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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Malte (Ratification: 1968)

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1. Tout en prenant note des informations succinctes que le gouvernement a fournies dans son rapport et des textes législatifs qui y sont joints, la commission estime que ces informations ne lui suffisent pas pour évaluer la façon dont la convention est appliquée dans la pratique. Elle espère que le gouvernement fournira des informations plus détaillées dans son prochain rapport sur l’application dans la pratique du principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.

2. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que la loi no 1 de 2003 sur l’égalité entre hommes et femmes interdit le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission prend note de la définition du harcèlement sexuel (art. 9(1)) et du fait que le responsable du lieu de travail est tenu de s’efforcer d’y empêcher le harcèlement sexuel par des mesures raisonnablement applicables (art. 9(29(a)). Elle note aussi que quiconque harcèle autrui est coupable d’une infraction (sans préjudice d’autres sanctions plus lourdes au titre d’une autre loi) qui est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de moins de six mois, ou de ces deux peines (art. 9(3)). La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application des dispositions qui interdisent la discrimination fondée sur le sexe, sur les actes de discrimination qui auraient été commis et  sur l’issue des poursuites intentées.

3. Opinions politiques. Ayant noté précédemment que la Commission de l’emploi a étéétablie en vertu de l’article 122(a) de la Constitution maltaise pour lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession au motif de l’opinion politique, la commission prie de nouveau le gouvernement de l’informer sur les cas qui ont été soumis à la Commission de l’emploi, et de fournir copie des décisions de cette commission ainsi que des informations sur les activités de la commission.

4. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu, comme cela a été le cas ces dernières années, à propos des préoccupations qu’elle avait formulées au sujet du fait que les années de service accumulées par les femmes avant leur démission pour cause de mariage sont reconnues en tant qu’expérience professionnelle pour qu’elles puissent accéder à un emploi et obtenir de l’avancement, mais ne sont pas prises en compte dans le calcul des pensions de retraite, ce qui constitue un désavantage certain. La commission demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le nombre de femmes encore salariées dont le montant de la retraite sera réduit du fait qu’elles ont été obligées de démissionner pour cause de mariage avant 1980.

5. Article 2. Activités pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans le secteur privé. La commission prend note de la loi no 3 de 2004 qui modifie la loi no 21 de 1988 sur la promotion des entreprises. La commission avait précédemment noté que l’article 18A prévoit des mesures d’incitation et des subventions en faveur des entreprises afin de les encourager à créer des crèches pour les enfants de leurs salariées, afin de favoriser la participation des femmes au marché du travail dans le secteur privé. Elle demande de nouveau au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur l’application de la loi susmentionnée et sur les autres initiatives qui visent à accroître la participation des femmes dans le secteur privé. Elle lui demande d’indiquer le nombre de secteurs qui ont bénéficié de ces mesures d’incitation et l’effet de cette mesure sur l’emploi des femmes dans ces secteurs. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les progrès que la Société pour l’emploi et la formation (ETC) et la Commission pour la promotion de la femme ont accomplis pour promouvoir l’emploi des femmes et leur participation à la formation. Prière aussi de fournir copie du rapport qui contient des propositions pratiques visant à promouvoir la participation des femmes.

6. Article 3 a). Collaboration des partenaires sociaux. La commission, comme dans sa demande précédente, demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures qu’il a prises pour obtenir la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs, conformément à l’article 3 a) de la convention.

7. Partie IV du formulaire de rapport. Voies d’exécution. La commission a déjà pris note de la possibilité de porter plainte pour discrimination, pendant une période de quatre mois après les faits allégués, devant le tribunal du travail (art. 30) et de l’interdiction de harceler les personnes qui font état de discrimination (art. 28). La commission demande au gouvernement de l’informer en détail dans son prochain rapport sur les cas de discrimination ou de harcèlement et sur l’issue des plaintes qui ont été déposées.

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