National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant également à son observation sous cette convention, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et de la documentation jointe en annexe. Elle note en particulier les rapports d’activité des directions départementales de la fonction publique et du travail du Mono et du Zou et des Collines pour le premier trimestre 2004; du rapport d’activité de la direction départementale de l’Ouémé et du Plateau pour le mois de février 2004 ainsi que du décret no 2000-644 du 29 décembre 2000 portant régime des frais de mission à l’intérieur du territoire national. Elle prend également note du décret no 2002-369 du 22 août 2002 portant attributions, organisation et fonctionnement du ministère de la Fonction publique, du Travail et la Réforme administrative. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie du décret no 85-375 du 11 septembre 1985, ainsi que de tout autre texte légal (loi, décret, arrêté, circulaire, règlement, instruction, etc.) portant sur l’inspection du travail.
Article 4 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de l’organigramme de l’inspection du travail pour l’ensemble du pays.
Articles 6 et 10. La commission note que le rapport d’activité de la direction départementale de Zou et des Collines fait état d’un effritement continu des effectifs du personnel de l’administration du travail. Elle note aussi avec préoccupation que, selon le gouvernement, l’insuffisance des ressources humaines des services de l’inspection du travail est due à la fuite des cadres de l’administration du travail vers d’autres structures où ils espèrent trouver de meilleures conditions de travail. Relevant toutefois les informations selon lesquelles le gouvernement aurait déployé des efforts afin de retenir les agents à leur poste et se propose d’allouer de manière périodique une prime de sédentarisation aux fonctionnaires relevant de l’administration du travail, la commission voudrait rappeler au gouvernement, ainsi qu’elle l’a souligné au paragraphe 144 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, que bien que le fait d’appartenir de manière stable à une administration permanente constitue la première garantie d’indépendance du personnel de l’inspection du travail, l’efficacité des services d’inspection exige, en outre, que le niveau de rémunération et les perspectives de carrière soient suffisants pour attirer et retenir un personnel de qualité et le mettre à l’abri de toute influence indue. La commission prie donc le gouvernement de mettre en œuvre toute mesure appropriée en vue de l’amélioration des conditions de travail des inspecteurs et du renforcement des effectifs du personnel de l’inspection et de communiquer des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.
Article 7, paragraphe 3. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt qu’entre 1998 et 2003, 24 inspecteurs du travail et 24 contrôleurs du travail ont bénéficié d’une formation professionnelle continue dans le cadre de la coopération fournie par le BIT. Notant toutefois que le rapport d’activité de la direction départementale du Mono fait état de l’insuffisance de personnel technique ainsi que du manque de recyclage du personnel peu qualifié, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport d’actions visant à assurer au personnel d’inspection du travail une formation périodique et adéquate pour l’exercice efficace de ses fonctions.
Articles 11, paragraphe 1, et 16. La commission note dans les rapports d’activité des directions départementales de la fonction publique et du travail du Mono et du Zou mentionnés ci-dessus les principales difficultés auxquelles se heurte leur fonctionnement: manque de locaux appropriés; insuffisance des allocations budgétaires de fonctionnement et des allocations pour l’entretien des équipements; dépendance très prononcée vis-à-vis du ministère pour certaines catégories de dépenses; inexistence de fonds de roulement; insuffisance de carburant et non-application au personnel technique du régime d’indemnités de mission. Soulignant, comme elle l’a fait au paragraphe 214 de son étude d’ensemble déjà citée, la valeur économique et sociale de l’inspection du travail et le dommage social résultant de l’amoindrissement de son efficacité, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la nécessité d’accorder à cette institution, lors de la répartition du budget national, le rang de priorité correspondant à l’objectif qui lui est fixé. Elle prie en conséquence le gouvernement de prendre rapidement des mesures afin que des moyens financiers et matériels nécessaires à l’exercice efficace de leurs fonctions soient mis à la disposition des services d’inspection et de communiquer des informations pertinentes.
Article 11, paragraphe 2. Tout en prenant note du décret no 2000-644 du 29 décembre 2000, portant régime des frais de mission à l’intérieur du territoire national, la commission appelle l’attention du gouvernement sur l’importance de prévoir un mécanisme de révision des sommes allouées afin de leur conserver leur valeur. Elle lui saurait gré d’indiquer toute mesure prise ou envisagée dans ce sens.
Article 18. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises afin de garantir le maintien du caractère dissuasif des sanctions pécuniaires en dépit des fluctuations monétaires par une méthode de révision de leur montant. Le cas échéant, le gouvernement est prié de communiquer copie de tout texte pertinent; si tel n’est pas le cas, la commission lui saurait gré de prendre des mesures dans ce sens et d’en tenir le Bureau informé.
Articles 19, 20 et 21. Tout en prenant note des rapports déjà mentionnés des directions départementales du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative, la commission appelle l’attention du gouvernement sur l’importance qui devrait être accordée, pour la réalisation des objectifs de la convention, à la publication d’un rapport annuel d’inspection contenant des informations sur les sujets énumérés aux alinéas a) à g) de l’article 21 et s’inspirant des orientations données par la partie IV de la recommandation no 81 sur l’inspection du travail. En effet, l’accès à un tel document permet, au niveau national, à tout intéressé, notamment aux employeurs et aux travailleurs ou à leurs organisations, de prendre connaissance du fonctionnement des services d’inspection ainsi que des difficultés que ceux-ci peuvent rencontrer dans l’exercice de leurs missions et de susciter leurs réactions dans une perspective constructive. D’autre part, la communication dans les délais prescrits d’un tel rapport au BIT a pour but de permettre aux organes de contrôle d’apprécier le niveau d’application de la convention et de fournir au gouvernement des orientations et des conseils utiles à son amélioration. La commission saurait gré au gouvernement de prendre toute mesure nécessaire assurant l’exécution par l’autorité centrale d’inspection de son obligation de rapport dont la forme et le contenu sont prescrits par les articles 20 et 21 et de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès atteint à cet égard ainsi que sur tout obstacle rencontré.
Inspection du travail et travail des enfants. Tout en prenant note de la ratification, en 2001, par le gouvernement des conventions (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, et (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et se référant à l’observation générale qu’elle avait adressée aux Membres liés par la présente convention ainsi que par la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations précises sur le rôle dévolu aux services d’inspection du travail dans la lutte contre le travail des enfants, notamment dans le cadre du programme IPEC, et de veiller à ce que des statistiques relatives au travail des enfants dans l’industrie et le commerce soient régulièrement incluses dans les prochains rapports annuels d’inspection.