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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Lettonie (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C115

Observation
  1. 2004
  2. 2001
Demande directe
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  2. 2015
  3. 2009
  4. 2004
  5. 2001
  6. 1998
  7. 1997
  8. 1995

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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement. Se référant à ses commentaires précédents, elle souhaite attirer son attention sur les points suivants.

1. Article 13 de la convention. Exposition dans des situations d’urgence. La commission prend note du règlement no 149 du Cabinet des ministres en date du 9 avril 2002 pour la protection contre les radiations ionisantes dont les dispositions 159 à 163 portent sur les situations d’urgence. La disposition 159.1 indique les mesures à prendre en cas d’accident pour réduire ou prévenir les expositions de courte durée. Conformément à la disposition 160, il incombe au superviseur et aux experts de la sécurité nucléaire et de la sécurité d’évaluer la nécessité d’intervenir en cas de radiation. Dans le cadre de l’évaluation, les effets positifs et les coûts de l’intervention doivent être en proportion avec l’éventuel dommage pour la santé. La disposition 163 indique que les interventions en cas d’accident sont justifiées si l’accident risque d’entraîner un dommage grave pour la santé. Par conséquent, la commission croit comprendre qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une évaluation telle que prévue dans la disposition 160. Elle demande au gouvernement de confirmer son interprétation de cette disposition. A propos des expositions entraînées par un accident, la commission note que le règlement no 149 ne fixe pas de limite d’exposition des travailleurs au cours d’opérations d’urgence. La commission attire donc l’attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 de son observation générale au titre de la convention où il est indiqué que la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), dans ses dernières recommandations de 1990, permet une dose effective ne dépassant pas 0,5 Sv mais ne prévoit pas de limite d’exposition en cas d’action visant à sauver des vies, pendant les activités de sauvetage immédiates et urgentes. Toutefois, elle indique que les limites normalement prévues doivent s’appliquer sans aucune exception une fois que le danger immédiat est maîtrisé. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si une disposition prévoit ces limites d’exposition lors de situations d’urgence et, si ce n’est pas le cas, de prendre les mesures nécessaires pour aligner la législation sur les principes établis par la CIPR. A ce sujet, la commission se réfère à sa demande directe précédente dans laquelle elle avait pris note des dispositions 156 et 157 qui, lues conjointement avec la disposition 47.2 du règlement no 297 de 1997 sur la protection contre les radiations ionisantes, fixent une limite d’exposition de 40 mSv, c’est-à-dire le double de la limite de dose de radiations annuelle fixée pour les travailleurs, lorsqu’une action est déployée pour préserver des biens d’une valeur considérable. La commission avait noté que cette limite n’est pas conforme aux recommandations de 1990 de la CIPR. La commission prend note de l’article 30 (dispositions provisoires) de la loi de 2000 sur la sécurité nucléaire et sur les radiations qui prévoit, entre autres, que le Cabinet des ministres doit adopter un règlement d’application dans un délai de douze mois après l’entrée en vigueur de la loi. La commission en conclut que le règlement no 297 de 1997 sur la protection contre les radiations ionisantes n’est plus en vigueur et demande au gouvernement de confirmer que ce règlement a été abrogé.

2. Article 14. Fourniture d’un autre emploi. La commission prend note de la disposition 71 du règlement no 149, en date du 9 avril 2002, du Cabinet des ministres sur la protection contre les radiations ionisantes qui prévoit, lorsque la dose annuelle limite de 20 mSv a été dépassée, que les travailleurs dans cette situation doivent subir un examen médical extraordinaire. Cette disposition prévoit aussi un traitement pour ces travailleurs. De même, la disposition 72 prévoit des examens médicaux et un traitement médical en cas d’accident. Toutefois, la commission note qu’aucune disposition ne prévoit de mesures pour garantir un autre emploi aux travailleurs qui, pour des raisons de santé, ne peuvent plus accomplir des tâches comportant une exposition à des radiations ionisantes. La commission attire donc l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de son observation générale de 1992 au titre de la convention et souligne que donner aux travailleurs concernés la possibilité d’occuper un autre emploi approprié découle de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, en vertu duquel il faut assurer une protection efficace des travailleurs. En outre, la commission renvoie de nouveau aux éclaircissements fournis dans les paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992, ainsi qu’aux principes établis dans les paragraphes I.18 et V.27 des Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement.

Compte tenu de ces indications, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer un autre emploi approprié aux travailleurs qui, pour des raisons de santé, doivent cesser d’accomplir des tâches comportant une exposition à des radiations, ou pour leur permettre de conserver leur revenu par d’autres moyens que des mesures de sécurité sociale.

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