National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle le prie de transmettre des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/78/Add.1, 18 juillet 2000, paragr. 238), l’article 260 du Code pénal dispose que quiconque déporte une personne ou la réduit à un état de quasi-esclavage commet une infraction. Le gouvernement signale également qu’en vertu de l’article 261 du Code pénal il est interdit de faire entrer sur le territoire omanais ou d’en faire sortir une personne réduite à la servitude ou à l’esclavage, de céder cette personne à autrui, de recevoir, de posséder, d’acquérir une telle personne ou de la maintenir dans un état de servitude ou d’esclavage. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie des dispositions pertinentes du Code pénal.
2. Travail forcé ou obligatoire. La commission relève que l’article 12(6) de la loi fondamentale de l’Etat du 6 novembre 1996 prévoit qu’il est interdit d’imposer à quiconque un travail obligatoire sauf en vertu d’une loi, dans l’intérêt général, et contre une rémunération juste. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la loi qui permet d’exiger de personnes de moins de 18 ans qu’elles effectuent un travail obligatoire dans l’intérêt général et contre une rémunération juste.
3. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle prie donc le gouvernement de transmettre une copie des dispositions fixant l’âge minimum du recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, l’article 221 du Code pénal interdit d’inciter une personne à se livrer à la prostitution en ayant recours à la coercition, à l’intimidation ou à la séduction. La commission note que, dans le rapport qu’il a présenté au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/78/Add.1, 18 juillet 2000, paragr. 235), le gouvernement cite la même disposition en disant qu’il s’agit de l’article 220 du Code pénal. De plus, elle note que dans le même document (CRC/C/78/Add.1, 18 juillet 2000, paragr. 235) le gouvernement indique que, aux termes de l’article 221 du Code pénal, quiconque tire sa subsistance entièrement ou partiellement d’actes de prostitution pratiqués sous sa protection, son influence ou sa domination commet une infraction. La commission prie donc le gouvernement de transmettre une copie des dispositions pénales pertinentes.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de pornographie ou de spectacles pornographiques. La commission note que, aux termes de l’article 34 du Code pénal, le fait de diffuser des œuvres interdites (écrits, tableaux, dessins, photographies, films et signes en tous genres) en les exposant dans un lieu public, en permettant au public de les voir ou en les lui rendant accessibles est considéré comme une atteinte à l’ordre public. L’article 224 du Code pénal dispose que quiconque commet une infraction au sens de l’article 34 encourt une peine d’emprisonnement allant de dix jours à un an et une amende allant de deux à 50 rials. Quiconque produit, garde, distribue ou expose des lettres ou des photos à caractère pornographique ou d’autres objets indécents encourt la même peine. Les productions scientifiques ou techniques ne sont pas considérées comme indécentes, sauf si elles sont exposées à des fins autres que scientifiques à des personnes de moins de 18 ans. La commission relève toutefois que ces dispositions légales n’interdisent pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de pornographie ou de spectacles pornographiques. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de pornographie ou de spectacles pornographiques constituent l’une des pires formes de travail des enfants, et qu’ils sont donc interdits pour les enfants de moins de 18 ans. Elle prie donc le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de pornographie ou de spectacles pornographiques sont interdits, et que des peines efficaces sont prévues.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note qu’aux termes des articles 43(1) et 43(2) de la loi de 2000 sur le contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes, il est interdit d’utiliser un mineur pour importer, exporter, produire ou fabriquer des stupéfiants ou des substances psychotropes, de cultiver, d’exporter ou d’importer l’une des plantes énumérées par la loi dans des conditions autres que celles autorisées légalement. La commission prie le gouvernement de donner une définition du terme «mineur».
Articles 3 d), et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission note qu’aux termes de l’article 76 du Code du travail de 2003 le travail de nuit (c’est-à-dire entre 18 heures et 6 heures) est interdit aux personnes de moins de 18 ans. L’article 77 interdit également aux adolescents d’effectuer des heures supplémentaires et de travailler pendant les périodes de repos et les jours fériés. La commission relève que l’article 79 du Code du travail dispose que des arrêtés ministériels définiront les conditions et les circonstances de ces emplois, les professions que les adolescents peuvent exercer, les tâches et les activités auxquelles ils peuvent être employés, compte tenu de la tranche d’âge à laquelle ils appartiennent. Elle note également que l’article 82 du Code du travail interdit l’emploi des femmes à des tâches qui mettent en danger leur santé, à des tâches dangereuses et à d’autres tâches précisées par arrêté ministériel. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les arrêtés ministériels énumérant les types de travaux dangereux interdits pour les personnes de moins de 18 ans. Elle prie donc le gouvernement de transmettre des informations sur les arrêtés ministériels qui déterminent les travaux dangereux que ne doivent pas effectuer les garçons et les filles de moins de 18 ans.
Paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’action visant à localiser les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 2, de la convention l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail dangereux. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises en la matière.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département ministériel des services sociaux des travailleurs et l’inspection du travail surveillent l’application du Code du travail. Elle relève qu’aux termes de l’article 90 du Code du travail des inspecteurs du travail doivent être nommés pour surveiller l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail des travailleurs (notamment en matière de santé et de sécurité). Les inspecteurs du travail ont accès au lieu de travail, peuvent consulter tout registre ou document de l’entreprise qui les intéresse, interroger les travailleurs, et rédigent un rapport qui sera présentéà l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les activités des inspecteurs du travail, notamment sur le nombre de lieux de travail inspectés annuellement et les résultats de ces inspections lorsqu’ils montrent l’importance et la nature des violations observées concernant les pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de travail des enfants à Oman. Elle rappelle au gouvernement que, même s’il ne semble pas exister de cas de pires formes de travail des enfants, la convention fait obligation aux Etats Membres qui la ratifient de prendre des mesures en vue de déterminer si ces formes de travail des enfants existent et d’empêcher leur apparition. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage d’adopter, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et en prenant en considération les vues d’autres groupes intéressés, pour s’assurer qu’il n’existe pas de pires formes de travail des enfants à Oman ou pour empêcher leur apparition.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/78/Add.1, 18 juillet 2000, paragr. 238), l’article 260 du Code pénal dispose que quiconque déporte une personne ou la réduit à un état de quasi-esclavage est puni de cinq à quinze ans d’emprisonnement. Le gouvernement ajoute qu’aux termes de l’article 261 du Code pénal quiconque fait entrer sur le territoire omanais ou en fait sortir une personne réduite à la servitude ou à l’esclavage, cède cette personne à autrui, reçoit, possède, acquiert une telle personne ou la maintient dans un état de servitude ou d’esclavage est puni de trois à cinq ans d’emprisonnement. La commission relève également que le travail forcé est interdit par l’article 12 de la loi fondamentale de l’Etat, mais que cette loi ne prévoit pas de peines. Elle relève que, d’après les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/78/Add.1, 18 juillet 2000, paragr. 235), l’article 220 du Code pénal prévoit une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement pour quiconque amène une personne à se prostituer par coercition, intimidation ou séduction. Si la victime a moins de 18 ans, la peine ne sera pas inférieure à cinq ans d’emprisonnement. Le gouvernement ajoute qu’aux termes de l’article 221 du Code pénal quiconque tire sa subsistance entièrement ou partiellement d’actes de prostitution pratiqués sous sa protection, son influence ou sa domination est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende allant de 20 à 100 rials omanais (environ 260 dollars E.-U.). Les articles 43(1) et 43(2) de la loi sur le contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes prévoient la peine de mort pour quiconque utilise un mineur de moins de 18 ans pour importer, exporter, produire ou fabriquer des stupéfiants ou des substances psychotropes, pour cultiver, exporter ou importer l’une des plantes énumérées dans la loi dans des conditions autres que celles autorisées légalement. La commission note également que l’article 118 du Code du travail dispose que quiconque enfreint les dispositions relatives à l’emploi des enfants encourt une amende de 100 rials. La commission prend note du faible montant de l’amende prévue à l’article 118 du Code du travail, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’une personne qui emploie une autre personne de moins de 18 ans en contrevenant aux dispositions pertinentes du Code du travail encourt des peines suffisamment efficaces et dissuasives.
Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission constate qu’il n’existe pas, dans le rapport du gouvernement, d’information sur l’existence de mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour: b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; c) assurer l’éducation de base gratuite; d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; et e) tenir compte de la situation particulière des filles. La commission prie donc le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures assorties de délais qui auraient été prises ou envisagées, conformément à l’article 7, paragraphe 2 b), c), d) et e), de la convention.
Alinéa a). Empêcher que les enfants soient engagés dans les pires formes du travail des enfants. La commission note que, aux termes de l’article 13 de la loi fondamentale, l’Etat doit assurer un enseignement public et s’employer à combattre l’analphabétisme. D’après les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/78/Add.1, 18 juillet 2000, paragr. 50, 172, 173), l’enseignement primaire et secondaire est gratuit et accessible à tous les enfants âgés de 6 à 12 ans qui vivent à Oman, quelle que soit leur nationalité. L’enseignement secondaire est accessible à tous ceux qui ont réussi leurs études primaires et achevé avec succès le cycle d’études préparatoires. Le gouvernement signale également qu’en 1998 le ministère de l’Education a commencéà mettre en place un système d’enseignement de base qui sera pleinement opérationnel dans dix ans. Le système d’enseignement de base vise à assurer un enseignement à tous les enfants jusqu’à 16 ans. La commission note également que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.161, paragr. 43 et 44), le Comité des droits de l’enfant se dit préoccupé par le fait que l’enseignement primaire n’est pas obligatoire, et par le nombre élevé d’abandons scolaires et de redoublements dans l’enseignement primaire, préparatoire, et secondaire, notamment parmi les garçons. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/78/Add.1, Réponses à la question du Comité des droits de l’enfant, p. 15), en 1999/2000, le taux d’inscription était de 94 pour cent au niveau primaire, de 72,4 pour cent au niveau préparatoire, et de 55 pour cent au niveau secondaire. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les progrès accomplis en vue de mettre en place le système d’enseignement de base et sur les mesures prises ou envisagées pour rendre obligatoire l’enseignement primaire.
Article 8. 1. Coopération internationale. La commission note que l’Oman est membre d’Interpol, ce qui contribue à la coopération entre pays de différentes régions, notamment en matière de lutte contre la traite des enfants. Elle note également que le gouvernement a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant en 1997.
2. Coopération régionale. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/78/Add.1, 18 juillet 2000, paragr. 236), le Sultanat d’Oman a adhéréà plusieurs accords internationaux visant àéliminer différentes formes d’exploitation sexuelle dont sont victimes des enfants: i) l’Accord sur la sécurité entre le Sultanat d’Oman et le Royaume d’Arabie saoudite (ratifié par le biais du décret royal no 32/82); ii) l’Accord sur la sécurité entre les pays du Conseil de coopération des Etats du Golfe (ratifié par le biais du décret royal no 11/95; iii) l’Accord avec les pays du Conseil de coopération des Etats du Golfe sur l’exécution des jugements, des ordonnances et des injonctions judiciaires (ratifié par le biais du décret royal no 17/96); et iv) l’Accord de coopération entre le Sultanat d’Oman et la République de l’Inde (ratifié par le biais du décret royal no 107/96). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’impact de ces mesures de coopération en termes d’élimination de l’exploitation sexuelle des personnes de moins de 18 ans à des fins commerciales.
Point III du formulaire de rapport. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute décision de justice qui s’appuie sur la législation donnant effet à la convention.
Point IV. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée à Oman, d’indiquer toute difficulté pratique éventuellement rencontrée dans l’application de la convention ou tout élément qui peut avoir empêché ou retardé l’adoption de mesures de lutte contre les pires formes de travail des enfants.
Point V. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les pires formes de travail des enfants; il pourrait, par exemple, fournir des exemplaires ou des extraits des rapports des services d’inspection; d’études et d’enquêtes; des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution de ces formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, enquêtes menées, poursuites, condamnations et sur les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.