National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note le premier et second rapports du gouvernement et le prie de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt que le Nicaragua a signé, le 15 mai 2002, un nouveau mémorandum d’accord (MOU) avec le BIT/IPEC, réaffirmant ainsi son engagement àéliminer le travail des enfants, et mettant l’accent sur ses pires formes.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants. Aux termes de l’article 203 du Code pénal, commet le crime de traite de personnes celui qui recrute ou racole des personnes avec leur consentement, ou par le recours à la menace, à la tromperie ou à d’autres formes de machination similaire, aux fins de prostitution, soit à l’intérieur ou à l’extérieur du Nicaragua, ou introduit dans le pays des personnes à cette fin. En vertu de l’article 552 du Code pénal, commet le délit de traite des blanches celui qui s’adonne au trafic international de femmes ou d’enfants aux fins de prostitution ou de commerce charnel. Tout en notant que les articles 203 et 552 du Code pénal concernent la vente et la traite de personnes aux fins d’exploitation sexuelle, la commission rappelle au gouvernement que l’article 3 a) de la convention couvre également la vente ou la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique. Elle constate que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions interdisant cette forme d’exploitation. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de la vente et de la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer l’âge définissant le terme «enfant» utiliséà l’article 552 du Code pénal.
2. Esclavage, servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. En vertu de l’article 40 de la Constitution, personne ne sera soumis à la servitude. L’esclavage et la traite, de quelque nature que ce soit, sont interdits sous toutes formes.
3. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Aux termes de l’article 96 de la Constitution, le service militaire n’est pas obligatoire et le recrutement forcé pour former l’armée du Nicaragua est interdit sous toutes ses formes. En vertu de l’article 79 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1998, les personnes déclarées responsables d’inciter les filles, garçons et adolescents à participer à des conflits ou actes armés d’une quelconque nature sont passibles de sanctions pénales.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de prostitution. Aux termes de l’article 202 du Code pénal, commet le crime de proxénétisme ou d’entremetteur celui qui: 1) installe ou exploite des lieux de prostitution ou, dans le but de faire du profit, utilise la violence physique ou morale, abuse de son autorité ou de son poste, de manière frauduleuse ou par une autre machination similaire, afin qu’une personne s’engage dans un lieu de prostitution ou l’oblige à y rester, ou l’oblige à s’adonner, d’une manière quelconque, à toute autre forme de commerce sexuel; 2) à des fins lucratives ou pour satisfaire les désirs d’autrui, encourage, facilite ou favorise la prostitution. L’article 67 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1998 interdit aux agences de publicité et propriétaires de médias, ainsi qu’à leurs travailleurs, de diffuser des messages publicitaires à caractère commercial, politique ou d’une autre nature qui utilisent des filles, garçons et adolescents par un quelconque moyen de communication sociale, incitant à la prostitution.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. L’article 67 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1998 interdit aux agences de publicité, aux propriétaires de médias, ainsi qu’à leurs travailleurs, de diffuser des messages publicitaires à caractère commercial, politique ou d’une autre nature qui utilisent des filles, garçons et adolescents par un quelconque moyen de communication sociale, incitant à la pornographie infantile. La commission constate que l’article 67 du Code de l’enfance et de l’adolescence interdit seulement aux agences de publicités, aux propriétaires de médias, ainsi qu’à leurs travailleurs l’utilisation d’enfants aux fins de pornographie infantile. La commission rappelle au gouvernement que l’interdiction contenue à l’article 3 b) de la convention, à savoir l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, est considérée comme l’une des pires formes de travail des enfants et est interdite à toute personne. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, à toute personne, conformément à l’article 3 c) de la convention et d’adopter des sanctions appropriées.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note qu’en vertu de l’article 71 de la loi no 285 sur les stupéfiants, psychotropes ou autres substances contrôlées, le fait: a) d’inciter ou de pousser un mineur à commettre une infraction prévue à la loi; b) d’utiliser un mineur pour commettre une infraction; ou e) de profiter de la condition d’ascendant ou de l’autorité exercée sur le mineur constitue un facteur aggravant dans l’établissement des peines. La commission note que les infractions définies par la loi no 285 concernent notamment: le trafic interne ou international de stupéfiants (art. 51 et 52), la production de stupéfiants (art. 53), le transport illégal de stupéfiants (art. 54), la culture de stupéfiants (art. 55), l’emmagasinage de stupéfiants (art. 56), la production ou le trafic de substances chimiques (art. 57) et le blanchiment d’argent (art. 61 et 62).
Article 3 d) et article 4, paragraphes 1 et 3. Travaux dangereux et révision de la liste des types de travail dangereux déterminés. La commission note qu’en vertu de l’article 133 du Code du travail, lu conjointement avec l’article 136, il est interdit de faire exécuter par des adolescents, des filles et garçons de moins de 18 ans des travaux insalubres et comportant des risques pour leur moralité. La commission note également que l’article 74 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1998 interdit l’exécution par des adolescents (personnes entre 13 et 18 ans) des travaux insalubres et dangereux pour leur vie, leur santé et leur intégrité physique ou morale. L’article 133 du Code du travail et l’article 74 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1998 déterminent certaines activités considérées comme dangereuses, telles que le travail dans les mines, le travail souterrain, l’enlèvement des ordures, le travail dans des lieux de divertissements nocturnes, les travaux qui impliquent la manipulation d’objets et de substances toxiques et ceux qui impliquent le travail de nuit en général. La commission note en outre qu’aux termes de l’article 16 de la résolution ministérielle sur l’hygiène et la santé relative au poids maximum qu’un travailleur peut porter du 22 février 2002 les jeunes de moins de 18 ans ne pourront être occupés au transport manuel d’une charge (transporte manual de carga) qui nécessite des efforts physiques ni à des travaux dont la force psychophysique motrice est supérieure à la leur. Finalement, en vertu de l’article 78 de la résolution ministérielle sur l’hygiène industrielle sur les lieux de travail du 28 juillet 2000, il est interdit de faire exécuter par des enfants et des adolescents des travaux les exposant à des polluants chimiques, physiques et biologiques.
La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’élimination des pires formes de travail des enfants est l’une des priorités énoncée dans le Plan stratégique national pour l’élimination progressive du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs (2001-2005). Elle note également que le gouvernement a réalisé, lors des consultations dans le pays pour élaborer le plan stratégique, une identification préliminaire des activités qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. Ainsi, les activités suivantes ont été préliminairement identifiées: le travail dans les décharges, les rues, les espaces publics, les petites, les moyennes et les grandes entreprises et les champs, ainsi que dans les secteurs miniers, de la pêche et d’extraction de mollusques, et les frontières du pays. La commission prie le gouvernement de communiquer une liste détaillée des activités considérées comme des travaux dangereux nouvellement déterminés.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travaux dangereux. La commission note que, outre l’identification préliminaire des activités qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants, le gouvernement a fait une localisation géographique de ces types d’activités.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que la Commission nationale pour l’élimination progressive du travail des enfants et de la protection des adolescents travailleurs (CNEPTI) est l’organe qui veille à l’application des lois et des normes nationales et internationales ratifiées par le Nicaragua et relatives à la prévention et à l’élimination du travail des enfants et à la protection des adolescents travailleurs. La commission note également que la CNEPTI est composée des institutions suivantes: la Première dame de la République, le ministère du Travail, le ministère de l’Education, de la Culture et des Sports, le ministère de la Santé, le ministère de la Famille, le Conseil national pour la protection de l’enfance et de l’adolescence (CONAPINA), l’Institut nicaraguayen des municipalités, l’Institut nicaraguayen de la petite et moyenne entreprise, l’Institut national de la technologie, l’Institut nicaraguayen de la femme, le Médiateur spécial des droits humains, de l’enfance et de l’adolescence, deux représentants du Conseil supérieur de l’entreprise privée (COSEP), trois représentants des organisations de travailleurs et deux représentants des ONG. En outre, l’UNICEF, le BIT/IPEC et une ONG (Save the Children) participent aux activités de la CNEPTI. La CNEPTI est responsable de la gestion du Plan stratégique national pour l’élimination progressive du travail des enfants et de la protection des adolescents travailleurs (2001-2005). Le plan stratégique fait partie d’un processus d’élaboration d’une politique publique spécifique à la prévention et à l’élimination du travail des enfants et à la protection des adolescents travailleurs. Les personnes visées par ce plan sont les filles, les garçons et les adolescents travailleurs qui accomplissent des travaux déterminés comme pires formes de travail des enfants et qui affectent leur dignité et leur développement moral. Les familles en situation d’extrême pauvreté sont également une priorité. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de la CNEPTI, sur les mécanismes mis en place dans la pratique pour mettre en œuvre le plan stratégique national ainsi que les résultats obtenus.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles des politiques sociales et économiques, orientées vers la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs, en conformité avec la Politique nationale relative à l’enfance et à l’adolescence, ont étéélaborées avec la participation de différentes institutions gouvernementales, des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres groupes intéressés. La commission note également que, dans le cadre de ces politiques sociales et économiques, une Politique publique contre l’exploitation sexuelle commerciale des filles, garçons et adolescents ainsi qu’une Stratégie et un Plan national sur l’éducation ont étéélaborées. En outre, elle note qu’une série d’activités sur le thème de la prévention et de l’élimination du travail des enfants ont été tenues par la Commission nationale pour l’élimination progressive du travail des enfants et de la protection des adolescents travailleurs (CNEPTI), en collaboration avec le BIT/IPEC et d’autres organismes.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. En vertu de l’article 203 du Code pénal, celui qui commet le crime de traite de personnes est passible d’une peine d’emprisonnement de quatre ans. Aux termes de l’article 552 du Code pénal, une personne reconnu coupable d’avoir commis le crime de la traite des blanches est passible d’une peine d’emprisonnement de trois à cinq ans. L’article 79 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1998 prévoit que les personnes déclarées responsables d’inciter les filles, les garçons et les adolescents à participer à des conflits ou à des actes armés sont passibles de sanctions pénales. Selon l’article 202 du Code pénal, celui qui commet le délit de proxénétisme ou d’entremetteur est passible d’une peine d’emprisonnement de trois à six ans. En vertu de la loi no 285 sur les stupéfiants, les psychotropes ou autres substances contrôlées, des amendes et des peines d’emprisonnement sont prévues pour des violations des différents crimes contenus dans la loi. Les amendes varient entre 1 million et 5 millions de córdobas et les peines d’emprisonnement varient entre cinq et 20 ans. Aux termes de l’article 135 du Code du travail, les violations des droits du travail des filles, des garçons et des adolescents seront sanctionnées d’une amende variant entre 500 et 5 000 córdobas. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note que le Plan stratégique national pour l’élimination progressive du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs (2001-2005) met l’accent sur les trois domaines suivants: l’éducation, la santé et la famille. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Plan stratégique national pour l’élimination progressive du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs et sur les résultats obtenus.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que le Plan stratégique d’action ci-dessus mentionné vise à: contribuer à formuler une politique nationale intersectorielle de prévention et d’élimination du travail des enfants et de protection des adolescents travailleurs; donner prioritéà l’élimination des pires formes de travail des enfants et contribuer à prévenir; et éliminer le travail des enfants par l’adoption de mesures préventives dans les domaines de la santé et de l’éducation, mesures qui s’appliqueraient également à leurs parents. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan stratégique d’action permettant d’empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. La commission note que le Plan stratégique national envisage de retirer du travail au moins 70 pour cent des filles, garçons et adolescents engagés dans les pires formes de travail des enfants. Le plan envisage également de prévenir le travail des filles, des garçons et des adolescents dans les cinq plus grandes décharges du pays et retirer de leur emploi à tout le moins 85 pour cent des garçons et filles qui y travaillent. La commission note en outre la collaboration du gouvernement avec le BIT/IPEC dans le cadre de différents programmes d’action directe, à savoir le Programme sur l’élimination immédiate du travail des enfants dans l’enlèvement des ordures dans le département de Managua; le Programme sur la prévention et l’élimination du travail des enfants dans l’industrie du café dans les départements de Jinotega et de Matagalpa; et le Programme de prévention et d’élimination du travail des enfants dans les travaux agricoles, tels que la culture du riz, des haricots et du maïs dans le département de Chontales. La commission note que le gouvernement, sur la base de ces programmes, espère retirer du travail 9 115 filles, garçons et adolescents pour 2005. De ce nombre, 3 258 seront retirés afin de prévenir leur entrée sur le marché du travail à un jeune âge et 5 237 seront retirés et réintégrés dans le système scolaire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne le nombre d’enfants effectivement retirés des pires formes de travail des enfants.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. En vertu de l’article 43 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1998, l’éducation publique est gratuite et obligatoire. Elle note que le Plan stratégique national envisage de garantir l’accès gratuit à l’éducation primaire à 100 pour cent des filles, des garçons et des adolescents travailleurs qui ne fréquentent pas l’école. Il envisage également d’augmenter l’accès à l’éducation secondaire ou technique pour au moins 50 pour cent des adolescents qui se retrouvent dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. La commission note que le Plan national contre l’exploitation sexuelle commerciale des filles, garçons et adolescents (2003-2008) prévoit une série d’actions permettant de prévenir, de détecter et de sanctionner les actes relatifs à l’exploitation sexuelle des filles, garçons et adolescents. Le plan national met l’accent sur les formes d’exploitation sexuelle suivantes: prostitution, pornographie, tourisme sexuel et traite des garçons et filles à des fins sexuelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le Plan national contre l’exploitation sexuelle commerciale des filles, garçons et adolescents, plus précisément sur le nombre d’enfants soustraits du commerce sexuel et sur leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note que l’article 59 du Code de l’enfance et de l’adolescence prévoit que l’Etat a l’obligation, dans le cadre de l’exécution de la politique nationale relative à l’enfance et à l’adolescence, de promouvoir le rôle de la fille afin de favoriser le développement de son identité personnel et de sa dignité et de les intégrer pleinement et dans des conditions égales aux garçons.
La commission note également que le gouvernement, dans le cadre du projet subrégional «Prévenir et éliminer les pires formes de travail des enfants domestiques en Amérique centrale et au Nicaragua», a mis en place une étude sur le thème du travail domestique des enfants afin de connaître les caractéristiques et l’amplitude de cette activité. Selon cette étude intitulée «Le travail domestique des enfants au Nicaragua» et réalisée en 2002, plus de 200 000 filles, garçons et adolescents qui travaillent sont victimes de conditions d’exploitation, ne fréquentent pas l’école et sont exposés à des produits ou des outils dangereux. De ce nombre (200 000), 90 pour cent sont des filles. Elles commencent à travailler entre 8 et 12 ans et leurs responsabilités sont égales ou supérieures aux adultes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées dans un délai déterminé pour assurer la protection des filles qui travaillent comme domestiques contre les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention sont, en ce qui concerne le Code du travail, les cours d’appel, les juges du travail et le ministère du Travail. Le gouvernement indique également que la direction de l’inspection du travail des enfants, coordonnée par le ministère du Travail, est responsable du traitement des dénonciations relatives au travail des enfants, de la vérification de l’application de la législation réglementant les relations de travail et les conditions d’hygiène et de sécurité dans les centres ou les lieux de travail, et de la constatation des violations relatives aux dispositions établies par la législation concernant le travail des enfants. En outre, le gouvernement indique que, afin de renforcer les services de l’inspection du travail, les inspecteurs ont reçu une formation et, afin d’assumer de manière plus efficace leurs responsabilités, des ressources matérielles et des mesures nécessaires ont été mises à leur disposition. Ainsi, un instrument méthodologique spécifique au travail des enfants a étéélaboré afin de réaliser des inspections répétées, en donnant une priorité au secteur agricole. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les inspections réalisées par les services de l’inspection du travail relatives aux pires formes de travail des enfants, en transmettant notamment des copies ou des extraits des rapports de l’inspection du travail.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées. La commission note que l’une des politiques sociales et économiques élaborées dans le cadre de la Politique nationale de prévention de l’enfance et de l’adolescence est la stratégie renforcée de la croissance économique et de la réduction de la pauvreté (ERCERP). Selon les informations disponibles au BIT, le Nicaragua a mis en place un nouveau programme de coopération avec l’UNICEF (2002-2006), dont l’objectif est de prévenir et d’éliminer le travail des enfants. La stratégie de ce programme est de diminuer la participation au travail des filles, des garçons et des adolescents en passant par l’éducation. En outre, la commission note que le Nicaragua est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant la stratégie renforcée de la croissance économique et de la réduction de la pauvreté (ERCERP), particulièrement en ce qu’elle contribue à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle encourage en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la coopération et/ou une assistance internationales renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’élimination de la pauvreté et à l’éducation universelle.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note les données statistiques sur les pires formes de travail des enfants communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note que, selon ces données, les activités dans lesquelles on retrouve le plus grand nombre de mineurs travailleurs sont les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche, avec un total de 253 057 filles, garçons et adolescents. Un autre secteur dans lequel on retrouve beaucoup de mineurs travailleurs est celui des mines et des carrières, avec environ 140 332 filles, garçons et adolescents travailleurs âgés entre 5 et 17 ans. En outre, selon ces données, le secteur de l’industrie manufacturière occupe environ 501 mineurs. La commission note le rapport national sur le travail des enfants et des adolescents au Nicaragua de 2000 (ENTIA) réalisé en collaboration avec le BIT/IPEC. Elle observe que ce rapport contient des données également préoccupantes: 44 pour cent des garçons et des filles travailleurs sont âgés en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi; 13,5 pour cent des mineurs travailleurs sont âgés de moins de 10 ans et 71,5 pour cent des mineurs travailleurs sont des garçons et 28,5 pour cent sont des filles.
La commission se montre préoccupée de la situation des enfants au Nicaragua astreints au travail dans ses pires formes. Elle encourage donc fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer cette situation. Elle invite également le gouvernement de continuer à fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.