National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la première loi sur la protection contre la discrimination du 24 septembre 2003 prévoyant une protection complète contre la discrimination pour de nombreux motifs en matière d’emploi et de profession, de formation professionnelle, d’éducation et de conditions de travail. L’article 4 de la loi en question interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur «le sexe, la race, la nationalité, l’origine ethnique, la citoyenneté, l’origine, la religion ou la croyance, l’éducation, les opinions, l’appartenance politique, la situation personnelle ou publique, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, la situation de famille, la situation dans la propriété ou tous autres motifs établis par la loi ou par les traités internationaux auxquels la République de Bulgarie est partie». Elle prend note aussi avec intérêt de la loi modifiant et complétant le Code du travail du 18 juin 2004 qui inclut dans le paragraphe 3 de l’article 8 les motifs supplémentaires de «l’orientation sexuelle» et des «différences en matière de durée de contrat et du temps de travail», pour lesquels la discrimination est interdite. Tout en notant que le chapitre III de la loi sur la protection contre la discrimination de 2003 établit un comité pour la protection contre la discrimination investi de pouvoirs consultatifs, d’investigation et quasi judiciaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités spécifiques dudit comité et des décisions prises par lui pour assurer et promouvoir la législation qui applique la convention. Prière de fournir aussi, dans les prochains rapports, des informations sur l’application, le respect et les répercussions dans la pratique des dispositions de la nouvelle loi sur la protection contre la discrimination.
2. Articles 2 et 3. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale ou la religion. Dans son observation précédente, la commission avait exprimé sa préoccupation au sujet des traitements dont sont victimes les groupes minoritaires ethniques d’origine turque et rom et du fait qu’un climat général de préjugés et d’intolérance contre les minorités a engendré des pratiques discriminatoires. La commission prend note à ce propos des informations fournies par le gouvernement au sujet des différents programmes visant à l’intégration des groupes susvisés dans la société et sur le marché du travail grâce à la création d’emplois et à la formation professionnelle. Elle prend note en particulier du programme pour l’intégration des minorités, des activités entreprises conformément à«Beautiful Bulgaria» et au projet «Emploi grâce au soutien accordé aux affaires - POSTES ciblés sur la communauté rom». La commission reconnaît les efforts déployés par le gouvernement pour travailler avec la communauté rom et améliorer l’employabilité et les qualifications des groupes ethniques minoritaires. Elle fait observer, cependant, qu’en l’absence de toute évaluation par le gouvernement, dans le cadre d’études ou autrement, de l’efficacité de tels programmes par rapport à l’élimination de la discrimination en matière de recrutement et d’accès à l’emploi et à une formation professionnelle appropriée des personnes appartenant aux communautés rom et turque, la commission n’est pas en mesure de contrôler et d’évaluer le progrès réalisé dans l’application de la convention. La commission prie instamment le gouvernement à se livrer à une telle évaluation et à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur le progrès réaliséà cet égard. Prière de transmettre également des informations sur toutes mesures prises ou envisagées, notamment de la part du Comité pour la protection contre la discrimination, afin de surveiller la situation de l’emploi des bulgares d’ascendance rom et turque, en vue d’assurer l’égalité d’accès à la formation et à l’emploi de ces derniers.
3. Tout en prenant en considération la préoccupation susmentionnée au sujet du traitement et de l’intolérance dont sont victimes les groupes ethniques minoritaires d’origine turque et rom, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes et proactives prises pour sensibiliser l’opinion publique et promouvoir le respect et la tolérance à l’égard de ces groupes ethniques minoritaires dans la société en général.
4. Article 3. Depuis de nombreuses années, le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur la réhabilitation politique et civile des personnes victimes de répression. La commission avait demandé, en particulier, des informations sur le nombre d’hommes et de femmes d’origine turque qui avaient demandé et obtenu réparation en vertu des décrets d’application de cette loi (no 139 de juillet 1992 et no 249 de décembre 1992). La commission avait aussi espéré que le gouvernement indiquerait le nombre de travailleurs rapatriés d’origine turque qui étaient au chômage et ne percevant pas de prestations, ont pu bénéficier de l’indemnisation prévue par le décret no 170 du 30 août 1990 concernant la restitution des biens immobiliers à des citoyens bulgares d’origine turque qui avaient été forcés de quitter la Bulgarie pendant la période mai-septembre 1989. Tout en notant, d’après la déclaration du gouvernement, que les informations requises ne sont pas disponibles auprès du système statistique judiciaire, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il contrôle l’application de la législation susmentionnée en vue d’assurer une indemnisation adéquate pour la discrimination dont avaient été victimes les hommes et les femmes concernés.
La commission soulève plusieurs autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.