National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon les indications qu’il donne, le gouvernement a mis en œuvre, peu après avoir ratifié la convention no 182, les programmes suivants: i) le plan d’action national en faveur des enfants vietnamiens, pour la période 2001-2010; ii) le programme d’action pour la protection des enfants dans des circonstances particulières 1999-2002; iii) le programme de généralisation de l’enseignement primaire et secondaire 2000; iv) un plan d’action pour la prévention et la répression de la toxicomanie 2001-2005; v) la création en 2000 d’une commission nationale de prévention et de lutte contre le SIDA, les toxicomanies et la prostitution; vi) un plan d’action sur la prévention et la répression de la prostitution pour la période 2001-2005; et vii) un programme national d’éradication de la malnutrition et de la pauvreté et de développement de l’emploi pour la période 2001-2005. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces programmes et leur impact en termes d’interdiction et d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que le commerce et l’échange d’enfants vietnamiens de moins de 16 ans sont interdits en vertu des articles 1 et 8 de la loi de 1991 sur la protection, le soin et l’éducation des enfants. L’article 135(c)(1) du Code du travail interdit «le recrutement et l’envoi illégal de travailleurs à l’étranger». En vertu de l’article 119 du Code pénal de 1999, la traite des femmes constitue une infraction. En outre, l’article 120 du Code pénal qualifie d’infraction le commerce, l’échange frauduleux ou l’appropriation d’enfants de quelque manière que ce soit. Une aggravation des peines est prévue lorsque ce commerce ou cet échange a pour but d’envoyer l’enfant à l’étranger, de l’utiliser à des fins inhumaines ou pour la prostitution. Selon les indications données par le gouvernement, l’article 68 du Code pénal définit les enfants comme étant les personnes de moins de 18 ans. La commission constate cependant que, d’après l’exemplaire du Code pénal dont le Bureau dispose, l’article 68 donne la définition du jeune délinquant et non de l’enfant. Considérant que, apparemment, seul le Code pénal interdit la vente et la traite des garçons et filles vivant au Viet Nam, sans considération de leur nationalité, la commission prie le gouvernement d’indiquer clairement quel est l’âge qui définit les enfants au sens de l’article 120 du Code pénal. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application de l’article 136(c)(1) du Code du travail dans la pratique.
2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 5(2) du Code du travail interdit toutes formes de travail forcé. L’article 25 du Code du travail prohibe l’exploitation des travailleurs par des entreprises, des établissements ou des particuliers pour des motifs d’intérêt propre, de même qu’il prohibe l’incitation ou la contrainte d’un apprenti ou d’un stagiaire à des activités illégales sous couvert de son programme d’apprentissage ou de sa formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique.
3. Recrutement d’enfants à titre obligatoire en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que, aux termes de l’article 7 du décret no 83/2001/ND-CP du 9 novembre 2001 sur la conscription en vue du service militaire, les citoyens de sexe masculin de 17 à 45 ans révolus et les citoyennes de 18 à 40 ans révolus jouissant des qualifications nécessaires sont soumis à la conscription pour le service militaire. Selon les indications données par le gouvernement, l’article 13(9) du décret no 152/1999/ND-CP du 20 septembre 1999 interdit aux entreprises exportant de la main-d’œuvre de recruter et d’envoyer des travailleurs à l’étranger pour y accomplir les types de travaux énumérés dans une décision du ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales (désigné ci-après MTIAS). Le gouvernement déclare en outre que l’annexe I de la circulaire du MTIAS no 29/1999/TT-BLDTBXH en date du 15 novembre 1999, qui fixe des orientations pour l’application du décret no 152 susmentionné, énonce qu’il est interdit d’employer ou d’envoyer des travailleurs de moins de 18 ans dans des zones de conflit ou à risque de conflit élevé. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention, le recrutement forcé ou obligatoire d’une fille ou d’un garçon de moins de 18 ans en vue de son utilisation dans un conflit armé est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et qu’aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des garçons ne puissent être tenus de se soumettre à un service militaire avant qu’ils n’aient 18 ans révolus.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note qu’aux termes de l’article 254 du Code pénal de 1999, l’hébergement de prostituées constitue une infraction. Aux termes de l’article 255, l’incitation à la prostitution, de même que le recrutement de prostituées, constitue une infraction. La commission note également que des peines aggravées sont prévues lorsque la victime a moins de 18 ans. Elle note qu’en vertu de l’article 256 du Code pénal, les relations sexuelles rémunérées avec des personnes de 13 à 16 ans sont un délit pénal. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution est considérée comme l’une des pires formes de travail des enfants et que cela doit donc être interdit en ce qui concerne les enfants, c’est-à-dire les personnes de moins de 18 ans. La commission invite le gouvernement àétendre la portée de l’article 256 du Code pénal de manière à prévoir des sanctions lorsque la personne qui se prostitue a moins de 18 ans.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que, aux termes de l’article 253 du Code pénal, commet une infraction quiconque «réalise, reproduit, diffuse, transporte, vend, achète ou stocke des livres, journaux, illustrations, photographies, films, chansons ou autres objets décadents en vue de leur diffusion, ou encore commet d’autres actes de diffusion d’objets de débauche». L’article 252 qualifie d’infraction pénale l’incitation ou la contrainte d’adolescents à des activités criminelles. La commission note cependant que le Code pénal n’interdit apparemment pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un garçon ou d’une fille de moins de 18 ans aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques est considérée comme l’une des pires formes de travail des enfants, et qu’aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que des enfants de moins de 18 ans ne puissent être utilisés à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note qu’en vertu de l’article 194(f) du Code pénal, il est interdit d’employer des enfants pour entreposer, transporter, faire le commerce ou encore s’approprier de stupéfiants dans des conditions illégales. Comme indiqué plus haut, l’article 252 du Code pénal qualifie d’infraction le fait d’inciter ou de contraindre des adolescents à des activités criminelles.
Alinéa d). 1. Travaux dangereux. La commission note qu’aux termes de l’article 121 du Code du travail de 2002 les employeurs ne doivent occuper les jeunes travailleurs qu’à des travaux adaptés à leur état physique afin de ne pas compromettre leur épanouissement sur les plans physique, mental et de la personnalité. L’article 121 du Code du travail interdit d’employer de jeunes travailleurs à des travaux pénibles ou dangereux, à des travaux comportant une exposition à des substances toxiques ou encore à des travaux ou dans des établissements figurant sur une liste établie par le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales et par le ministère de la Santé. De plus, l’article 119 du Code du travail définit le «jeune travailleur» comme étant une personne de moins de 18 ans.
2. Travailleurs indépendants. La commission note que l’article 121 du Code du travail interdit d’employer une personne de moins de 18 ans à des travaux pénibles ou dangereux. Elle note cependant que le Code du travail s’applique, en vertu de son article 2, à tous les travailleurs, organismes et particuliers agissant sur la base d’un contrat d’emploi, quels que soient le secteur de l’économie ou la forme de propriété considérés. La commission note, par conséquent, que le Code du travail n’étend pas la protection qu’il prévoit aux travailleurs indépendants. Elle note également que, selon les indications données par le gouvernement, bien que la législation et la politique en matière de travail des enfants soient considérées comme ayant une vaste portée et comme conformes aux conventions pertinentes de l’OIT, ces instruments n’étendent pas leurs effets à tous les enfants qui travaillent. Le gouvernement déclare en outre que le Viet Nam s’apprête à réglementer la situation des enfants qui travaillent dans le secteur informel. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les personnes de moins de 18 ans travaillant à leur propre compte soient protégées contre le travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
3. Secteur agricole, artisanat et travail domestique. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, tandis que la loi sur la protection, le soin et l’éducation des enfants et le Code pénal s’appliquent à tous les citoyens du pays, le Code du travail et ses textes d’orientation concernant le travail des enfants ne concernent pas le secteur agricole, l’artisanat ni le travail domestique. Qui plus est, la loi sur la protection, le soin et l’éducation des enfants, qui énonce l’interdiction d’utiliser un enfant dans des conditions contraires aux dispositions légales et qui compromettraient son épanouissement (art. 9(3)), ne concerne que les citoyens vietnamiens de moins de 16 ans, en vertu de son article 1. Le Code du travail, en vertu de son article 2, s’applique à tous les travailleurs, organismes et particuliers agissant sur la base d’un contrat d’emploi, dans quelque secteur de l’économie que ce soit et sans considération de la forme de propriété, le travail domestique étant inclus. La commission note également que le Comité des droits de l’enfant (document des Nations Unies CRC/C/15/Add.200, 18 mars 2003, paragr. 51) demeure préoccupé par l’ampleur du phénomène que constitue l’exploitation économique des enfants, exploitation fréquente aussi bien dans l’agriculture que dans les mines d’or, les exploitations forestières, les services ou d’autres branches du secteur privé. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des explications sur le décalage apparent entre les termes du Code du travail et de la loi sur la protection, le soin et l’éducation des enfants et leur traduction dans la réalité.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note avec intérêt que l’ordonnance interministérielle no 09/TT/LB du 13 avril 1995 énumère 81 activités qui sont interdites aux personnes de moins de 18 ans et 13 types de conditions de travail dangereuses dans lesquelles il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans. Elle note également que, selon les indications du gouvernement, la Confédération générale du travail du Viet Nam, la Chambre de commerce et d’industrie du Viet Nam et l’Alliance des coopératives du Viet Nam ont été consultées préalablement à l’adoption de cette ordonnance. Un certain nombre d’activités ont été déterminées comme dangereuses, notamment: i) le laminage à chaud du métal; ii) la chauffe d’une locomotive à vapeur; iii) la soudure en atmosphère confinée ou à plus de 5 mètres sous terre; iv) le percement de galeries et les autres travaux dans les mines, de même que le travail au fond d’une fouille de plus de 5 mètres; v) l’installation d’une unité de prospection d’hydrocarbures; vi) le travail sur une unité d’exploitation d’hydrocarbures en mer; vii) la conduite de véhicules à moteur, de tracteurs agricoles; viii) le travail sous l’eau; ix) l’installation, la réparation, sous terre ou en suspension, d’un câble de communication; x) le travail à bord d’un navire de haute mer; xi) le travail comportant une exposition dépassant les normes admises à la poussière, notamment de roches, de ciment ou de charbon, ou au pelage d’animaux; xii) le travail dans les prisons ou les hôpitaux psychiatriques; xiii) le travail dans les bars, dancings ou autres lieux de divertissement; xiv) le travail au contact direct de substances chimiques entraînant des perturbations génétiques ou une altération des fonctions reproductives. Les conditions de travail suivantes ont également été déterminées comme dangereuses et, en conséquence, interdites aux personnes de moins de 18 ans: i) le travail pénible (pour lequel la consommation énergétique moyenne dépasse 5 calories par minute et les battements du cœur 120 par minute); ii) le travail dans une posture inconfortable ou dans un lieu déficient en oxygène; iii) le travail au contact d’éléments dangereux susceptibles de déclencher des maladies infectieuses; iv) le travail au contact de substances radioactives; v) le travail en des lieux où la température dépasse 45°C en été et 40°C en hiver; vi) le travail en des lieux où la pression atmosphérique est trop élevée ou trop basse; vii) le travail dans les mines; viii) le travail en des lieux néfastes pour la santé mentale et l’équilibre psychologique des jeunes personnes.
Paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les démarches accomplies pour déterminer les lieux où se pratiquent des travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 2, de la convention il incombe à l’autorité compétente de déterminer, après consultation des organisations d’employeurs ou de travailleurs intéressées, les lieux où s’exercent les types de travaux déterminés comme dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Paragraphe 3. Examen périodique et révision de la liste des types de travaux déterminés comme dangereux. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, la liste des travaux déterminés comme dangereux doit être examinée et contrôlée régulièrement par les inspecteurs du travail et les inspections intersectorielles en coopération avec les syndicats. L’article C de l’ordonnance interministérielle no 9/TT/LB de 1995 prévoit que les différents ministères et autres organes doivent faire rapport au MTIAS ainsi qu’au ministère de la Santé sur les lieux de travail où les activités et les conditions de travail sont dangereuses mais qui ne figurent pas sur la liste. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les rapports adressés au MTIAS et au ministère de la Santéà propos des types de travaux dangereux non recensés dans l’ordonnance interministérielle no 9/TT/LB de 1995et de préciser si la liste des types de travaux dangereux doit être modifiée sur la base d’un tel rapport.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspecteurs du travail. La commission note qu’en vertu de l’article 185 du Code du travail, le MTIAS et les instances locales compétentes en matière d’administration du travail sont responsables de la mission publique d’inspection du travail. Aux termes de l’article 187 du Code du travail, un inspecteur est habilité: i) à inspecter toute entreprise à quelque moment que ce soit sans avis préalable; ii) à demander à l’employeur et à d’autres personnes concernées des informations et se faire remettre des documents en rapport avec ses enquêtes; iii) à connaître de toute plainte pour violation de la législation du travail.
La commission note que l’un des objectifs du programme national d’action pour les enfants 2001-2010 engagé par le gouvernement (décision no 23/2001/QD-TTg, 26 fév. 2001, article 1(3)(d)) vise à renforcer la supervision des droits de l’enfant. A cette fin, un mécanisme de coopération étroite va être instauré entre les différentes branches de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place de ce mécanisme de coopération entre les différentes branches de l’inspection du travail, en vue de renforcer la supervision des droits de l’enfant et sur son impact, notamment en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur l’action menée par l’inspection du travail et les constatations de cette dernière quant à l’application de la législation nationale qui touchent aux pires formes de travail des enfants.
2. Inspecteurs responsables en matière d’hygiène et sécurité du travail. La commission note que l’article D(2) de l’ordonnance interministérielle no 9/TT/LB de 1995 prévoit que les inspecteurs compétents respectivement pour la sécurité du travail et l’hygiène du travail exerceront un contrôle renforcé sur les entreprises employant de jeunes travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’action déployée par les inspecteurs compétents respectivement pour la sécurité du travail et l’hygiène du travail, sur leurs constatations en termes de travaux dangereux exercés par des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 18 ans et sur le nombre d’infractions signalées.
3. Organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que l’article 2 du Code du travail prévoit que les syndicats, en conjonction avec les organes de l’Etat et les organismes économiques et sociaux, veillent sur et protègent les droits des salariés et contrôlent l’application des dispositions de la législation du travail. Elle note également que, selon les indications données par le gouvernement, la Confédération générale du travail du Viet Nam, qui représente et protège les droits et les intérêts des travailleurs vietnamiens, joue un rôle actif au niveau national dans le contrôle du travail des enfants. Le gouvernement déclare que les deux organisations d’employeurs du Viet Nam - la Chambre de commerce et d’industrie du Viet Nam et l’Alliance des coopératives du Viet Nam - incitent leurs membres à respecter les dispositions légales concernant le travail des enfants et à mobiliser l’opinion sur les conséquences néfastes, à long terme, de l’emploi de personnes de moins de 18 ans sous des formes de travail reconnues comme les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’action déployée par la Confédération générale du travail du Viet Nam, la Chambre de commerce et d’industrie du Viet Nam et l’Alliance des coopératives du Viet Nam pour veiller à l’application des dispositions donnant effet à la convention et sur les résultats obtenus.
4. Comité national de prévention et de lutte contre le SIDA, la toxicomanie et la prostitution. La commission note que le gouvernement a constitué, en 2000, un comité national pour la prévention et la lutte contre le SIDA, la toxicomanie et la prostitution. Ce comité est chargé d’aider le Premier ministre àélaborer une politique, des programmes et des plans d’action en la matière. Il doit également aider le Premier ministre à orienter, superviser et évaluer les mesures prises. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’action déployée par ce comité et de l’impact de cette action en termes de prévention et de lutte contre le SIDA et la prostitution chez les enfants, c’est-à-dire les personnes de moins de 18 ans.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement, le MTIAS élabore actuellement un plan d’action tendant à mettre en œuvre la convention no 182, plan qui devait être soumis à l’examen du gouvernement vers la fin de 2002. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel plan d’action a été adopté et de faire connaître les mesures concrètes prises ou envisagées dans ce cadre en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants.
1. Programme d’action national en faveur des enfants. La commission note qu’un programme d’action national en faveur des enfants a été lancé en 2001 et que ce programme est étalé sur neuf ans. Son objectif général est d’instaurer les conditions optimales de satisfaction des besoins et des droits fondamentaux des enfants. Ce programme centre ses efforts sur les enfants appelant une attention particulière, comme les enfants des rues et les enfants victimes d’une exploitation sexuelle ou d’une exploitation au travail. Il prévoit ainsi de faire reculer de 70 pour cent d’ici 2005 et de 90 pour cent d’ici 2010 le nombre d’enfants des rues et d’enfants exerçant des travaux dangereux. Il a aussi pour objectif de réduire le nombre d’enfants victimes d’abus sexuel et de traite, progressivement à partir de 2005 puis plus rapidement d’ici 2010. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les objectifs de ce programme d’action national en faveur des enfants ont été atteints et, en particulier, quel est le nombre de personnes de moins de 18 ans qui auront été soustraites des pires formes de travail des enfants d’ici 2005 grâce à ce programme.
2. Programme d’action national pour la protection des enfants dans une situation particulière. La commission note que le gouvernement a lancé en 1999 un programme triennal qui tendait à prévenir, faire baisser progressivement puis disparaître avant 2002 le problème de l’exploitation sexuelle d’enfants en organisant l’éducation, le suivi médical et la réadaptation de ces enfants. Ce programme avait également pour objectif de prévenir et faire baisser progressivement le nombre d’enfants victimes d’une traite ou d’un troc. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ce programme d’action national en termes de prévention et de réduction du nombre d’enfants victimes d’une exploitation sexuelle ou d’une traite.
3. Programmes de l’UNICEF. La commission note que, d’après le document de l’UNICEF intitulé«A proposal to reduce child exploitation in Viet Nam» (2001, p. 1), l’UNICEF soutient les efforts déployés par le gouvernement en vue de protéger, prévenir et réadapter ou réintégrer des enfants vulnérables soumis aux pires formes de travail à travers un certain nombre de mesures: renforcement des moyens d’exécution de la législation; interventions au niveau du terrain, en assurant par exemple une éducation formelle ou informelle; sensibilisation et formation des enfants risquant d’être exploités et de leur famille; facilitation du crédit et des activités génératrices de revenus pour les familles risquant d’être exploitées. Ce programme doit durer de 2002 à 2004 et bénéficier aux enfants victimes d’une exploitation sexuelle ou d’une traite, à ceux des familles risquant d’être exploitées, aux travailleurs sociaux ainsi qu’aux dirigeants et responsables au niveau national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre des programmes de l’UNICEF et sur leur impact en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
4. Campagne lancée par les organisations d’employeurs, les organisations de travailleurs et des organisations non gouvernementales. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement, des syndicats, des organisations d’employeurs et des organisations non gouvernementales ont lancé conjointement des campagnes de lutte contre les pires formes de travail des enfants. La Confédération générale du travail du Viet Nam a incité d’autres organisations et institutions à contribuer à un fonds destinéà aider les enfants et leur famille par la création d’emplois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs et les organisations non gouvernementales dans le cadre de ces campagnes et sur leur impact en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 120 du Code pénal fait encourir à celui qui vend ou achète ou encore échange ou s’approprie de manière frauduleuse des enfants par quelque moyen que ce soit une peine d’emprisonnement de trois à dix ans et une peine d’amende de 50 millions de dông, assortie de l’interdiction de l’exercice de certaines fonctions. Les peines sont majorées lorsque les infractions ont été commises dans le but d’envoyer un enfant à l’étranger, d’utiliser un enfant à des fins inhumaines ou encore pour la prostitution. Selon l’article 252 du Code pénal, celui qui incite des adolescents à se livrer à la délinquance est passible d’un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende pouvant atteindre 30 millions de dông. Selon l’article 254, celui qui héberge des prostituées est passible d’un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende d’un maximum de 100 millions de dông, ces peines étant majorées lorsque la victime a moins de 18 ans. Quiconque incite ou recrute des prostituées encourt de six mois à cinq ans d’emprisonnement, article 255 du Code pénal. Selon l’article 194(f), celui qui emploie un mineur pour entreposer, transporter, faire le commerce ou s’approprier de stupéfiants encourt de sept à quinze ans d’emprisonnement. Selon l’article 228, celui qui emploie un enfant à des travaux dangereux est passible d’une amende de 50 millions de dông, de deux ans de rééducation sans privation de liberté, ou de trois mois à deux ans d’emprisonnement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Prostitution d’enfants. La commission note avec intérêt que le gouvernement a lancé en 2001 un plan d’action national sur quatre ans visant à prévenir la prostitution, lutter contre celle-ci et empêcher l’apparition du phénomène là où il n’existe pas jusqu’à présent. Une étude est menée à cette fin pour connaître les caractéristiques de la prostitution et des personnes les plus vulnérables à une exploitation sexuelle. Une action concrète de prévention de la prostitution sera décidée sur la base des résultats de cette enquête. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’enquête relative aux caractéristiques de la prostitution, notamment de la prostitution d’enfants. Elle le prie également d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées dans le cadre du plan d’action national de prévention et de lutte contre la prostitution pour empêcher que des personnes de moins de 18 ans ne soient engagées dans la prostitution.
2. Traite d’enfants. La commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (document CRC/C/65/Add.20, rapport supplémentaire, déc. 2002, pp. 25 et 44 de l’anglais), le gouvernement favorise l’information et l’éducation du public, en particulier des familles à faible revenu, sur les dangers de la traite des enfants. Il déclare également que la prévention n’est pas assurée seulement par les organes de la force publique mais aussi par les organisations sociales et politiques. Toujours selon le gouvernement, ces efforts ont fait reculer la traite d’enfants dans la région où des mesures de prévention ont été prises. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de mener à l’échelle de tout le pays une campagne de sensibilisation sur la traite des enfants.
3. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, en vertu de l’article 10 de la loi sur la protection, le soin et l’éducation des enfants, la scolarité primaire est obligatoire et gratuite. Elle note également qu’un programme national d’action pour l’enfance, destinéà faire disparaître l’analphabétisme et instaurer l’enseignement primaire et secondaire universel, a été lancé en 2001 et que ce programme s’étale sur neuf ans (décision no 23/2001/QD-TTg, 26 fév. 2001). Ce programme tend également à une amélioration de la qualité de l’enseignement et à un accroissement des moyens pédagogiques. Concrètement, les objectifs sont de parvenir à un taux de scolarisation de 99 pour cent dans l’enseignement primaire d’ici 2010, de mener avec succès au terme de leurs études 95 pour cent des enfants scolarisés dans le primaire et de parvenir, d’ici 2010, à ce que 80 pour cent des enfants en situation difficile aillent jusqu’au bout de l’enseignement primaire. La commission note également que le Comité des droits de l’enfant (document des Nations Unies CRC/C/1/Add.200, 18 mars 2003, paragr. 47) constate avec préoccupation qu’il existe des disparités marquées entre zones urbaines et régions rurales ou montagneuses quant à l’accès à l’enseignement et à la qualité de celui-ci, et que le système scolaire manque d’enseignants correctement formés et de matériel didactique. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer si le programme d’action national en faveur des enfants prévoit d’améliorer l’accès à l’enseignement et la qualité de celui-ci dans les zones rurales. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ce programme national en termes d’amélioration de l’accès à l’enseignement gratuit et de réduction du taux d’abandon.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que le plan d’action national de prévention et de lutte contre la prostitution 2001-2005 prévoit des initiatives tendant à assurer aux personnes victimes de la prostitution une éducation, des soins médicaux, une formation professionnelle et un emploi en vue de leur réinsertion dans la société. Elle note également que, d’après l’étude d’évaluation rapide menée par l’IPEC sur la prostitution des mineurs à Hanoi, Hai Phong, Ho Chi Minh Ville et Can Tho en 2003 (p. 70 de l’anglais), 4 548 mineurs prostitués ont bénéficié en 1998 de soins médicaux et d’une éducation et 1 590 ont bénéficié d’une formation professionnelle ou d’un emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en application du programme d’action national pour soustraire les personnes de moins de 18 ans de la prostitution et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa d). Déterminer quels enfants sont particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. 1. Prostitution d’enfants. La commission note que le Comité des droits de l’enfant (document susmentionné, paragr. 49) note avec inquiétude qu’une proportion non négligeable des professionnels du sexe sont âgés de moins de 18 ans. Elle note que, d’après l’évaluation rapide réalisée par l’IPEC sur la prostitution des mineurs à Hanoi, Hai Phong, Ho Chi Minh Ville et Can Tho en 2003 (p. 10), 37 pour cent des personnes qui se prostituent ont moins de 18 ans. Selon ce même rapport (p. xi), parmi les professionnels du sexe, les personnes mineures sont en proportion croissante: 2,5 pour cent en 1989 et 11,4 pour cent en 1995. La plupart des personnes mineures qui se prostituent sont âgées de 15 à 17 ans. Pire encore, dans le sud, il en est qui ont à peine 13 ans. Ce sont principalement des filles et celles-ci sont en règle générale originaires de zones rurales. Toujours selon le même rapport (p. xx), leurs clients sont essentiellement des nationaux mais également des étrangers, principalement des hommes d’affaires asiatiques (venant de Chine, du Japon, de République de Corée). S’agissant des clients nationaux, ce sont en majorité des personnalités officielles et des salariés d’entreprise(s) d’Etat. Le recrutement de professionnels du sexe peut rentrer dans la conclusion d’une affaire. Le reste de la clientèle est constitué de gens qui travaillent dans le secteur privé, de jeunes appartenant à des familles riches, de militaires et de policiers.
La commission note que l’objectif premier du plan d’action national de prévention et de lutte contre la prostitution (décision no 151/2000/QD-TTg) pour 2001-2003 est l’élimination de la prostitution chez les jeunes. Ce programme prévoit neuf activités principales et quelques interventions d’urgence, notamment de sensibilisation, un renforcement des inspections et une amélioration des moyens légaux de prévention et d’élimination de la prostitution. La commission note également que l’un des objectifs du programme d’action national en faveur des enfants (décision no 23/2001/QD-TTg) lancé en 2001 est de faire baisser le nombre des enfants victimes d’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les mesures prises dans le cadre du plan d’action national de lutte contre la prostitution et dans celui du plan d’action en faveur des enfants ne fassent pas double emploi. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces programmes en termes de protection des personnes de moins de 18 ans contre la prostitution.
2. Traite des enfants. La commission note que, d’après le document de l’UNICEF de 2001, intitulé«A proposal to reduce child exploitation in Viet Nam», chaque année des milliers de femmes et d’enfants vietnamiens seraient victimes d’une traite à l’intérieur du pays et vers l’étranger. Ces enfants ne seraient pas uniquement destinés à une exploitation sexuelle à fins lucratives mais aussi àêtre vendus illégalement pour adoption par des couples étrangers ou utilisés comme travailleurs en servitude et comme domestiques. La commission note que le programme d’action national en faveur des enfants lancé en 2001 vise à faire baisser le nombre d’enfants victimes de la traite. Elle note également que l’objectif du plan d’action national de prévention et de lutte contre la prostitution est d’éliminer la traite des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle. La commission note que le Comité des droits de l’enfant (document CRC/C/1/Add.200, 18 mars 2003, paragr. 49) juge en outre préoccupant que seul un très petit nombre d’affaires de traite d’enfants soit officiellement signalé, alors que cet Etat indique que le problème se pose avec acuité. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre des deux programmes susmentionnés et sur leur impact en termes d’élimination de la traite des enfants.
3. Enfants des rues. La commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.20, rapport supplémentaire, déc. 2002, p. 35 de l’anglais), le gouvernement déclare que le MTIAS a déployé, en 1999, en coordination avec le Comité vietnamien pour la protection, le soin et l’éducation des enfants et des organismes compétents, un projet de prévention et d’élimination de l’exploitation des enfants des rues. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport supplémentaire (op. cit., p. 12 de l’anglais), en réponse aux questions soulevées par le Comité des droits de l’enfant, qu’en 2001 il y avait 21 000 enfants vivant dans les rues dans le pays. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du projet susmentionné en termes de protection des enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants.
Article 8. 1. Coopération internationale. La commission note que le Viet Nam est membre d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre les pays de régions différentes, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que le gouvernement a ratifié la convention sur les droits de l’enfant en 1990, le protocole facultatif concernant l’utilisation d’enfants dans des conflits armés et le protocole concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en 2002.
2. Elimination de la pauvreté. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, presque tous les cas de travail d’enfants, quelle qu’en soit la forme, ont un lien avec la pauvreté. Le gouvernement ajoute que le Viet Nam est un pays agricole et que les deux tiers de sa population vivent en milieu rural. Les conditions de vie en milieu rural sont moins élevées que dans les villes. Les ressources financières insuffisantes des familles incitent les enfants à gagner de l’argent pour couvrir leurs frais de nourriture, de santé et de scolarité. D’après le document de l’UNICEF intitulé«A proposal to reduce child exploitation in Viet Nam» (2001, p. 3), 37 pour cent des Vietnamiens vivent dans la pauvreté. Le Premier ministre a lancé un programme national contre la malnutrition et la pauvreté et pour l’emploi pour 2001-2005. Les grands objectifs sont de créer des conditions favorables pour les foyers et les communes démunis à travers le développement de la production, la création de revenus, l’accès aux services sociaux et l’éradication de la pauvreté. Ce programme tend par exemple à abaisser à 10 pour cent la proportion de foyers déshérités et à créer des emplois pour 1,4 à 1,5 million de personnes chaque année. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout impact notable de ce programme national en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
3. Traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle. La commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.20, rapport supplémentaire, déc. 2002, p. 28 de l’anglais), le gouvernement déclare que le Viet Nam participe à de nombreux projets, à l’initiative de l’IPEC et du PNUD, pour la prévention du trafic des enfants dans la région du Mékong. Il déclare que de nombreuses localités ayant bénéficié de ces projets ont pu mettre un terme à ces pratiques. Il indique que le Viet Nam et la France ont signé, en 2000, un accord sur l’adoption d’enfants qui a également pour but de prévenir la traite des enfants.
La commission note également que le Viet Nam est concerné par un projet de l’IPEC, financé par le Royaume-Uni à travers son département pour le développement international (DFID), qui intéresse tout le bassin du Mékong (couvrant certaines régions du Cambodge, de la Chine, du Laos, de la Thaïlande et du Viet Nam). Ce projet vise la prévention, la protection et la réinsertion des femmes et des enfants victimes d’une traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces projets en termes de protection des enfants victimes d’une traite, de réadaptation et d’intégration sociale.
Partie III du formulaire de rapport. La commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (op. cit., p. 26 de l’anglais), le gouvernement déclare que les autorités s’efforcent de découvrir les trafics d’enfants et infligent des sanctions sévères aux coupables. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les décisions de justice pertinentes et les sanctions appliquées.
Partie V du formulaire de rapport. La commission note qu’une étude sur le travail des enfants doit être menée avec le concours de l’IPEC après l’exercice 2003-04. Elle exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, de plus amples informations sur les pires formes de travail des enfants, notamment sur la nature, l’étendue et les tendances de ces formes de travail, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, enquêtes menées, poursuites, condamnations et les sanctions appliquées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe.