National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
1. Article 1 de la convention. Définition de la discrimination. La commission prend note avec intérêt des modifications apportées à la loi sur l’environnement de travail (loi no 4 de 1977). Elle note que les nouvelles dispositions interdisent la discrimination, directe et indirecte, dans l’emploi et la profession (art. 54 C). Elle note aussi que l’article 54 A prévoit que l’interdiction de la discrimination s’applique à tous les aspects de l’emploi et notamment en matière d’accès à l’emploi, d’engagement, de remplacement, de formation et autres mesures de développement des aptitudes, de salaires et conditions de l’emploi et de cessation de l’emploi. La commission note que, aux termes de l’article 54 B de la loi susmentionnée, les motifs interdits de discrimination sont le sexe, la religion, les idées personnelles, la couleur, l’origine nationale ou ethnique, l’opinion politique, l’affiliation à une organisation de travailleurs, l’orientation sexuelle, le handicap ou l’âge. La commission note que l’article 54 G de la loi sur l’environnement de travail interdit les représailles à l’encontre d’une victime présumée et que l’article 54 I prévoit, par rapport à la charge de la preuve que lorsqu’une personne est présumée victime de discrimination, le défendeur doit établir que l’interdiction n’avait pas été violée. La commission note que les victimes de discrimination peuvent présenter un recours en réparation pour préjudice non économique, indépendamment du fait que l’employeur est ou non fautif (art. 54 J).
2. Motif(s) interdit(s) de discrimination: origine sociale. La commission note que «l’origine sociale» n’est pas énumérée comme un motif interdit de discrimination à l’article 54 B de la loi sur l’environnement de travail (loi no 4 de 1977). Rappelant que l’«origine sociale» est l’un des motifs interdits de discrimination énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il n’est pas clair si la législation proposée sur la protection contre la discrimination ethnique vise à couvrir la discrimination fondée sur l’origine sociale. Elle note que le projet de loi sur la protection contre la discrimination ethnique sera soumis au Parlement (Storting) très prochainement. La commission réitère sa précédente demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des précisions sur la manière dont l’interdiction de la discrimination fondée sur l’origine sociale est assurée.
3. Portée de la protection législative. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle que, aux termes de l’article 2 de la loi sur l’environnement de travail, certains secteurs sont exclus de l’application de cette loi, tels que la navigation maritime, la chasse, la pêche et le travail à domicile. Elle avait également noté que la loi sur les marins n’interdit pas la discrimination fondée sur le sexe. La commission note avec intérêt à ce propos, d’après la déclaration du gouvernement, que la législation proposée contre la discrimination ethnique (voir point 7) interdira la discrimination dans l’emploi à l’égard des travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur l’environnement de travail. Prière de continuer à fournir des informations sur toutes mesures prises pour assurer l’application de la convention, dans la législation et la pratique, aux travailleurs dans tous les secteurs de l’économie.
4. Article 1, paragraphe 2, Conditions inhérentes à l’emploi. La commission avait exprimé précédemment sa préoccupation au sujet de l’ancien article 55 de la loi sur l’environnement de travail qui avait été abrogé par les modifications susmentionnées. Elle note que la même disposition a été introduite dans le nouvel article 54D(4) qui prévoit qu’un employeur peut demander à un demandeur d’emploi de fournir des informations, notamment sur ses opinions politiques, religieuses et culturelles, si cela se justifie par la nature du poste, ou si les activités de l’employeur ont pour objectif de promouvoir des opinions politiques, religieuses ou culturelles particulières, et que le poste en question est indispensable pour la réalisation de cet objectif. La commission espère que cette disposition sera appliquée conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention et demande à nouveau au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application des dispositions figurant actuellement à l’article 54D(4) et de transmettre en particulier les décisions rendues par les organismes judiciaires compétents et par les autres organismes chargés d’assurer le respect de la loi susvisée.
5. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle que les hommes souhaitant travailler dans l’enseignement et les services de garde d’enfants peuvent bénéficier du traitement différencié prévu dans la loi sur l’égalité de statut en vue de promouvoir l’égalité des sexes. Elle constate à ce propos que le nombre d’hommes travaillant dans les services de garde des enfants est passéà 8 pour cent en 2004, par rapport à 3 pour cent en 1991. La commission note que le Département des enfants et des familles a dernièrement élaboré un plan d’action pour l’égalité dans les services de garde des enfants (2004-2007), dont le but est de relever le pourcentage des hommes employés dans les services de garde des enfants jusqu’à 20 pour cent en 2007. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats réalisés par le plan d’action et les autres mesures prises ou envisagées pour encourager les travailleurs et les travailleuses à s’engager dans des professions non traditionnelles, notant aussi que le gouvernement a désigné, en octobre 2003, une commission chargée d’examiner les problèmes relatifs à la manière dont le travail à temps partiel est réparti entre les hommes et les femmes, la commission demande au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie des conclusions de ladite commission.
6. Egalité de chances et de traitement par rapport au motif de la race, de la couleur et de l’ascendance nationale. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la législation proposée interdisant la discrimination ethnique doit être soumise au Parlement (Storting) très prochainement. Elle note aussi que, le 1er juillet 2002, le gouvernement a soumis un plan d’action destinéà combattre le racisme et la discrimination (2002-2006). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures mises en œuvre conformément au plan d’action en vue de combattre la discrimination ethnique, ainsi qu’une copie de la législation visant à combattre la discrimination ethnique, une fois qu’elle sera adoptée.
7. La commission prend note aussi, d’après le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention no 122, des nombreuses initiatives prises par le Service public norvégien de l’emploi (Aetat) pour intégrer les immigrants dans le marché du travail et notamment de la déclaration de juin 2003 de l’Aetat au sujet d’une zone sans racisme, qui a marqué le début d’une campagne visant à changer les attitudes. Elle prend note aussi des mesures prises pour intégrer les immigrants au chômage dans le cadre des différentes mesures relatives au marché du travail, et du fait que l’objectif de fournir un emploi à au moins 60 pour cent des immigrants au chômage a été réalisé en 2002. la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi et aux institutions de formation professionnelle sans considération de race, de couleur et d’ascendance nationale, ainsi que des données statistiques relatives au marché du travail norvégien, ventilées par ethnicité et sexe.
8. Points III et IV du formulaire de rapport. Respect. La commission note aussi que le gouvernement envisage de soumettre une proposition au Parlement (Storting) en 2004 sur la création d’un nouveau mécanisme de respect aussi bien de la loi sur l’égalité que de la législation proposée sur la discrimination ethnique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le progrès réalisé dans l’adoption de ces mesures.