est également passible de cette peine celui qui organise des spectacles artistiques dans lesquels des exhibitions pornographiques mettent en scène des mineurs de moins de 18 ans. La commission note également que, aux termes de l’article 129, paragraphe 2, du Code pénal, celui qui est à l’origine de l’exécution de spectacles obscènes par des mineurs de moins de 18 ans dans le but de les faire voir involontairement à d’autres personnes est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois à quatre ans. En vertu de l’article 11 de la loi no 23.737 relative au régime pénal de stupéfiants, les sanctions prévues pour les crimes de production et de trafic de stupéfiants sont plus sévères lorsqu’ils sont perpétrés en utilisant ou recrutant des mineurs de moins de 18 ans. Finalement, la commission note que les articles 21 et 22 de la loi no 11.317 prévoient des amendes de 50 à 1 000 dollars en cas de violation à ses dispositions ou une peine d’emprisonnement en cas de récidive. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des sanctions ci-dessus mentionnées.
Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique de l’Argentine en octobre 2002 (CRC/C/15/Add.187, paragr. 56 et 57), le Comité des droits de l’enfant, tout en prenant note de l’augmentation du taux de scolarisation, tant au niveau primaire que secondaire, s’est déclaré préoccupé par les difficultés d’accès à l’éducation et les taux élevés d’abandon scolaire et de redoublement, notamment dans l’enseignement secondaire, observés en particulier chez les enfants des zones urbaines et rurales marginalisées, les enfants autochtones et les enfants des familles de migrants, notamment les migrants en situation irrégulière. Considérant que l’éducation contribue àéliminer de nombreuses pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants des zones urbaines et rurales marginalisées, les enfants autochtones et les enfants des familles de migrants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures de manière à accroître la fréquentation scolaire.
Alinéa b). Aide afin de soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. La commission note que l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants est l’une des priorités du gouvernement. A cet égard, elle note que le BIT/IPEC a mis en œuvre un projet intitulé Programme relatif à la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants à la frontière limitrophe entre l’Argentine, le Brésil et le Paraguay. Pour l’Argentine, le programme est exécuté dans la ville de Puerto Iguazú, une petite ville toute proche de deux grosses villes du Brésil et du Paraguay, à savoir Foz do Iguaçu et Ciudad del Este. Le projet a commencé au début l’année 2001 et doit se terminer à la fin novembre 2004. Selon les informations disponibles au Bureau, le programme cherche à retirer 1 000 garçons, filles et adolescents de cette pire forme de travail des enfants et à les intégrer à l’école. En outre, environ 400 familles recevront des alternatives économiques.
La commission note également que la Commission nationale relative à l’élimination du travail des enfants en Argentine, en collaboration avec le BIT/IPEC, a mis en œuvre dans la ville de Puerto Iguazú et les zones limitrophes un projet pilote intitulé le Programme «Luz de Infancia» relatif à la prévention et à l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants. L’objectif de ce programme est de prévenir et d’éliminer l’exploitation sexuelle commerciale des enfants. A cette fin, le programme vise à: évaluer et définir la problématique de l’exploitation sexuelle commerciale à l’échelle locale; retirer les enfants utilisés dans cette pire forme de travail; tenir compte des besoins des enfants; offrir une aide aux familles des enfants victimes de cette pire forme de travail; favoriser l’intégration sociale des enfants retirés de cette pire forme de travail; sensibiliser et informer la communauté de Puerto Iguazú et les zones limitrophes; contribuer au renforcement des institutions locales; et harmoniser et améliorer la législation en vigueur, la diffuser et l’appliquer. Le projet pilote a commencé en décembre 2002 et doit se terminer en novembre 2004. La commission note que, selon les informations disponibles au Bureau, le programme «Luz de Infancia» bénéficiera directement à environ 40 enfants de moins de 18 ans victimes de l’exploitation sexuelle commerciale et indirectement à d’autres enfants à risque et à leur famille. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du Programme relatif à la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants à la frontière limitrophe entre l’Argentine, le Brésil et le Paraguay et du Programme «Luz de Infancia» relatif à la prévention et à l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les alternatives économiques ainsi que sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants retirés de l’exploitation sexuelle commerciale. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre d’enfants qui seront effectivement soustraits de leur travail.
Alinéa d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. Le gouvernement indique que les organismes judiciaires provinciaux et fédéraux, les organisations gouvernementales et les ONG ont mis en place une base de données concernant les garçons et les filles exposés à des risques et, ainsi, pouvoir intervenir directement. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur cette base de données ainsi que sur les interventions directes, notamment en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle des activités ont été organisées afin de mettre en œuvre des actions destinées à la situation particulière des filles. Elle prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur ces activités, notamment en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Paragraphe 3. Commission nationale sur l’élimination du travail des enfants (CONAETI). La commission note que le décret no 719/00 du 25 août 2000 a créé CONAETI en tant qu’organisme responsable de l’élimination du travail des enfants. Elle prie le gouvernement d’indiquer les méthodes selon lesquelles CONAETI assure le contrôle de la mise en œuvre de la convention.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées. 1. Stratégie d’aide au pays. Selon les informations disponibles au Bureau, le gouvernement, en collaboration avec la Banque mondiale, a mis en place un programme intitulé Stratégie d’aide au pays (Country Assistance Strategy). Ce programme a pour objectif d’aider l’Argentine dans son développement de façon à rétablir une croissance soutenue et réduire la pauvreté. A cet égard, la commission observe que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à rompre le cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de la Stratégie d’aide au pays sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
2. Coopération régionale et MERCOSUR. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du programme de coopération régional intitulé Accords et Plan de travail sous régional relatif à la prévention et à l’élimination du travail des enfants dans les pays membres du MERCOSUR et le Chili, il collabore avec le BIT/IPEC, le MERCOSUR, le Chili et CONAETI. La commission note également que ce programme de coopération régionale vise trois objectifs, à savoir l’adéquation de la législation, l’élaboration de politiques et de programmes sociaux et l’amélioration du système d’inspection et de surveillance relatif au travail des enfants. En outre, dans le cadre de ce programme, un Guide relatif à la mise en œuvre d’un système d’inspection et de contrôle du travail des enfants dans les pays membres du MERCOSUR et le Chili a été publié en mars 2003 par le BIT/IPEC Amérique du Sud. Ce guide fait état des efforts réalisés à l’échelle régionale en ce qui concerne la problématique du travail des enfants du point de vue de l’inspection du travail. La commission encourage le gouvernement de continuer à collaborer avec les pays membres du MERCOSUR et le Chili. Elle le prie de continuer à fournir des informations détaillées sur la coopération et/ou une assistance internationales renforcées.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, dans le cadre de l’accord entre le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et le BIT/IPEC portant sur la réalisation d’une étude sur le travail des enfants, des informations quantitatives et qualitatives relatives au travail des enfants en Argentine seront recueillies, analysées et diffusées. La commission observe qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail ne semble être disponible pour l’Argentine. Elle espère donc que, dans le cadre de l’étude mentionnée ci-dessus, les pires formes de travail des enfants seront également prises en compte et que le gouvernement sera en mesure de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.