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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] - Chili (Ratification: 1999)

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Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 4 de la convention. La commission a noté, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que la loi no 16744 de 1968 relative à l’assurance sociale contre les risques d’accident du travail et de maladie professionnelle est d’application générale et s’applique notamment, conformément à son article 2, à tous les travailleurs pour compte d’autrui. Afin de mieux apprécier la manière dont la convention et la législation sont appliquées dans la pratique, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse avec son prochain rapport des informations sur le nombre de salariés effectivement couverts par l’assurance contre les risques d’accident du travail et de maladie professionnelle, par rapport au nombre total des salariés du pays.

Article 7. La commission note qu’aux termes du paragraphe 4 de l’article 5 lu conjointement avec l’article 29 de la loi no 16744 susmentionnée les accidents dus à la force majeure étrangère, sans relation aucune avec le travail, n’ouvrent pas droit aux prestations en espèces prévues par la loi, la charge de preuve d’un tel cas de force majeure reposant toutefois sur l’employeur. Tout en étant pleinement consciente qu’aux termes de l’article 7 de la convention il appartient à la législation nationale de définir la notion d’accident du travail, la commission désire souligner le fait que la disposition de l’article 5 de la loi no 16 744 relative à la force majeure est restrictive dans la mesure où elle ne permet pas de couvrir dans tous les cas les accidents survenus à l’occasion ou en relation avec l’emploi. La commission saurait donc gré au gouvernement d’examiner, lors d’une prochaine révision de sa législation, s’il ne serait pas possible de renoncer à toute clause libérant l’employeur de sa responsabilité en cas de force majeure étrangère au travail. A cet égard, la commission se permet d’attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 5 a) et b) de la recommandation no 121. En attendant, elle souhaiterait que le gouvernement communique, dans ses prochains rapports, des exemples de la manière dont les dispositions de la loi no 16744 relative aux cas de force majeure «sans relation aucune avec le travail» sont appliquées dans la pratique en communiquant, le cas échéant, copie de décisions administratives, judiciaires ou autres prise à cet égard.

Article 9, paragraphe 3. Aux termes de l’article 53 de la loi no 16744 et des articles 3 et 86, paragraphe 2, du décret-loi no 3500 de 1980, établissant un nouveau système de pensions, la pension d’invalidité totale ou partielle due en cas de lésions professionnelles cessera d’être payée à l’âge de 65 ans pour les hommes et de 60 ans pour les femmes, le travailleur ayant alors droit à une pension de vieillesse, conformément aux dispositions dudit décret-loi no 3500. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont cette conversion de la pension due en application de la loi no 16744 en une pension de vieillesse est réalisée dans la pratique. Prière également d’indiquer si la garantie prévue au paragraphe 2 de l’article 53 de la loi no 16744, qui prévoit qu’en aucun cas la nouvelle pension ne peut être inférieure au montant de la pension dont bénéficiait l’invalide ni aux 80 pour cent de la base de salaire servant au calcul de cette pension, continue d’être assurée pendant toute la durée de l’éventualité et quelle que soit la modalité de pension de vieillesse choisie. (Voir aussi sous article 21 ci-dessous.)

Article 10, paragraphe 1 c), d) et g). Prière d’indiquer si, et en vertu de quelle disposition, la victime d’une lésion professionnelle a droit, lorsque cela s’avère nécessaire, à des soins infirmiers à domicile. Prière également d’indiquer si l’hospitalisation prévue au paragraphe 1b) de l’article 29 de la loi no 16744 inclut l’entretien gratuit dans l’établissement hospitalier ou l’institution médicale concernée. Enfin, la commission souhaiterait recevoir des informations complémentaires sur la manière dont il est donné effet à l’alinéa g) du paragraphe 1 de l’article 10, concernant les soins sur les lieux de travail.

Article 17. Prière de fournir des informations complémentaires sur tout règlement adopté en application du paragraphe 2 de l’article 63 de la loi no 16744, qui prévoit le principe de la révision des déclarations d’incapacitéà la demande de la victime.

Article 18, paragraphe 2. Prière d’indiquer la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention relative aux prestations pour frais funéraires en précisant les dispositions légales applicables.

Article 19 (en relation avec les articles 13, 14 et 18). 1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne le montant des prestations d’incapacité temporaire, d’invalidité et de survivants. Elle note en particulier que celui-ci est fonction du salaire antérieur du bénéficiaire et que, dans ces conditions, l’article 19 paraît applicable. Afin d’être mieux à même d’apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en ce qui concerne le montant des prestations, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement ne manquera pas de communiquer toutes les informations, y compris les statistiques, demandées par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration sous l’article 19 de la convention (en particulier, titres I, II, III et V) pour chacune des prestations d’incapacité, d’invalidité et de survivants.

2. Prière d’indiquer si, conformément au paragraphe 10 de l’article 19, un montant minimum est prescrit pour les prestations périodiques versées en cas d’incapacité permanente ou de décès de la victime d’une lésion professionnelle.

Article 21 (révision des prestations). La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière et les modalités selon lesquelles la révision des prestations d’invalidité et de survivants versées en cas de lésions professionnelles est effectuée, en précisant les dispositions légales applicables en la matière. Prière également de fournir toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l’article 21 de la convention.

La commission souhaiterait également recevoir de telles informations pour les pensions de vieillesse qui remplacent les prestations d’invalidité lorsque le bénéficiaire atteint l’âge d’ouverture à pension.

Article 22, paragraphe 2. Prière d’indiquer si et, dans l’affirmative, en vertu de quelles dispositions, en cas de suspension des prestations en espèces, une partie de celles-ci sont servies aux personnes à la charge de l’intéressé.

Article 23. Prière d’indiquer les procédures de recours applicables en cas d’administration déléguée visée à l’article 72 de la loi no 16744.

Article 24 (participation des représentants des personnes protégées). Prière d’indiquer si, et en vertu de quelles dispositions, les représentants des personnes protégées participent à l’administration du système d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles dans les cas où celui-ci fait l’objet d’une gestion des mutualités d’employeurs ou des entreprises habilitées à exercer une administration déléguée, conformément aux articles 11 et 72 de la loi no 16744.

Article 26, paragraphe 1. 1. Prière d’indiquer les mesures prises dans le cadre du système national des services de santé pour assurer, dans la pratique, la prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

2. Prière de fournir des informations sur les services de rééducation établis ainsi que sur les mesures prises en vue de faciliter le placement des invalides dans un emploi approprié, conformément aux paragraphes 1 b) et c) de l’article 26 de la convention. Prière également d’indiquer les mesures prises pour assurer le contrôle des dispositions de l’article 71, paragraphe 1, de la loi no 16744 qui prévoit le transfert par l’entreprise des travailleurs victimes d’une maladie professionnelle à des tâches ne les exposant pas à l’agent pathogène.

3. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer le texte complet du décret suprême no 109 de 1968 portant réglementation relative à la qualification et à l’évaluation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

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