National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les premier et second rapports du gouvernement et le prie de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt que, le 12 juin 2003, le gouvernement a renouvelé le mémorandum d’accord (MOU) avec le BIT/IPEC jusqu’en 2007. Elle note également avec intérêt que le gouvernement élabore actuellement un Plan national relatif à l’élimination du travail des enfants, lequel comportera des actions spécifiques à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le Plan national relatif à l’élimination du travail des enfants actuellement en cours d’élaboration.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants. Aux termes de l’article 172 du Code pénal, celui qui encourage, facilite ou aide des personnes de sexe féminin ou masculin à entrer ou à quitter le pays pour qu’elles se prostituent ou pour les maintenir en servitude sexuelle ou économique sera passible d’une sanction.
2. Esclavage, servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 20 de la Constitution toute personne est libre dans la République, et celui qui se trouve sous la protection des lois de la République ne pourra être esclave. Elle note également qu’aux termes de l’article 56 de la Constitution l’Etat doit veiller à ce que tous les individus aient un travail honnête, dûment rémunéré, et empêcher que, pour cette raison, s’établissent des conditions qui, d’une quelconque façon, portent atteinte à la liberté ou à la dignité de la personne ou rabaissent son travail à une simple marchandise. En outre, selon l’article 189 du Code pénal, le fait de réduire une personne en servitude ou autre pratique analogue, ou de la maintenir dans cet état, constitue une infraction. Finalement, l’article 8 du Code du travail dispose qu’aucun individu ne verra sa liberté de travailler restreinte ni sera empêché de se consacrer à une profession, une industrie ou un commerce, pourvu que les dispositions des lois et des règlements soient respectées.
3. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note qu’en vertu de l’article 12 de la Constitution l’armée comme institution permanente est interdite. Les forces de police qui sont nécessaires pour préserver l’ordre public seront établies. Les forces militaires seront mises en place seulement en vertu d’un accord panaméricain ou pour la défense nationale. En vertu de l’article 147 de la Constitution, le Conseil des ministres peut demander à l’Assemblée législative de déclarer l’état d’urgence nationale et l’autorisation de décréter le recrutement militaire, de former l’armée et de négocier la paix.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note les articles 160 et 169 à 171 du Code pénal, tels que modifiés par la loi contre l’exploitation sexuelle des personnes mineures de 1999. Elle note particulièrement qu’en vertu de l’article 160 du Code pénal celui qui paie une personne mineure, de sexe masculin ou féminin, promet de la payer ou de lui donner en échange un avantage économique ou d’une autre nature, pour qu’elle exécute des actes sexuels ou érotiques, sera passible d’une sanction. Aux termes des articles 169 et 170 du Code pénal, commet le crime de proxénétisme aggravé celui qui encourage ou conduit des personnes de moins de 18 ans, de sexe masculin ou féminin, à se prostituer, les maintient dans cet état ou les recrute à cette fin. L’article 169 prévoit aussi une peine d’emprisonnement pour celui qui maintient une personne en servitude sexuelle. Finalement, l’article 171 du Code pénal prévoit que celui qui, de manière coercitive, maintient, même partiellement, une personne qui se prostitue, en exploitant ses gains, sera passible d’une peine d’emprisonnement. Selon l’étude dite d’évaluation rapide réalisée en 2001 sur l’exploitation sexuelle commerciale des personnes mineures, bien que le Costa Rica ait été le premier pays en Amérique latine à adopter une loi sanctionnant spécifiquement les exploiteurs, il existe toujours des difficultés d’application dans la pratique. La commission prie, en conséquence, le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions ci-dessus mentionnées, en donnant notamment des statistiques sur le nombre de personnes poursuivies.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note les articles 167 et 173 du Code pénal, tels que modifiés par la loi contre l’exploitation sexuelle des personnes mineures de 1999. Ainsi, aux termes de l’article 167 du Code pénal, celui qui utilise des personnes mineuresà des fins érotiques, pornographiques ou obscènes, dans des exhibitions, des spectacles publics ou privés, ou de telle nature, commet une infraction. En vertu de l’article 173 du Code pénal, celui qui fabrique ou produit du matériel pornographique en utilisant des personnes mineures ou leur image sera sanctionné. La commission constate que les dispositions du Code pénal ci-dessus mentionnées ne définissent pas l’expression «personnes mineures» de manière à déterminer l’âge des personnes concernées par cette disposition. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que l’interdiction contenue à l’article 3 b) de la convention, à savoir l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, s’applique à toute personne de moins 18 ans. La commission prie, en conséquence, le gouvernement de préciser l’âge des «personnes mineures» auxquelles s’appliquent les articles 167 et 173 du Code pénal.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note qu’en vertu de l’article 71 c) de la loi no 7786 sur les stupéfiants, les substances psychotropes, les drogues d’usage interdit ou des activités connexes de 1998 le fait d’utiliser des mineurs à commettre le délit de production ou de trafic de drogues constitue un facteur aggravant dans l’établissement des peines. La commission note que les infractions définies par la loi no 7786 concernent notamment la distribution, le commerce, la fabrication, l’élaboration, la transformation, la culture, la production et la vente de drogues ou substances auxquelles se réfère la loi (art. 61). La commission constate que l’article 71 c) se réfère au terme «mineur»sans déterminer l’âge des personnes concernées par cette disposition. La commission rappelle au gouvernement que l’interdiction contenue à l’article 3 c) de la convention, à savoir l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, s’applique à toute personne de moins de 18 ans. La commission prie en conséquence le gouvernement de préciser l’âge des «mineurs» auxquels s’applique l’article 71 c) de la loi no 7786 sur les stupéfiants, les substances psychotropes, les drogues d’usage interdit ou des activités connexes.
Article 3 d) et article 4, paragraphes 1 et 3. Travaux dangereux et révision de la liste des types de travaux dangereux déterminés. La commission note que l’article 94 du Code de l’enfance et de l’adolescence interdit l’emploi d’adolescents (personnes de 12 à 18 ans - article 2) dans des mines et des carrières, des lieux insalubres ou dangereux, des débits de boissons alcooliques, des activités mettant leur sécurité ou celle d’autres personnes placées sous leur responsabilité en danger, ainsi que dans des activités qui requièrent de travailler sur des machines dangereuses, d’être en contact avec des substances polluantes ou dans un bruit excessif. L’article 95 du Code de l’enfance et de l’adolescence interdit le travail de nuit des adolescents. La commission note également qu’en vertu de l’article 87 du Code du travail il est absolument interdit d’engager des mineurs de moins de 18 ans pour l’exécution de travaux insalubres, pénibles ou dangereux, tant physiquement que mentalement, qui seront déterminés par un règlement. En outre, l’article 88 du Code du travail interdit le travail de nuit des mineurs de moins de 18 ans ainsi que le travail de jour dans les auberges, les clubs, les bistrots et autres débits de boissons alcooliques de consommation immédiate. Le Code du travail (art. 89) et le Code de l’enfance et de l’adolescence (art. 95) interdisent également aux adolescents de travailler pendant de longues heures.
La commission note avec intérêt que le règlement relatif à l’emploi et aux conditions de santé professionnelle des adolescents de 2001 (décret no 29920-MTSS) établit une liste détaillée des travaux et des centres de travail insalubres et dangereux. Ainsi, les articles 4 et 5 établissent les types de travaux dangereux qui sont totalement interdits aux adolescents, à savoir: a) les mines, l’exploitation de carrières, les travaux souterrains et d’excavations; b) les travaux où le bruit est égal ou supérieur à 85 décibels; c) les travaux dans lesquels sont utilisées des machines, des outils ou des équipements qui produisent des vibrations de basses, de moyennes ou de fortes fréquences; d) l’élaboration, l’emballage, la manipulation, le transport et l’application de substances agrochimiques; e) les activités qui impliquent le contact de produits, de substances ou d’objets toxiques, inflammables, radioactifs, infectieux, irritants et corrosifs; f) les activités de divertissement dans des milieux nuisibles tels que des centres nocturnes, des salles de jeux de hasard, des salles ou des sites de spectacles obscènes, ou des ateliers où du matériel pornographique est produit; g) la production, la préparation ou la vente exclusive de boissons alcoolisées; h) le maniement d’équipements spécialisés tels que les grues, les monte-charge, les tracteurs ou autres machines interdites pour les personnes mineures de moins de 18 ans; i) le soulèvement, le placement ou le transport manuel de charges d’un poids de plus de 15 kg pour les jeunes hommes et de 10 kg pour les femmes; j) les activités qui requièrent l’usage de machines et d’outils manuels et mécaniques qui peuvent notamment entraîner des amputations, des commotions, des contusions, des fractures, des lésions superficielles ou des traumatismes internes; k) les services de garde d’enfants ou de personnes malades ou âgées; l) les travaux portuaires; m) les travaux en haute mer; n) les activités de construction qui requièrent une formation ou une expérience; o) la construction et la démarcation de carrières, particulièrement les travaux qui impliquent le mouvement de terre, la manipulation d’asphalte et la conduite de véhicules ou de machines de construction de carrières; p) les travaux en altitude supérieure à 2 mètres, particulièrement dans les escaliers et le vide; q) les travaux d’électricité; r) les radiations ionisantes, les infrarouges et les ultraviolets; et s) les travaux dans les chambres de congélation.
La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le Conseil de la santé professionnelle a élaboré en 2002 un document intitulé«Activités dangereuses et insalubres pour les adolescents travailleurs». Ce document étudie la possibilité de déterminer, outre les activités établies dans le règlement ci-dessus mentionné, d’autres types de travaux dangereux qui n’auraient pas été envisagés par ce dernier. La commission prend note du document intitulé Travail dangereux des enfants et des adolescents au Costa Rica publié en 2003. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle l’objectif de ce document est notamment de connaître l’ampleur de la problématique du travail dangereux des enfants et des adolescents. Selon les données contenues dans ce document, les 51 706 travailleurs de moins de 18 ans sont répartis dans 288 activités, dont la majorité- 38 863 (75 pour cent) - se retrouve dans 12 activités. Afin de donner une meilleure vision des mineurs travailleurs qui pourraient être plus vulnérables aux risques du travail, le document retient cinq activités dans lesquelles 23 795 (46 pour cent) personnes mineures travaillent, à savoir le service de chambre, le travail payé au mois, le service de cantine, la garde d’enfants, la vente ambulante, et le travail agricole et dans la construction. Ces activités ne sont pas déterminées comme dangereuses et leur exécution est, selon le secrétariat technique du Conseil de la santé au travail, susceptible de comporter des risques pouvant porter atteinte à la santé et à la sécurité des mineurs travailleurs. Plusieurs de ces activités sont également celles dans lesquelles un nombre élevé d’accidents du travail se produisent. En outre, la commission prend note du document intitulé«Rapport national concernant les résultats de l’enquête relative au travail des enfants et des adolescents au Costa Rica» publié en 2003. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle ce rapport comporte des informations relatives aux activités dans lesquelles on retrouve un nombre élevé d’enfants et d’adolescents travailleurs. Selon les données contenues dans ce document, un nombre élevé d’enfants et d’adolescents travaillent dans des activités qui procurent un bien-être à peine suffisant, voire insuffisant.
Selon les informations disponibles au Bureau, les diverses initiatives ci-dessus mentionnées ont conduit à l’élaboration d’un avant-projet de loi relatif à l’interdiction du travail dangereux et insalubre pour les adolescents travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les travaux d’élaboration et d’adoption de ce projet de loi.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travaux dangereux. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle l’objectif du document intitulé«Travail dangereux des enfants et des adolescents au Costa Rica» est également de situer géographiquement en quels endroits les garçons, filles et adolescents exécutent les travaux dangereux. La commission note également que le document intitulé«Rapport national concernant les résultats de l’enquête relative au travail des enfants et des adolescents au Costa Rica» identifie certains secteurs géographiques où se retrouve le travail dangereux des enfants et des adolescents.
Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. 1. Inspection du travail. La commission note les informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles les institutions responsables de veiller à l’application et au respect des droits des travailleurs, notamment les travailleurs adolescents, sont le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) par l’intermédiaire: i) de la Direction nationale de l’inspection générale du travail; et ii) du Bureau de surveillance et d’élimination du travail des enfants et de la protection des adolescents travailleurs. La commission note également que la législation nationale, qui réglemente le système de l’inspection du travail, contient également des dispositions établissant les responsabilités et les droits des inspecteurs du travail. A cet égard, elle note qu’en vertu de l’article 89 de la loi no 1860 relative au ministère du Travail et de la Sécurité sociale du 21 avril 1955, et de l’article 52 du règlement de réorganisation et de rationalisation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (décret no 1506-TBS du 16 février 1971), les inspecteurs du travail sont autorisés à inspecter les lieux de travail. En outre, la commission note que le Code de l’enfance et de l’adolescence, le règlement relatif à l’emploi et aux conditions de santé professionnelle des adolescents de 2001 (décret no 29920-MTSS) et le Code du travail prévoient des mécanismes de supervision de l’application de leurs dispositions.
2. Bureau de surveillance et d’élimination du travail des enfants et de protection des adolescents travailleurs. La commission note qu’aux termes de la directive no 1 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale du 13 mars 2001 il est prévu que, dans chaque bureau régional d’inspection, un inspecteur sera chargé du problème du travail des enfants, et ce en collaboration avec les comités de l’enfance et de l’adolescence, les comités de tutelle de chaque communauté ainsi que d’autres structures visant l’élimination du travail des enfants et la protection des conditions de travail des adolescents dans le cadre des politiques promues par le gouvernement. La commission note qu’en vertu de cette directive l’inspection du travail établira la programmation des activités, en collaboration avec le Bureau de surveillance et d’élimination du travail des enfants et de protection des adolescents travailleurs, chargé de la supervision et de l’assistance technique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement du Bureau de surveillance et d’élimination du travail des enfants et de protection des adolescents travailleurs, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents.
3. CONACOES. La commission note que la Commission nationale contre l’exploitation sexuelle commerciale (CONACOES) est responsable de l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des filles, des garçons et des adolescents au Costa Rica. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement de la Commission nationale contre l’exploitation sexuelle commerciale.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement, en collaboration avec le BIT/IPEC, a mis en place plusieurs projets. Elle note particulièrement le projet sur la Prévention et élimination des pires formes de travail domestique des enfants en Amérique centrale et en République dominicaine ainsi que le Programme subrégional sur la prévention et l’élimination du travail des enfants dans l’industrie du café. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre et les résultats des programmes ci-dessus mentionnés en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que la législation nationale prévoit des sanctions efficaces et dissuasives en cas de violation des pires formes de travail des enfants. Ainsi, aux termes de l’article 189 du Code pénal, une personne reconnue coupable d’avoir réduit une personne en servitude ou autre pratique analogue, ou de l’avoir maintenue dans cet état, est passible d’une peine variant de quatre à 12 ans d’emprisonnement. Selon l’article 172 du Code pénal, celui qui commet le crime de traite de personnes mineures est passible d’une peine variant de quatre à 10 ans d’emprisonnement. En vertu de l’article 160 du Code pénal, le crime de relations sexuelles rémunérées avec des personnes mineures est passible d’une peine d’emprisonnement variant de deux à 10 ans. L’article 171 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement variant de trois à 10 ans pour une personne reconnue coupable du crime de souteneur. En outre, l’article 173 du Code pénal prévoit une peine de d’emprisonnement de trois à huit ans pour la personne qui contrevient à cette disposition. Aux termes l’article 167, le crime de pornographie est passible d’une peine d’emprisonnement de trois à huit ans d’emprisonnement. L’article 168 du Code pénal prévoit que la perpétration du crime de pornographie dite aggravée sera passible d’une sanction variant de quatre à 10 ans d’emprisonnement. Aux termes des articles 169 et 170 du Code pénal, une peine d’emprisonnement variant de deux à cinq ans est prévue pour celui qui sera condamné pour proxénétisme aggravé ou pour maintien d’une personne en servitude sexuelle. En vertu de l’article 77 de la loi no 7786 sur les stupéfiants, les substances psychotropes, les drogues d’usage interdit ou des activités connexes de 1998, une peine d’emprisonnement variant de huit à 20 ans est prévue pour le délit de production ou de trafic de drogues lorsque la perpétration de l’infraction concourt avec certaines circonstances, dont l’utilisation de mineurs. L’article 101 du Code de l’enfance et de l’adolescence établit des sanctions pour la violation par l’employeur de certaines dispositions du Code, notamment pour l’article 94 (interdiction d’effectuer des travaux dangereux) et l’article 95 (interdiction de travail de nuit). Les amendes varient d’un à 23 salaires (art. 613 du Code du travail). L’article 101 du Code de l’enfance et de l’adolescence prévoit également des sanctions pour la violation par des personnes physiques, à savoir une amende variant de un à 23 salaires. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note avec intérêt que le Costa Rica participe au Programme assorti de délai (PAD) sur les pires formes de travail des enfants du BIT/IPEC pour une durée de deux ans. Selon le document de travail intituléCombattre les pires formes de travail des enfants au Costa Rica (2003-2005), le PAD bénéficiera directement à environ 1 120 enfants travailleurs de moins de 18 ans, indirectement à 3 620 enfants à risques de moins de 18 ans et à environ 800 familles. Elle note également que le PAD concentrera ses activités dans la région de Brunca et qu’il concerne deux pires formes de travail des enfants pour lesquelles le gouvernement doit prendre des mesures en priorité. Il s’agit de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des travaux dangereux.
Alinéas a) et d). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail et enfants particulièrement exposés à des risques. La commission note que, selon le document mentionné ci-dessus, sur les 3 620 enfants visés par le PAD, 3 500 sont considérés à risques dans les travaux dangereux et 120 pour l’exploitation sexuelle commerciale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du PAD pour protéger ces enfants. Elle prie également le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre d’enfants qui seront effectivement empêchés d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants suite à la mise en œuvre du PAD.
La commission note que l’article 78 de la Constitution et l’article 59 du Code de l’enfance et de l’adolescence établissent que l’éducation préscolaire, l’éducation générale de base et l’éducation diversifiée seront gratuites et obligatoires. Dans son rapport, le gouvernement indique que les articles 78 et 92 du Code de l’enfance et de l’adolescence ne permettent pas l’emploi des personnes mineures de moins de 15 ans. Ces dispositions garantissent ainsi une éducation obligatoire jusqu’au moins 15 ans et, dans la mesure où elles sont appliquées, constituent une mesure efficace qui empêche que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la fréquentation scolaire.
Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt que, selon le document mentionné ci-dessus, le nombre de filles, garçons et adolescents concernés par le PAD est de 1 000 sur un total de 11 851 pour les travaux dangereux et de 120 pour le secteur de l’exploitation sexuelle commerciale. Le nombre total des enfants se retrouvant dans ce dernier secteur d’activité est toutefois inconnu. La commission note également que le PAD prévoit des alternatives économiques aux familles des enfants qui seront soustraits des pires formes de travail. La réadaptation et l’intégration sociale des enfants soustraits des activités concernées sont assurées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les alternatives économiques ainsi que sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre d’enfants qui seront effectivement soustraits de leur travail.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. S’agissant du PAD, la commission note que des mesures éducatives sont prévues pour les enfants qui seront soustraits des pires formes de travail concernées des enfants. Ainsi, les enfants de moins de 14 ans seront insérés dans les écoles primaires, recevront un soutien psychopédagogique et une assistance tutoriale et éducative pour les aider à réussir leurs études. Ceux de 15 à 17 ans recevront une formation professionnelle, après avoir complété une éducation transitoire, ainsi que de l’assistance pour se trouver un emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui, après avoir été soustraits du travail, ont effectivement été réintégrés aux cours d’éducation de base ou suivent une formation préprofessionnelle ou professionnelle.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière selon laquelle il entend accorder, dans le cadre du PAD, une attention particulière à la situation des filles et de les soustraire des pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées. Le Costa Rica est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Dans son rapport, le gouvernement indique que, dans le cadre des politiques de négociation des traités de libre-échange, des accords de coopération sur le travail en vigueur, ainsi que ceux en cours de discussions, lesquels envisagent la défense des principes et droits fondamentaux prévus par la Déclaration de l’OIT de 1998, il est conscient de la nécessité de prendre des mesures appropriées pour s’aider réciproquement afin d’appliquer les dispositions de la convention, par le biais d’une meilleure coopération et/ou assistance internationales. Tout en notant les informations ci-dessus mentionnées, la commission encourage le gouvernement à coopérer avec les autres pays, et le prie de fournir des informations détaillées sur la coopération et/ou l’assistance internationales renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission constate que, compte tenu des chiffres avancés par le document «Combattre les pires formes de travail des enfants au Costa Rica (2003-2005)», un nombre assez élevé d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants ainsi que certaines régions touristiques ne sont pas concernés par le PAD. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il entend prendre des mesures afin d’établir des programmes pour soustraire ces enfants de leur travail et d’étendre le PAD à d’autres régions. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants. La commission prie, en conséquence, le gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.