National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note de l’adoption de la loi sur la protection au travail du 20 juin 2001. Entrée en vigueur le 1er janvier 2002, elle abroge la loi sur la protection au travail de 1993. Elle prend également note de l’adoption du règlement ministériel no 125 du 19 mars 2002 relatif aux normes de protection au travail et du règlement ministériel no 159 du 25 avril 2000 relatif à l’utilisation d’équipement de protection individuelle au travail.
2. La commission prend note avec satisfaction du règlement ministériel no 125 du 19 mars 2002 relatif aux normes de protection au travail. Adopté en vertu de l’article 25 de la loi sur la protection au travail de 2001, ce règlement vise à assurer l’application des principes généraux contenus dans la Partie II et donne ainsi effet à l’article 4 de la convention.
3. La commission prend ensuite note des dispositions du règlement ministériel no 125 du 19 mars 2002 relatif aux normes de protection au travail dont le paragraphe 30.3 donne effet à l’article 7 de la convention; le paragraphe 12 donne effet à l’article 8 de la convention; le paragraphe 15 donne effet à l’article 9 de la convention; le paragraphe 14 donne effet à l’article 10 de la convention; le paragraphe 22 donne effet à l’article 11 de la convention; le paragraphe 25 donne effet à l’article 13 ainsi qu’à l’article 15 de la convention et le paragraphe 27 donne effet à l’article 19 de la convention.
4. Enfin, la commission note que le paragraphe 3.1, lu conjointement avec les alinéas 3.1.4 et 3.1.7 du règlement du Conseil national tripartite de coopération du 30 octobre 1998, prévoit que des consultations doivent avoir lieu au sein de ce conseil à propos, entre autres, des projets de lois et de règlements relatifs à la promotion de la santé et à la mise en œuvre des conventions ratifiées de l’OIT. Ce Conseil national tripartite de coopération pour la protection au travail est composé de représentants du gouvernement (Cabinet des ministres), d’employeurs (Confédération des employeurs de Lettonie) et de travailleurs (Association lettone des syndicats libres), conformément à l’article 5 de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.