National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, un groupe de travail composé de représentants du gouvernement et des partenaires sociaux a été constitué au sein du Département des affaires sociales pour s’occuper de la lutte contre l’exploitation des enfants. Les membres de ce groupe ont signé, en 1998, un accord tendant à la promotion des droits de l’enfant et à l’élimination de l’exploitation du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cet accord en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Esclavage ou pratiques analogues, telles que le travail forcé ou obligatoire. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi du 11 août 2003 sur la prévention de la traite des personnes. Elle observe que, en vertu de l’article 600 du Code pénal (tel que modifié par la loi du 11 août 2003 sur la prévention de la traite des personnes), quiconque maintient une personne en servitude ou en esclavage et la contraint de fournir un travail ou des services sexuels, de mendier ou d’accomplir d’autres services dont il/elle recueillera les bénéfices commet une infraction.
2. Vente et traite des enfants. La commission note que quiconque induit ou contraint par la violence, la menace ou la tromperie une personne à entrer sur le territoire national, y séjourner ou s’y déplacer aux fins d’exploiter son travail ou à des fins d’exploitation sexuelle commet une infraction (art. 600 et 601 du Code pénal tel que modifié par la loi de 2003 sur la prévention de la traite des personnes). Les articles 600 et 601 dudit Code pénal prévoient également que le fait de se livrer à la traite de personnes à des fins de mendicité constitue une infraction. De plus, l’article 602 du même code prévoit des sanctions à l’encontre de celui qui achète, vend ou dispose autrement d’une personne aux fins d’exploitation de son travail, à des fins d’exploitation sexuelle ou encore de mendicité. La commission note également que, en vertu de l’article 10(3) de la loi de 1998 sur le contrôle de l’immigration, quiconque aide ou encourage des étrangers à entrer sur le territoire pour qu’ils/elles se livrent à la prostitution ou, dans le cas de personnes mineures, pour qu’elles se livrent à des activités illégales afin de tirer avantage de leurs gains encourt une peine d’emprisonnement.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prend bonne note de la loi no 269 du 3 août 1998 amendant le Code pénal dans le but d’interdire la prostitution et la pornographie infantile. Ainsi, l’article 600 bisdu Code pénal érige en infraction le fait d’inciter une personne de moins de 18 ans à se livrer à la prostitution. L’alinéa 2 de ce même article érige en infraction le fait de se livrer à des actes sexuels avec une personne mineure en échange d’argent ou d’un paiement en nature. L’article 600 terdu Code pénal érige en infraction l’utilisation d’un enfant à des fins de production de pornographie. La possession, diffusion ou publication de matériel pornographique mettant en scène des enfants de moins de 18 ans constitue également une infraction (art. 600 teret 600 quater du Code pénal). La commission note également que, en vertu de l’article 600 quinquies du Code pénal, le tourisme sexuel (c’est-à-dire l’organisation de voyages à l’étranger dans le but d’avoir des relations sexuelles avec des personnes de moins de 18 ans) est passible d’emprisonnement.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle note cependant que, d’après le rapport de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) de 2001 sur la traite des personnes mineures non accompagnées à des fins d’exploitation sexuelle dans l’Union européenne, le ministère de l’Intérieur indiquait en 1999 que les petits canots arrivant en Italie ne transportent pas seulement un chargement humain mais aussi des drogues, principalement de la marijuana, du haschich, de la cocaïne et de l’héroïne. Il n’est donc pas rare que des immigrants clandestins, notamment des mineurs, décident de payer leur voyage en transportant de la drogue ou en acceptant de travailler comme revendeurs une fois arrivés en Italie. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illégales, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants et doivent donc être interdits pour les enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, soient interdits et d’indiquer les sanctions prévues.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que, aux termes de l’article 6 de la loi no 977 du 17 octobre 1967 sur l’emploi des enfants et des adolescents, il est interdit d’employer des adolescents (c’est-à-dire des personnes de moins de 18 ans) aux différents types de travaux énumérés en annexe. Cette liste détaillée se réfère aux types de travaux dangereux. La commission note cependant qu’en vertu de l’article 1(1) de la loi no 977 de 1967 les dispositions de cette loi ne concernent que les mineurs ayant un contrat d’emploi ou étant engagés dans le cadre d’une relation d’emploi. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs indépendants de moins de 18 ans par rapport aux types de travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note qu’aux termes de l’article 7 de la loi no 977 de 1967 (tel qu’amendé par l’article 8 du décret législatif no 345/1999), avant d’affecter une personne mineure (c’est-à-dire de moins de 18 ans selon l’article 1 de cette loi) à un travail, un employeur doit évaluer le degré de danger que cette occupation présente pour le mineur. Une attention particulière doit être accordée aux aspects suivants: a) l’immaturité, le manque d’expérience et l’inconscience propre(s) à une personne mineure; b) la configuration des lieux; c) la nature, le degré et la durée de l’exposition à des agents chimiques, biologiques et physiques; d) la manutention manuelle de charges; e) la disposition et le maniement des installations de travail, en particulier des machines, dispositifs et outils; f) la conception des procédés et des opérations de fabrication et la manière dont ceux-ci interagissent avec l’organisation globale du travail; et g) le degré de formation et d’instruction donnéà cette personne mineure. La commission note également qu’en vertu de l’article 6 de la loi no 977 de 1967, les adolescents (c’est-à-dire les personnes de moins de 18 ans) n’ont pas le droit d’exercer les activités énumérées à l’annexe 1 de cette même loi (telle que modifiée par le décret législatif no 345/1999 et le décret législatif no 262/2000). La commission constate que l’annexe 1 contient une liste détaillée des activités interdites aux adolescents telles que: opérations comportant une exposition à des agents physiques (récipients sous pression, travail en immersion, bruit ambiant atteignant certaines valeurs); à des agents biologiques (tels que définis au titre VIII du décret législatif no 626/1994 et dans les décrets nos 91 et 92 du 3 mars 1993); à des agents chimiques (plomb ou amiante, substances pouvant entraîner des effets irréversibles, des perturbations génétiques transmissibles, des altérations graves de la santé, une altération de la fertilité ou encore un préjudice pour l’enfant à naître); la production et la manipulation de dispositifs ou autres objets contenant des explosifs; le travail dans des abattoirs, des fonderies, des chantiers d’excavation, dans des galeries, des mines et des carrières ainsi que dans le traitement du tabac.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, pour déterminer la localisation des différents types de travaux auxquels les enfants ne doivent pas être associés, le ministère du Travail a demandé des rapports spéciaux aux offices de district responsables. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les constatations faites par ces offices de district.
Article 4, paragraphe 3. Examen médical et révision périodique des types de travaux déterminés comme dangereux. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle note cependant qu’en vertu de l’article 6 de la loi no 977 de 1967 les types de travaux que les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas exercer seront revus à la lumière des progrès techniques et des normes de l’Union européenne. La commission observe également que la loi no 977 de 1967, qui énumère les types de travaux classés comme dangereux pour les adolescents, a été revue deux fois à la lumière des progrès scientifiques et techniques. Ainsi, le décret législatif no 345 de 1999 et le décret législatif no 262 de 2000 ont introduit de nouvelles dispositions concernant l’exposition au bruit ou aux agents chimiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées préalablement à ces amendements.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, le ministère du Travail, par le biais d’inspections, surveille l’application des dispositions donnant effet à la convention. Le gouvernement indique également qu’un numéro de téléphone d’urgence a été créé par le Département des affaires sociales, en concertation avec l’inspection du travail et les partenaires sociaux, pour fournir des informations concernant l’exploitation des enfants et enregistrer les plaintes.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que l’organisation des employeurs (COFINDUSTRIA) a établi deux protocoles sociaux («protocolli sociali») s’appliquant aux secteurs de la chaussure et du textile. Ces protocoles tendent à assurer que les principes énoncés dans les conventions de l’OIT concernant le travail des enfants sont respectés. Par exemple, il est dit expressément que les parties contractantes veilleront à ce que l’esclavage ou les pratiques analogues, telles que le travail forcé ou obligatoire des enfants, ne se produisent pas dans leurs entreprises. Celles-ci devront veiller à ce que les conditions de travail n’y soient pas susceptibles de mettre en péril la santé, la sécurité ou la moralité des enfants. De plus, elles veilleront à ce que leurs fournisseurs directs n’exploitent pas eux non plus les enfants. Enfin, les parties contractantes s’engagent à revoir périodiquement l’application de ces protocoles sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces protocoles en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants dans les secteurs de la chaussure et du textile.
La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, la convention no 182 a suscité un débat interministériel sur les relations entre fréquentation irrégulière de l’école, exploitation du travail des enfants, emploi illicite d’enfants, situation des familles pauvres et nécessité d’assurer un échange d’informations entre les diverses autorités compétentes en la matière. Un protocole interministériel a été signé et des programmes ont été engagés en vue de: a) constituer des centres de ressources pour lutter contre la fréquentation irrégulière de l’école; et b) diffuser l’information recueillie à travers des projets spécifiques illustrant les risques particuliers encourus par les enfants dans certains milieux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces programmes au regard de l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si ces programmes ont été conçus et mis en œuvre en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que la loi de 2003 sur la prévention de la traite des personnes a amendé le Code pénal en portant de cinq à quinze ans et de huit à vingt ans les peines d’emprisonnement prévues à l’encontre des personnes reconnues coupables respectivement d’avoir maintenu une personne en esclavage ou en servitude (art. 600 du Code pénal) et d’infraction aux dispositions concernant la traite (art. 601). La commission note également que, dans les deux cas, les peines ont été majorées d’un tiers à 50 pour cent lorsque l’infraction est commise à l’égard de personnes de moins de 18 ans. Elle observe également que, en vertu de l’article 10(3) de la loi de 1998 sur le contrôle de l’immigration, quiconque aide des étrangers à entrer sur le territoire national afin qu’ils se livrent à la prostitution ou, dans le cas de personnes mineures, afin qu’elles se livrent à des activités illégales, encourt une peine d’emprisonnement de cinq à quinze ans pour chaque étranger introduit illégalement dans le pays. En vertu de l’alinéa 2) de l’article 600 bis du Code pénal, celui qui offre de l’argent ou toute autre sorte d’avantage pour avoir des rapports sexuels avec une personne mineure encourt de six mois à trois ans d’emprisonnement ou une amende minimale de 10 millions de lires (approximativement 5 150 euros). La commission note également que l’utilisation d’enfants aux fins de production de matériel pornographique est passible d’une peine d’emprisonnement de six à douze ans (art. 600 terdu Code pénal) et d’une amende de 50 à 500 millions de lires (approximativement 35 000 à 350 000 euros). Elle note également qu’en vertu de l’article 26(1) de la loi no 977 de 1967 celui qui emploie un enfant de moins de 18 ans à des travaux dangereux est passible de six mois d’emprisonnement.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a) Mesures prises pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Fonds national de promotion des droits et du bien-être des enfants et adolescents. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, un manuel sur le travail des enfants doit être établi dans le cadre du projet 2004 du ministère du Travail. Ce manuel indiquera les initiatives prises par les autorités locales et dignes de servir d’exemples; il contiendra également le texte des directives de l’OIT s’adressant aux inspecteurs du travail. La commission observe qu’un fonds national de promotion des droits et du bien-être des enfants et des adolescents a été constitué conformément aux dispositions de la loi no 285 du 28 août 1997 sur la promotion des droits et des chances des enfants et des adolescents. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les fonds prévus par ladite loi no 285/1997 servent à financer des projets qui ont des répercussions sur la qualité de vie des enfants et des adolescents et qui contribuent à prévenir l’exclusion sociale, phénomène propice à une entrée prématurée sur le marché du travail ou à l’emploi dans des activités illicites. Elle note par exemple que certains programmes portent sur l’intégration des enfants étrangers, la création de centres d’accueil des jeunes en difficulté (y compris pour les enfants des familles en situation de crise), le soutien aux enfants en difficulté scolaire, l’extension des horaires d’ouverture des bibliothèques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces programmes financés par le Fonds national de prévention de l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants.
2. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note qu’en vertu de l’article 1 de la loi no 9 du 20 janvier 1999, relative aux mesures urgentes dans l’enseignement secondaire obligatoire, la durée de la scolarité gratuite et obligatoire a été portée de huit à dix années à compter de 1999-2000.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants victimes de la traite. La commission note que, en vertu de l’article 12 de la loi de 2003 sur la prévention de la traite des personnes, un fonds de lutte contre la traite doit être constitué pour financer des programmes d’assistance et d’intégration sociale des victimes de la traite. La commission observe également qu’en vertu de l’article 13 de ladite loi de 2003 un programme spécial d’assistance doit être établi pour les victimes de l’esclavage ou de la traite. Ces programmes visent à fournir un hébergement temporaire, des moyens de subsistance et l’aide médicale aux victimes d’esclavage ou de traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des programmes d’assistance financés par le fonds contre la traite en termes de réadaptation et de réinsertion sociale des enfants de moins de 18 ans victimes de traite ou d’esclavage.
2. Plan national d’intégration sociale. La commission note que, selon les déclarations du gouvernement, des centres de réadaptation et d’insertion sociale des enfants ont été créés en application du Plan national de 2001 en faveur de l’intégration sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans accueillis par ces centres et le type d’activités dans lesquelles ces enfants étaient engagés. Elle le prie également d’indiquer le degré de réussite obtenu par ces centres en termes de réadaptation et d’insertion sociale des enfants qui ont été soustraits des pires formes de travail des enfants.
3. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, deux projets ont été mis en place au niveau régional afin d’offrir des alternatives aux enfants migrants engagés dans la prostitution ou dans des spectacles pornographiques et de les orienter vers des solutions plus durables. Ces projets ont pour objectifs de fournir l’assistance nécessaire à ces enfants pour qu’ils puissent retourner dans leur pays d’origine ou être intégrés dans un programme d’insertion sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces deux projets et sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. Enfants prostitués. La commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (document des Nations Unies CRC/C/70/Add.13, paragr. 321), le gouvernement déclare que le problème de la prostitution infantile en Italie mérite une attention particulière. Le gouvernement indique également au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.13, paragr. 322) qu’il n’existe pas de statistique spécifique sur ce phénomène. Toutefois, le nombre de personnes de moins de 18 ans qui se prostituent se monterait à 2 200. La commission note également que, selon les indications du gouvernement, une commission nationale a été constituée en 1998 pour coordonner les stratégies de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants. Cinq objectifs opérationnels ont été définis dans ce cadre: a) collecte de données exhaustives sur les abus commis à l’égard de personnes mineures; b) organisation d’une formation de base pour toutes les personnes destinées à s’occuper d’enfants maltraités; c) conclusion d’accords interinstitutionnels pour la mise en œuvre d’un programme global de soutien aux enfants victimes; d) développement de la coordination aux niveaux national et international entre les diverses institutions concernées par l’exploitation sexuelle des enfants; e) conclusion d’accords avec les médias pour la promotion des droits de l’enfant. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par la Commission nationale pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants et sur les résultats obtenus à travers de telles mesures en termes de soustraction d’enfants de moins de 18 ans à une exploitation sexuelle à des fins commerciales, de réadaptation et de réinsertion sociale de ces enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour tenir compte de la situation particulière des filles par rapport aux pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que, en vertu de l’article 29 de la loi no 977 de 1967 sur l’emploi des enfants et des adolescents, le ministère du Travail, à travers l’inspection du travail, est chargé d’assurer l’application de cette loi. La commission note que, d’après le rapport de l’OIM relatif à la traite des personnes mineures à des fins d’exploitation sexuelle dans l’Union européenne (mai 2001, p. 137), les enquêtes concernant la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sont coordonnées par le bureau central de la police criminelle (sous l’autorité du ministère de l’Intérieur, Département de la sécurité publique). La commission note également que, en vertu de l’article 17 de la loi no 269 de 1998, une unité spéciale a été constituée au sein de l’équipe mobile de la police avec pour mission les affaires d’exploitation sexuelle d’enfants. La commission note en outre que l’article 17 de la loi no 269 de 1998 dispose que le président du Conseil des ministres coordonne l’action de prévention de l’exploitation sexuelle des enfants et d’assistance aux enfants victimes d’exploitation sexuelle menée par les différents organes de l’administration publique. Elle observe également qu’une commission interministérielle sur la traite a été constituée au sein du Département de l’égalité de chances, pour venir en aide aux victimes d’une traite et contribuer à l’élimination des organisations criminelles forçant à la prostitution des enfants immigrés.
Article 8. Coopération internationale. La commission prend dûment note du fait que l’Italie participe depuis 1995 aux activités du programme IPEC du BIT concernant l’élimination des pires formes de travail des enfants dans le monde. Ainsi, l’Italie a contribuéà un projet du BIT-IPEC au Bangladesh consistant à assurer la formation professionnelle de 700 enfants qui travaillaient préalablement dans l’industrie du vêtement, tout en fournissant une aide financière à leurs familles. L’Italie participe également à un projet mené par le BIT-IPEC au Pakistan tendant à soustraire 500 enfants de moins de 14 ans du travail dans la production d’instruments chirurgicaux. L’Italie participe également à un projet du BIT-IPEC sur l’élimination du travail en servitude au Népal. La commission note par ailleurs que le gouvernement italien soutient un projet concernant l’élimination de l’exploitation économique des adolescents dans l’industrie de la soie en Inde et un autre sur la prévention et l’élimination du travail des enfants en Asie du Sud. Un soutien est également accordé aux gouvernements d’El Salvador, du Guatemala et du Honduras pour des programmes visant l’exploitation sexuelle des enfants, la traite des enfants et la prise en charge des enfants qui travaillent dans les décharges.
Enfants victimes de la traite. La commission note que l’Italie est membre d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre des pays de régions différentes, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (document précité, paragr. 345 et suivants), le gouvernement déclare qu’il est apparu que des enfants ont été amenés en Italie par des organisations pour les employer à mendier, à voler ou pour les prostituer, les réduisant parfois à un état s’apparentant à l’esclavage. Le gouvernement indique néanmoins que l’Italie n’a pas encore signé de conventions bilatérales ou multilatérales avec d’autres Etats, en raison de la faible importance du phénomène susmentionné. La commission constate cependant que, d’après le rapport de la Commission parlementaire sur la traite des êtres humains (citée dans le rapport de l’OIM relatif à la traite des personnes mineures à des fins d’exploitation sexuelle dans l’Union européenne, 2001, p. 148), 35 000 immigrants clandestins franchissent chaque année la frontière entre l’Italie et la Slovénie. La plupart des jeunes femmes venant d’Europe centrale et orientale qui traversent cette frontière sont destinées à la prostitution et un grand nombre d’entre elles sont mineures. La commission note que l’article 14 de la loi du 11 août 2003 sur la prévention de la traite des personnes énonce que, pour renforcer l’efficacité de l’action de prévention de l’esclavage ou de la servitude et de la traite des personnes, le ministère des Affaires intérieures doit définir une politique de coopération avec les pays concernés par ces crimes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mesures de coopération entreprises en application de l’article 14 de la loi de 2003 sur la prévention de la traite des personnes.
Partie III du formulaire de rapport. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les décisions des instances judiciaires ou autres se référant à la législation donnant effet à la convention. Le gouvernement indique néanmoins que 2,19 pour cent des entreprises établies en Italie du Nord, 4,92 pour cent de celles qui sont établies au centre de l’Italie et 7,26 pour cent de celles qui sont établies dans le sud emploient illégalement des enfants. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les décisions prises par des instances judiciaires ou autres sur le fondement de la législation donnant effet à la convention.
Partie V. La commission note que le gouvernement a déclaré en 1999 que le ministère du Travail et de la Politique sociale a chargé l’Institut national de statistiques de procéder à une enquête pour déterminer les situations dans lesquelles les enfants risquent le plus d’être conduits à effectuer un travail susceptible de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Le gouvernement a communiqué copie du rapport pour 2002 du ministère du Travail et de la Politique sociale et de l’Institut national de statistiques qui donne les chiffres concernant le travail des enfants. La commission observe, par exemple, qu’en 1996, 9 000 garçons et 1 318 filles de moins de 18 ans ont subi des lésions professionnelles à caractère temporaire ou permanent qui ont donné lieu à indemnisation. En 2000, le nombre de lésions déclarées et ayant donné lieu à indemnisation ne concernait plus que 6 569 garçons et 1 084 filles de moins de 18 ans. De plus, les lésions subies par des travailleurs de moins de 18 ans représentent approximativement 1,3 pour cent du total des lésions subies par les travailleurs. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles le pourcentage de recrutements illégaux, rapporté au nombre de personnes mineures dans l’emploi, est de 30 pour cent, et que le nombre total d’infractions à la législation concernant le travail des enfants a été de 3 018, soit une augmentation de 19,52 pour cent par rapport à l’année 2000. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur la nature des infractions constatées et d’indiquer si elles concernent l’emploi d’enfants à des travaux dangereux.