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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Kenya (Ratification: 1965)

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La commission prend note du rapport succinct du gouvernement indiquant qu’aucun changement susceptible d’affecter l’application pratique de la convention n’a été apportéà la législation, l’article 28(1) de la loi no 2 de 1976 sur l’emploi interdisant toujours aux femmes d’accomplir un travail dans les entreprises industrielles au cours d’une période de douze heures entre 18 h 30 et 6 h 30 du matin. La commission rappelle cependant que le gouvernement annonce depuis plusieurs années son intention de modifier la disposition susmentionnée, estimant qu’elle est de nature discriminatoire.

La commission saisit cette occasion pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, dans lesquels elle fait observer que la tendance actuelle est sans aucun doute de s’éloigner d’une interdiction générale du travail de nuit des femmes et de donner aux partenaires sociaux la responsabilité de déterminer eux-mêmes l’étendue des dérogations autorisées. Elle a également noté que beaucoup de pays ont entamé un processus visant à atténuer ou àéliminer les restrictions légales à l’égard de l’emploi de nuit des femmes en vue d’améliorer les possibilités des femmes en matière d’emploi et de renforcer la non-discrimination. La commission a également rappelé que les Etats Membres ont l’obligation de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques dans le but de modifier toutes les dispositions sexospécifiques et les contraintes discriminatoires. Cette obligation est prévue dans l’article 11 3) de la Convention des Nations Unies de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes -à laquelle le Kenya a adhéré en 1984 -, et a été réaffirmée plus tard dans le point 5 b) de la résolution de l’OIT de 1985 sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi.

Plus concrètement, la commission estime que le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 est destinéà permettre la transition souple d’une interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, notamment dans les Etats qui souhaitent offrir aux femmes la possibilité de travailler de nuit et qui estiment qu’une certaine protection institutionnelle devrait être maintenue afin d’éviter des pratiques d’exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses, alors que la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, a été rédigée de manière à répondre aux besoins des pays qui seraient prêts àéliminer toutes les restrictions en matière de travail de nuit des femmes et àétablir une réglementation du travail de nuit qui s’applique aussi bien aux hommes qu’aux femmes.

Compte tenu des observations susvisées, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la ratification soit du Protocole de 1990 qui permet une plus grande souplesse dans l’application de la convention tout en restant focalisé sur la protection des travailleuses, soit de la convention no 171 qui ne met plus l’accent sur une catégorie de travailleurs et un secteur d’activitééconomique particuliers, mais sur la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs de nuit, quel que soit leur sexe, dans presque toutes les branches et professions. La commission demande au gouvernement d’indiquer tous développements à ce propos.

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