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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Algérie (Ratification: 2001)

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Observation
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La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Les pires formes de travail des enfants. Alinéa  a). 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que le gouvernement ne communique aucune information à ce sujet. Elle note toutefois que l’article 343 du Code pénal punit quiconque sciemment: 1) d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution; 5) embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution, ou la livre à la prostitution ou à la débauche; 6) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui. L’article 344 du Code pénal dispose que les peines édictées à l’article 343 sont augmentées lorsque: 7) les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution hors du territoire algérien et 8) les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution à leur arrivée ou dans un délai proche de leur arrivée sur le territoire algérien. L’article 344, alinéa 2, précise que la tentative des délits visés est punie des peines prévues pour ces délits. La commission rappelle toutefois au gouvernement que l’article 3 a) de la convention définit comme une des pires formes de travail des enfants la vente et la traite des enfants non seulement à des fins d’exploitation sexuelle, mais également à des fins d’exploitation économique. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer l’interdiction et l’élimination de la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation économique.

2. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que l’article 1 de l’ordonnance n° 74-103 en date du 15 novembre 1974 portant Code du service national, ainsi que la Charte du service national du 10 décembre 1974 fixent l’âge d’incorporation à 19 ans révolus pour toutes les personnes de nationalité algérienne.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 342 du Code pénal punit quiconque excite, favorise ou facilite habituellement la débauche ou la corruption de mineurs de 21 ans, de l’un ou l’autre sexe, ou même occasionnellement de mineurs de 15 ans. Elle note également qu’en vertu de l’article 343 du Code pénal est puni quiconque sciemment: 1) d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution; 5) embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution, ou la livre à la prostitution ou à la débauche; 6) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui; et 7) par menace, pression, manœuvre, ou par tout autre moyen, entrave l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprise par des organismes qualifiés en faveur de personne se livrant à la prostitution ou en danger de prostitution. En outre, la commission note qu’en vertu de l’article 345 du Code pénal les peines prévues pour ces actes sont encourues alors même que certains des actes qui sont les éléments constitutifs de l’infraction ont été accomplis hors du territoire de la République. L’article 346 du Code pénal punit quiconque détenant, gérant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacles ou leurs annexes, ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, accepte ou tolère habituellement qu’une ou plusieurs se livrent à la prostitution à l’intérieur de l’établissement ou dans ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution. La commission note en outre que l’article 347 punit quiconque qui, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens, procède publiquement au racolage de personnes de l’un ou de l’autre sexe en vue de les provoquer à la débauche. Enfin, l’article 348 du Code pénal punit quiconque tolère l’exercice habituel et clandestin de la débauche par des personnes se livrant à la prostitution dans des locaux ou emplacements non utilisés par le public, dont il dispose à quelque titre que ce soit.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’en vertu de l’article 448 du Code pénal sont punis ceux qui exposent ou font exposer sur la voie publique ou dans des lieux publics des affiches ou images contraires à la décence. La commission rappelle toutefois au gouvernement que l’article 3 b) de la convention considère l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques comme l’une des pires formes de travail des enfants. Il apparaît qu’aucune disposition législative n’interdit cette pire forme de travail des enfants. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’interdiction de cette pire forme de travail des enfants à toutes les personnes (filles et garçons) de moins de 18 ans.

Alinéa c)Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que les rapports du gouvernement ne contiennent aucune information à ce sujet. Elle note toutefois que, bien qu’il y ait des peines sévères par la possession, l’usage ou le trafic de drogues illégales, il semble qu’il n’y ait aucune disposition législative interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de production et trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’interdire l’utilisation, le recrutement, ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, et de communiquer le cas échéant les dispositions législatives correspondantes.

Article 3 d)Travaux dangereux. La commission note que l’article 15, alinéa 3, de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 dispose que le travailleur mineur ne peut être employéà des travaux dangereux, insalubres et nuisibles à sa santé ou préjudiciables à sa moralité. La commission constate cependant que la législation nationale ne comporte pas de définition précise de l’expression «travailleur mineur». La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer le sens de l’expression «travailleur mineur» figurant à l’article 15, alinéa 3, de la loi.

Travailleurs indépendants. La commission observe que, conformément à son article 1, la loi no 90-11 relative aux conditions de travail du 21 avril 1990 régit les relations individuelles et collectives de travail entre les travailleurs salariés et les employeurs. La commission constate qu’en vertu de cette disposition la loi no 90-11 ne s’applique pas aux relations de travail qui ne résultent pas d’un contrat, tel que le travail des enfants pour leur propre compte. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des enfants exerçant une activitééconomique non salariée, telle que le travail des enfants pour leur propre compte, contre les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son premier rapport selon laquelle, parmi les recommandations de la commission interministérielle créée en mars 2003, des textes législatifs dont la nature n’est pas encore arrêtée doivent prendre en charge cet aspect. La commission note en outre que l’article 28 de la loi no 90-11 interdit l’emploi de travailleurs de moins de 19 ans pour le travail de nuit. Elle note également que la loi n° 88-07 relative à l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail dispose en son article 11 que l’employeur doit s’assurer que les travaux confiés aux femmes, aux travailleurs mineurs et travailleurs handicapés n’exigent pas un effort excédant leur force. Tout en notant ces informations, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la convention qui dispose que les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Ce paragraphe 3 indique que, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail dangereux, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en conformité avec les articles 3 d) et 4 de la convention. En déterminant les types de travail dangereux, la commission espère que le gouvernement prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.

Article 5Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que le gouvernement indique que le jeune travailleur a les obligations et droits que lui confère la législation, et bénéficie d’une protection spécifique due à son jeune âge. Elle note également l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’inspecteur du travail veille et contrôle l’application de la loi en cette matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément aux dispositions de l’article 5 de la convention.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note selon l’information communiquée par le gouvernement dans son premier rapport, la création d’une commission interministérielle en mars 2003, chargée d’adopter une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants. Cette commission s’attelle à identifier les meilleurs canaux afin de prévenir et d’informer les institutions de l’Etat et les associations civiles des dangers liés à l’exploitation précoce des enfants ainsi qu’aux risques majeurs qui en découlent pour leur santé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures décidées ainsi que sur la mise en œuvre de celles-ci, en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants, conformément à l’article 6, de la convention. La commission rappelle en outre que l’article 6 de la convention dispose que ces programmes d’action doivent être élaborés et mis en œuvre en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 342 du Code pénal punit d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 à 25 000 DA (dinars algériens) quiconque excite, favorise ou facilite habituellement la débauche ou la corruption de mineurs. En outre, l’article 343 du Code pénal punit d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 500 à 20 000 DA quiconque: 1) aide, assiste ou protège la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution; 5) embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution, ou la livre à la prostitution ou à la débauche; 6) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui. L’article 344 du Code pénal dispose que les peines édictées à l’article 344 sont portées à un emprisonnement de deux à cinq ans et à une amende de 1 000 à 40 000 DA lorsque: 1) le délit a été commis à l’égard d’un mineur de 18 ans; 7) les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution hors du territoire algérien; 8) les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution à leur arrivée ou dans un délai rapproché de leur arrivée sur le territoire algérien. La commission note en outre que l’article 346 du Code pénal punit d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 1 000 à 40 000 DA quiconque détenant, gérant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacles ou leurs annexes, ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, accepte ou tolère habituellement qu’une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l’intérieur de l’établissement ou dans ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution. Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui assiste lesdits détenteurs, gérants, préposés ou bailleurs de fonds. L’article 346, alinéa 3, précise que la tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits. La commission note encore que l’article 347 du Code pénal punit d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 500 à 2 000 DA quiconque, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens procède publiquement au racolage de personnes de l’un ou de l’autre sexe en vue de les provoquer à la débauche. La tentative est punie des même peines que l’infraction consommée. Enfin, l’article 349 du Code pénal précise que les coupables de délits prévus à la présente section (c’est-à-dire à partir de l’article 342 du Code pénal) peuvent, en outre, être frappés pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 (c’est-à-dire de la «dégradation civique») et de l’interdiction de séjour.

La commission note que l’article 140 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 sur les relations de travail prévoit que tout recrutement d’un jeune travailleur n’ayant pas atteint l’âge prévu par la loi est puni d’une amende de 1 000 à 2 000 DA, hormis le cas d’un contrat d’apprentissage établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. En cas de récidive, une peine de prison de quinze jours à deux mois peut être prononcée, sans préjudice d’une amende qui peut s’élever au double de celle prévue à l’alinéa précédent. L’article 141 de la même loi dispose que tout contrevenant aux dispositions de la présente loi relative aux conditions d’emploi des jeunes travailleurs et des femmes est puni d’une amende de 2 000 à 4 000 DA appliquée autant de fois qu’il y a d’infractions constatées. La commission note en outre que l’article 143 de la loi du 25 avril 1990 prévoit que tout contrevenant aux dispositions de la présente loi, relative notamment au travail de nuit pour les jeunes, est puni d’une amende de 500 à 1 000 DA appliquée pour chacune des infractions constatées et autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

La commission note toutefois que ces montants, dont la valeur a étéérodée de manière significative par les dévaluations monétaires de la dernière décennie, ne sont pas suffisamment dissuasifs pour inciter les employeurs à respecter les dispositions concernées. En effet, 1 000 DA équivalent à 14 dollars E.-U. environ, et le revenu moyen par habitant est de 1 630 dollars E.-U. selon le rapport du gouvernement soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/93/Add.7, p. 4). La commission espère que des mesures seront prises en vue de réviser les montants des sanctions pécuniaires pour les adapter aux nouvelles conditions économiques afin de garantir le respect des dispositions visant à l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note l’absence d’information dans les rapports du gouvernement sur ce point. La commission le prie en conséquence de fournir des informations détaillées sur les mesures efficaces dans un délai déterminé prises afin de: d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; et e) tenir compte de la situation particulière des filles.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que la Constitution en son article 53, ainsi que l’ordonnance no 6/35 du 16 avril 1976 portant «Organisation de l’éducation et de la formation» prévoient que tous les enfants sans aucune distinction ont un accès égal à l’éducation, qui est obligatoire de 6 à 16 ans révolus, et gratuite. La commission note en outre, selon les informations soumises par le gouvernement dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/93/Add.7, p. 50), qu’il est prévu dans le décret portant caractère obligatoire de l’enseignement fondamental, des mesures coercitives à l’égard des parents ou tuteurs qui y manqueraient.

Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que, dans le cadre de la préparation du second congrès sur la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales qui s’est tenu à Yokohama en décembre 2001, une conférence régionale préparatoire arabo-africaine au congrès a eu lieu en septembre 2001 au Maroc. Cette conférence réunissait les représentants de 65 pays, dont l’Algérie. La commission note que le rapport sur la situation de l’exploitation sexuelle des enfants dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) indique (p. 3) qu’il est très difficile d’évaluer l’importance de l’exploitation sexuelle des enfants dans les pays concernés, pour un certain nombre de raisons, et que les données recueillies par la police et la justice ne reflètent qu’une partie de la réalité. En Algérie, en 1999, 1 180 cas de maltraitance sexuelle ont été répertoriés et, au cours du premier semestre 2000, 358 cas, les filles représentant environ les deux tiers. La commission note également, selon le même rapport (p. 5) qu’en ce qui concerne la pornographie enfantine le tourisme sexuel, l’usage des nouvelles technologies (Internet), il n’existe aucune donnée, et que ces formes d’exploitation sexuelle sont considérées comme inexistantes dans la région. Le rapport précise que la flambée de l’industrie du sexe, le recours aux nouvelles technologies de l’information, et leur impact sur la commercialisation massive mondiale des enfants comme objets sexuels, ne semblent pas préoccuper les pays de la région. La commission note que le gouvernement dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/93/Add.7, p. 19) indique qu’une étude sur l’exploitation sexuelle sera prochainement initiée. Elle prie le gouvernement de communiquer les résultats de cette étude, notamment les statistiques, et d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants ne soient engagés dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.

Article 7, paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son premier rapport que la violation de l’interdiction des pires formes de travail des enfants, si elle existait, relèverait de la sécurité du citoyen et concernerait de ce fait la police judiciaire. La commission note en outre que le gouvernement indique que l’inspection du travail est chargée de contrôler et de faire appliquer la loi. Elle note à cet égard que l’article 138 de la loi n° 90-11 du 25 avril 1990 relative aux relations de travail, dispose que les inspecteurs du travail constatent et relèvent les infractions aux dispositions de la présente loi, conformément à la législation du travail. Elle note également l’information soumise par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en 2003 (CRC/C/93/Add.7; p. 70) selon laquelle dans le cadre du respect de l’observance générale des dispositions législatives applicables aux travaux dangereux pour les mineurs, l’inspection générale du travail a renforcé ses visites et ses déplacements sur site dans les entreprises publiques et privées à travers le pays. Le gouvernement précise qu’il ressort de ces inspections que seules les entreprises privées ont fait l’objet de sanctions et de contraventions en matière d’infraction à la législation relative au travail des enfants. La commission note toutefois, en vertu de la demande directe relative à la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, qu’elle a présentée en 2001, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, que pour un effectif de 951 inspecteurs opérationnels sur l’ensemble du territoire le parc automobile disponible est de 71 véhicules, ce qui représente une moyenne d’un véhicule pour plus de 13 inspecteurs, et que l’enveloppe destinée à couvrir les frais de déplacement des inspecteurs du travail est faible. Elle note également que le nombre d’établissements assujettis à l’inspection n’est pas fourni, alors qu’il s’agit d’une donnée indispensable à l’appréciation du degré d’efficacité des services d’inspection du travail. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de renforcer les moyens dont disposent les inspecteurs du travail. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations concernant le fonctionnement de l’inspection du travail et d’indiquer les mécanismes appropriés qu’elle a établis pour assurer le contrôle de la mise en œuvre des dispositions de la convention.

Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées. La commission note que le gouvernement indique dans son premier rapport qu’il bénéficie des programmes de coopération ainsi que d’une aide financière du PNUD, destinée à la mise en œuvre de différentes mesures pour lutter contre les pires formes de travail des enfants et d’autres aspects liés à la pauvreté. La commission note que l’Algérie est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que l’Algérie a ratifié la Convention sur les droits de l’enfant en avril 1993. La commission note en outre, selon le rapport soumis par le gouvernement au Comité sur les droits de l’enfant en 2003 (CRC/C/93/Add.7, p. 17) que l’Algérie a signé en juin 1999 la Charte africaine sur le bien-être de l’enfant. Elle est également membre de l’Organisation mondiale de la santé et de l’UNICEF, ainsi que de plusieurs ONG. La commission encourage le gouvernement à coopérer avec les autres pays et le prie de fournir des informations détaillées sur la coopération et/ou une assistance internationales renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note l’absence d’information sur ce point dans les rapports du gouvernement. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations, ainsi que les peines au regard des condamnations mentionnées sous l’article 3 ci-avant. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

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