National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend également note de la communication de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs-Congrès national des travailleurs (PIT-CNT) en date du 3 octobre 2003 contenant certains commentaires sur l’application de la convention. La commission note avec intérêt que le 13 octobre 2002 le gouvernement a renouvelé le mémorandum d’accord (MOU) avec le BIT/IPEC jusqu’en 2007. Elle le prie de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Dans sa communication, la PIT-CNT indique que les mesures prises par le gouvernement de l’Uruguay pour mettre en application les dispositions de la convention seraient insuffisantes. Ainsi, bien que le Comité national pour l’élimination du travail des enfants (CETI) ait élaboré lePlan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants, aucune mesure n’a été prise pour que sa mise en œuvre donne des résultats effectifs dans la pratique. Dans la majorité des cas, les activités programmées par ce plan d’action n’auraient pas été mises en œuvre dans la pratique, dans la mesure où le gouvernement n’aurait pas accordé les ressources suffisantes. La PIT-CNT déclare également que les progrès réalisés dans le pays, notamment en ce qui concerne le travail des enfants, se heurtent aux mesures politiques d’ajustement structurel et de dépense publique qui n’impliquent pas l’engagement du gouvernement de réduire la pauvreté dans laquelle vive la majorité du peuple uruguayen et qui est la raison pour laquelle les garçons et filles travaillent.
Dans son rapport, le gouvernement indique que ce plan d’action est une proposition nationale pour répondre efficacement à la problématique du travail des enfants en Uruguay. Le gouvernement indique également que le plan d’action est basé sur une approche en quatre points: 1) programme de protection légale et judiciaire; 2) programme de sensibilisation publique; 3) programme d’éducation; et 4) programme d’alternatives économiques. En outre, le gouvernement indique que les principales difficultés d’application de la convention sont: 1) le caractère informel du travail des enfants; 2) l’indivisibilité du phénomène, particulièrement dans les activités exécutées dans le milieu familial; 3) les règles culturelles qui identifient le travail des enfants et des adolescents comme une forme de socialisation et de maintien des traditions; 4) l’insuffisance du personnel des services de l’inspection du travail pour couvrir adéquatement les nécessités de contrôler; 5) le manque d’information spécialisée et permanente sur le travail des enfants; 6) l’insuffisance des ressources économiques pour agir de manière adéquate; et 7) le manque d’information statistique relative aux infractions constatées.
La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui la ratifie doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 6 de la convention prévoit que tout Membre doit élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre des quatre actions ci-dessus mentionnées, particulièrement en ce qui concerne leur application sur les pires formes de travail des enfants. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer une copie du Plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants. Aux termes de l’article 280 du Code pénal, celui qui achète ou transfert des esclaves et qui fait la traite d’esclaves est passible d’une sanction. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucun cas de vente ou de traite d’enfants n’a été constaté dans le pays. Tout en notant les informations mentionnées ci-dessus, la commission constate que l’article 280 du Code pénal concerne seulement le commerce d’esclaves. Elle rappelle au gouvernement que l’article 3 a) de la convention couvre la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique ou sexuelle. La commission constate que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions interdisant ces formes d’exploitation. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de la vente et de la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique et sexuelle, et d’adopter des dispositions imposant des sanctions appropriées à cet égard.
2. Esclavage, servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle aucun cas d’esclavage n’a été constaté dans le pays. En vertu de l’article 280 du Code pénal, celui qui réduit une personne en esclavage ou autre pratique analogue, achète ou transfert des esclaves est passible d’une sanction. Aux termes de l’article 281 du Code pénal, celui qui, d’une manière quelconque, privera une personne de sa liberté est passible d’une sanction. En outre, l’article 288 du Code pénal établit que celui qui utilise la violence ou la menace pour obliger une personne à faire, à tolérer ou à arrêter de faire quelque chose est passible d’une sanction.
3. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle il a signé la Déclaration de Montevideo du 8 juillet 1999, laquelle déclare que l’utilisation de tout mineur de moins de 18 ans par une force armée nationale quelconque ou un groupe armé est, sans aucune exception, tant en période de guerre qu’en temps de paix, contraire à l’esprit de la protection intégrale promu par la Convention des droits de l’enfant, même lorsqu’un mineur de moins de 18 ans assure être volontaire ou que l’on prétend qu’il l’est. Aux termes de l’article 115 de la loi no 10 050 relative au service militaire du 27 septembre 1941, une personne qui veut intégrer un corps militaire doit être âgée de 18 ans. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle aucun cas de recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés n’a été constaté dans le pays.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de prostitution. La commission note que l’article 1, paragraphe 1, de la loi spéciale no 8.080 du 27 mai 1927, tel que modifié par l’article 24 de la loi no 16.707 du 6 juillet 1995, prévoit des sanctions pour toute personne de sexe masculin ou féminin, qui exploite la prostitution d’autrui, y contribuant d’une manière quelconque, avec l’intention de faire du profit. Le paragraphe 2 de l’article 1 de la loi no 8.080, tel que modifié par l’article 24 de la loi no 16.707, prévoit également des sanctions pour celui qui, avec l’intention de faire du profit, induit ou convainc une personne à se prostituer, dans le pays ou à l’étranger. Aux termes de l’article 2 de la loi no 8.080, tel que modifié par l’article 24 de la loi no 16.707, les sanctions prévues pour le crime de prostitution seront augmentées si la victime est une personne mineure de moins de 18 ans.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission constate que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention, il a l’obligation de prendre des mesures «immédiates» et efficaces pour assurer l’interdiction de cette pire forme de travail des enfants. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, conformément àl’article 3 c) de la convention. En outre, elle prie le gouvernement d’adopter des dispositions imposant des sanctions appropriées à cet égard.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission prend note de la loi no 14.294 de 1998, laquelle réglemente l’importation, l’exportation, et la distribution de substances psychotropes. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, sont considérés comme les pires formes de travail des enfants. Elle rappelle également qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui la ratifie doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de garantir l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, conformément àl’article 3 c) de la convention, dès que possible.
Alinéa d). Travaux dangereux. En vertu de l’article 226 du Code de l’enfant, il est interdit aux mineurs de moins de 18 ans d’exécuter un travail qui porte atteinte à leur santé, à leur vie ou à leur moralité, qui est fatigant ou qui va au-delà de leurs forces. En vertu de l’article 231 du Code de l’enfant, le travail de nuit est interdit pour les mineurs de moins de 18 ans. L’article 243 du Code de l’enfant interdit le travail des mineurs de moins de 21 ans dans les centres nocturnes, tels que les cafés-concerts, les cabarets et les théâtres de revues. La commission note également que selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement, la législation nationale interdit spécifiquement le travail des mineurs de moins de 18 ans dans différentes activités. Ainsi, l’article 4 de la loi no 5032 de juin 1914 et l’article 32 du décret no 647/78 de novembre 1978 interdisent d’employer les mineurs de moins de 18 ans dans le lavage et la réparation de moteurs en marche, dans les machines ou autres objets de transmission dangereux. Aux termes de l’article 37 du décret no 647/78, il est interdit d’employer des mineurs de moins de 18 ans dans le milieu rural lorsqu’il porte atteinte à leur santé ou à leur moralité et qu’il est excessivement fatigant, insalubre ou dangereux pour leur protection physique ou morale. En vertu de l’article 24 du décret du 9 janvier 1942, le travail des mineurs de moins de 18 ans en tant qu’ouvriers ou apprentis dans les filatures de coton est interdit. Le décret du 14 septembre 1945 fixe à 18 ans l’âge minimum pour travailler dans les établissements qui préparent, emploient ou manipulent des amines aromatiques. Aux termes de l’article 11 du décret du 8 mai 1950, les mineurs de moins de 18 ans ne peuvent pas être admis dans les établissements qui fabriquent du pain, de la pâte ou des pâtes fraîches. L’article 1 de la résolution du Conseil de l’enfant (maintenant l’INAME) du 10 décembre 1971 interdit d’employer des mineurs de moins de 18 ans à bord des bateaux en qualité de soutier ou de chauffeur. En outre, l’article 6 de la loi no 10471 du 3 mars 1944 interdit le travail des mineurs de moins de 18 ans dans les exploitations forestières et les tourbières. En vertu de l’article 8 du décret no 372/99 du 26 novembre 1999, il est interdit de faire travailler des mineurs de moins de 18 ans dans les travaux de déboisement et dans ceux qui impliquent le maniement de produits agricoles toxiques. L’article 30 du décret du 22 janvier 1936 fixe à 18 ans l’âge minimum en qualité d’ouvrier dans les chambres de congélation. L’article 14 de la loi no 11.577 du 14 octobre 1950 interdit le travail des mineurs de moins de 21 ans dans les travaux insalubres, durant l’horaire de nuit.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’Uruguay n’a pas encore élaboré une liste des types de travaux susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. Le Comité national pour l’élimination du travail des enfants s’est toutefois engagéà remédier à cette situation au cours de l’année 2003. Le gouvernement indique également que, s’il existe des travaux dangereux, il s’agit, dans la majorité des cas, d’activités qui sont dangereuses pour les filles, les garçons et les adolescents en raison des conditions dans lesquelles elles s’exécutent. La commission prend note du document intitulé Analyse et recommandation pour un meilleur contrôle et une meilleure application de la réglementation nationale et internationale relative au travail des enfants et des adolescents en Uruguay. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle les types de travaux auxquels se réfère la dernière section du chapitre V sont ceux qui devraient être déterminés comme pires formes de travail des enfants et sont: i) les travaux agricoles, tels que ceux qui nécessitent le maniement de produits toxiques, la cueillette de fruits et de légumes, le déboisement et la conduite de machines agricoles; ii) les travaux industriels, tels que les fours à briques, à vitres ou à céramiques, la fabrication et/ou la commercialisation d’allumettes et d’articles pyrotechniques, la construction, les mines, les carrières, les travaux souterrains et en altitude, la métallurgie, les industries chimiques où sont manipulés des produits dangereux ou toxiques, tels que la céruse, le sulfate de plomb, le benzène, les amides aromatiques, les travaux impliquant l’exposition à des radiations, les industries de chaussures ou de maroquinerie ou les industries similaires qui utilisent des colles et des solvants pour la fabrication de leurs produits, les chambres de congélation, la conduite de machines industrielles dangereuses, les travaux qui nécessitent la manipulation de l’énergie électrique; iii) les travaux maritimes et/ou fluviaux, tels que la pêche et le travail à bord d’un bateau; iv) les travaux domestiques, à savoir tous les types de tâches chez autrui; v) les travaux dans les rues, tels que la mendicité, la récolte des ordures pour le recyclage et le profit, le lavage de voitures, la vente ambulante de produits, la participation à des spectacles ambulants; et vi) les travaux dans les centres nocturnes, telles que la vente d’alcool, les jeux de hasard et, en général, dans les endroits où sont exécutées des activités portant atteinte à la moralité des mineurs. En outre, pourrait être considéré comme un travail dangereux et comme l’une des pires formes de travail des enfants le travail qui implique le chargement, le déchargement ou le transport continu d’objets ainsi que toutes les activités qui, en raison de leur durée et des conditions dans lesquelles elles s’exercent, empêchent les enfants de fréquenter l’école.
La commission note que la liste des types de travaux dangereux ci-dessus énumérés fera faire l’objet d’une discussion à l’échelon national. Cette discussion impliquera les divers secteurs sociaux composant le Comité national pour l’élimination du travail des enfants (CETI), à savoir divers acteurs, administrations publiques, organisations d’employeurs et de travailleurs et ONG. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les travaux d’élaboration et d’adoption de cette liste des types de travail dangereux.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant ce paragraphe, la commission le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour localiser les types de travail dangereux déterminés et d’en communiquer les résultats.
Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions de la convention. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles l’administration compétente pour le contrôle de l’application de la convention est le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS), par l’intermédiaire de l’Inspection générale du travail (IGTSS) et de l’Institut national du mineur (INAME). L’IGTSS est responsable du contrôle des conditions générales ainsi que des aspects concernant la sécurité et l’hygiène du travail des mineurs. Selon les indications du gouvernement, l’INAME et la IGTSS accomplissent, de manière indépendante ou en coordination selon les cas, les activités reliées à l’inspection et travaillent, selon leurs compétences respectives, de façon à sanctionner les violations constatées. Le gouvernement indique également qu’il est difficile de mener à bien les inspections du travail, particulièrement en ce qui concerne l’INAME, dans la mesure où le nombre total d’inspecteurs pour tout le pays est de sept et qu’il existe des contraintes économiques qui ne permettent pas de voyager facilement à travers le pays. En outre, les inspecteurs du MTSS rencontrent les même difficultés. La commission note toutefois que le gouvernement a pris des mesures afin d’améliorer les services de l’inspection. Ainsi, des activités de formation des inspecteurs du travail dans le domaine du travail des enfants ont eu lieu. De plus, l’Uruguay a participéà l’élaboration du Guide relatif à la mise en œuvre d’un système d’inspection et de surveillance du travail des enfants dans les pays du MERCOSUR et le Chili. Tout en notant les informations du gouvernement relatives aux contraintes encourues dans la réalisation des inspections du travail, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires afin de mettre en place un mécanisme approprié de surveillance de l’application de la convention. Elle le prie également de communiquer des informations sur les résultats des diverses inspections réalisées et relatives aux pires formes de travail des enfants, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. En vertu de l’article 280 du Code pénal, celui reconnu coupable d’esclavage ou d’avoir fait le commerce d’esclaves est passible d’une peine de deux à six ans de pénitencier. Aux termes de l’article 281 du Code pénal, celui reconnu coupable d’avoir privé un autre de sa liberté personnelle est passible d’une peine de un an d’emprisonnement à neuf ans de pénitencier. L’article 288 du Code pénal prévoit une peine de trois mois de prison à trois ans de pénitencier pour la personne reconnue coupable de violence. L’article 1, paragraphe 1 de la loi spéciale no 8.080 du 27 mai 1927, tel que modifié par l’article 24 de la loi no 16.707 du 6 juillet 1995, prévoit une peine de deux à huit ans de pénitencier pour toute personne de sexe masculin ou féminin, qui exploite la prostitution d’autrui. Le paragraphe 2 de l’article 1 de la loi no 8.080 prévoit une peine de trois à douze mois d’emprisonnement pour celui(celle) qui, avec l’intention de faire du profit, induit ou convainc une personne de se prostituer, dans le pays ou à l’étranger. Aux termes de l’article 2 de la loi no 8.080, une peine minimum de quatre ans de pénitencier est prévue pour le crime de prostitution. En vertu de l’article 232 du Code de l’enfant, les personnes contrevenant aux articles 226 (travaux dangereux) et 231 (travail de nuit) seront passibles d’une amende allant de 50 à 200 pesos, pour chaque mineur employé. En cas de récidive, une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois peut être ajoutée à l’amende. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des sanctions ci-dessus mentionnées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise pour le moment afin de donner application à l’article 7, paragraphe 2, de la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fournira des informations détaillées sur les mesures efficaces dans un délai déterminé prises afin: a) d’empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants; b) de prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; d) d’identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et d’entrer en contact direct avec eux; et e) de tenir compte de la situation particulière des filles.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission note que l’article 70 de la Constitution dispose que l’enseignement primaire est obligatoire. Aux termes de l’article 74 du Code du mineur, l’éducation est obligatoire pour les enfants de 6 à 14 ans. En outre, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’Institut national du mineur (INM) à mis en place le programme «Del Cardal», lequel vise à retirer les enfants des activités économiques qu’ils réalisent et les intégrer au système éducatif. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du programme «Del Cardal».
Article 7, paragraphe 3. Désignation de l’autorité chargée de la mise en œuvre des dispositions de la convention. La commission note que le Comité national pour l’élimination du travail des enfants (CETI), comité tripartite dont l’objectif est de lutter conte le travail des enfants afin de l’éliminer progressivement, est l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. Les fonctions du CETI sont notamment: 1) de proposer et de coordonner des politiques et programmes tendant àéliminer le travail des enfants; et 2) d’élaborer un plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités du CETI, particulièrement en ce qui concerne l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la coopération internationale et l’assistance réciproque entre les pays de l’Amérique latine sont essentielles dans la lutte contre le travail des enfants. Ainsi, la principale aide régionale est l’appui du BIT/IPEC, dont l’Uruguay est bénéficiaire. A cet effet, le pays a reçu l’aide des pays voisins, particulièrement par l’intermédiaire d’échange d’informations dans les séminaires et les réunions régionales. En outre, les pays membres du MERCOSUR (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay) se sont engagés dans le cadre de diverses déclarations signées entre 1997 et 2002 à réunir leurs efforts dans la lutte contre le travail des enfants. De plus, dans tous les pays du MERCOSUR, une étude sur la législation en vigueur relative au travail des mineurs a été réalisée. La commission note que l’Uruguay est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants.La commission encourage le gouvernement de continuer à coopérer avec les autres pays et le prie de fournir des informations détaillées sur la coopération et/ou une assistance internationales renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement, ainsi que l’étude réalisée par l’Institut national du mineur (INAME), le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) et l’UNICEF, la commission constate que les statistiques et les données ne concernent pas spécifiquement les pires formes de travail des enfants. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.