National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du dernier rapport du gouvernement. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants qui nécessitent des mesures complémentaires.
1. Article 1 de la convention. La commission note que la législation nationale élaborée en vue de donner effet aux dispositions de la convention ne contient pas de dispositions relatives à la consultation des représentants des employeurs et des travailleurs lors de l’élaboration et de l’application de législations ou d’autres mesures donnant effet à la convention. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière les représentants d’employeurs et de travailleurs sont consultés en la matière.
2. Article 5. La commission relève que l’article 4, paragraphe 6, de la loi no 18/1997 sur l’usage pacifique de l’énergie nucléaire et des radiations ionisantes prévoit que les personnes responsable de travaux sous radiations doivent réduire l’exposition des travailleurs de sorte que, si des personnes sont exposées à des radiations à plusieurs reprises, la somme des expositions à des radiations de toute origine ne dépasse pas les limites spécifiées. L’article 4, paragraphe 4, de la loi no 18/1997 fait obligation à quiconque utilise l’énergie nucléaire ou les radiations de respecter un certain niveau de sûreté nucléaire, de protection contre les radiations, de protection physique et d’état de préparation pour les cas d’urgence afin que, dans la mesure du possible, les risques pour la vie humaine, la santé et l’environnement soient réduits au minimum, compte tenu des facteurs sociaux et économiques. Aux termes de l’article 7, paragraphe 4, du règlement no 184/1997 sur les exigences en matière de protection contre les radiations, il est possible de déterminer quel niveau raisonnable de protection contre les radiations peut être atteint en utilisant la procédure de comparaison des coûts pour les autres mesures nécessaires au renforcement de la protection contre les radiations. Dans la mesure où la convention impose que l’exposition soit réduite au niveau le plus bas possible, la commission prie le gouvernement d’expliquer dans quelle mesure les facteurs sociaux et économiques sont pris en compte dans ce contexte, et d’adopter les mesures voulues pour garantir que l’exposition des travailleurs soit réduite au niveau le plus bas possible.
3. Article 7, paragraphe 2. La commission relève qu’aux termes de l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 184/1997 sur les exigences en matière de protection contre les radiations, la dose maximale pour les personnes de moins de 16 ans est la même que la limite générale de base, définie à l’article 9 de ce règlement. L’article 9, alinéa 1(a), du règlement no 184/1997 prévoit une dose annuelle maximale de 1 mSv. Cependant, la convention interdit l’affectation de travailleurs de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures voulues pour garantir qu’aucun travailleur de moins de 16 ans ne soit affectéà des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes.
4. Article 8. La commission note qu’aux termes de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 184/1997 sur les exigences en matière de protection contre les radiations, la dose annuelle maximale pour les travailleurs qui ne sont pas exposés à des radiations est de 1 mSv pour les personnes de moins de 18 ans et de 5 mSv pour les autres. A cet égard, la commission rappelle que dans ses recommandations de 1990, la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) a établi une dose annuelle maximale générale de 1 mSv pour cette catégorie de personnes. La commission prie donc le gouvernement d’aligner la dose maximale actuelle sur celle recommandée par la CIPR.
5. Article 12. La commission relève que l’article 37, paragraphe 2, du règlement no 184/1997 sur les exigences en matière de protection contre les radiations prévoit que les travailleurs doivent subir des examens médicaux réguliers au moins tous les deux ans. Toutefois, il ne semble pas exister de disposition prévoyant que les travailleurs doivent subir des examens médicaux appropriés avant ou peu de temps après l’affectation à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures voulues pour garantir que les travailleurs subissent également des examens médicaux avant de commencer des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes.