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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Viet Nam (Ratification: 1994)

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Demande directe
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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission, en prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles la législation donnant effet à la convention reste inchangée, la commission attire son attention sur les points suivants, qui appellent un complément d’information.

1. Articles 7, 12, 14, 16 et 19 de la convention. Le gouvernement indique avoir adopté une réglementation qui, comme le décret no 06/CP du 20 janvier 1995, fournit des orientations pour la mise en œuvre des dispositions du Code du travail qui concernent la sécurité et la santé dans l’emploi. A cet égard, la commission tient à souligner que le décret susmentionné n’assure pas pleinement l’application des principes généraux énoncés dans la Partie II de la convention, car il ne contient pas de dispositions donnant expressément effet aux articles 7, 12, 14, 16, et 19de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à ces dispositions de la convention. Elle le prie de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.

2. Articles 13 et 15. La commission note que le gouvernement indique que, bien que l’article 116(1) du Code du travail prévoit que les lieux de travail où des travailleuses sont employées doivent comporter des douches, des toilettes et des vestiaires, il n’est pas interdit aux travailleurs de sexe masculin d’utiliser ces installations sanitaires, lesquelles font l’objet d’une utilisation commune de la part des travailleurs des deux sexes. Prenant note de cette information, la commission invite le gouvernement àétudier la possibilité de modifier l’article 116(1) du Code du travail de manière à en assurer l’application inclusive aux travailleurs de sexe masculin, conformément à l’interprétation donnée par lui ci-avant.

3. Article 8, 9, 10 et 18. La commission note que le gouvernement indique qu’il a promulgué des textes officiels fixant les directives d’application de l’article 97 du Code du travail, aux termes duquel l’employeur doit veiller à ce que le lieu de travail satisfasse aux prescriptions concernant notamment l’aération, l’éclairage, la température et les normes de salubrité relatives au bruit et aux vibrations. La commission souhaiterait que le gouvernement précise quels sont les textes officiels contenant les directives d’application de cet article 97 du Code du travail, et d’en communiquer copie pour permettre leur examen.

4. Article 6, paragraphe 1 (lu conjointement avec la Point IV du formulaire de rapport). La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’inspection portant sur la sécurité et la santé au travail, qui incombait autrefois au ministère de la Santé, a été transférée au ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales dans le but de renforcer et faciliter l’exécution des fonctions de l’inspection du travail d’Etat prévues par les articles 185 et 186 du Code du travail, dans sa teneur modifiée de 2002. A cette fin, il est actuellement constitué une inspection pour la sécurité et la santé au travail, qui centralisera les actions de contrôle portant sur les aspects relatifs à la sécurité et à la santé au travail. Prenant dûment note de ces informations, la commission invite le gouvernement à fournir des informations complémentaires sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection chargés de contrôler l’application de la législation en matière de sécurité et de santé au travail.

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