National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend note également de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 23 septembre 2003, qui porte sur des questions que la commission a soulevées dans ses commentaires précédents, et qui a été envoyé au gouvernement pour commentaires.
1. Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Notant que le gouvernement n’a pas encore fourni d’information à propos de l’observation générale de 2002 sur la question du harcèlement sexuel, la commission lui demande de communiquer les informations demandées dans son prochain rapport.
2. Article 2. Obligation de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer comment ont étéélaborées, d’une part, une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et, d’autre part, les méthodes générales (procédures juridiques, formes pratiques d’action, etc.) d’application de cette politique en ce qui concerne les motifs de discrimination interdits dans la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale) et: a) l’accès à la formation professionnelle; b) l’accès à l’emploi et aux différentes professions; et c) les conditions d’emploi. Le gouvernement est prié de fournir:
- des informations sur les progrès accomplis dans la révision de la législation en ce qui concerne l’égalité entre les sexes, législation dont le gouvernement a fait mention précédemment;
- des données statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans les secteurs privé et public, et sur les divers domaines de formation technique et professionnelle;
- un complément d’information sur l’application de la loi no 2000-008 qui a introduit un système de quotas pour garantir l’accès des femmes au service public.
3. Article 3. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission a soulignéà plusieurs reprises que la collaboration entre le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs est importante pour progresser dans l’acceptation et le respect de la politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et la profession. Le gouvernement est donc prié de mettre tout en œuvre pour obtenir la collaboration de ces organisations, et d’indiquer les initiatives tripartites qui sont prises pour promouvoir l’application de la convention.
4. Programmes éducatifs et autres activités de promotion. La commission rappelle ses commentaires précédents dans lesquels elle a mis l’accent sur la nécessité de promouvoir et de mener à bien des programmes d’éducation et d’information sur la non-discrimination et l’égalité. Ces programmes sont d’autant plus importants que, précédemment, le gouvernement a signalé que des entraves à l’application de la convention avaient été identifiées - contexte socioculturel du pays et, en général, méconnaissance du principe de la convention. Prière d’indiquer les mesures prises pour promouvoir et mener à bien des programmes d’éducation sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
5. Article 5. Mesures spéciales. La commission rappelle ses commentaires précédents à propos de l’article 101 du Code du travail et du décret no 67-26 du 7 septembre 1967 qui excluent les femmes de certains types d’emploi, pour des raisons de sécurité et de santé. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour réexaminer ces restrictions, en consultation avec les partenaires sociaux et les travailleuses, et pour déterminer si ces restrictions restent nécessaires au regard du principe d’égalité et de l’évolution technique.