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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Aruba

Autre commentaire sur C144

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans son rapport reçu en novembre 2002, le gouvernement d’Aruba prend note du profond regret exprimé par la commission devant la dénonciation de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et de la convention (nº 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975, sans consultation préalable des organisations d’employeurs et de travailleurs, et déclare avoir pris dûment note de ses commentaires. Il indique que la Commission tripartite des questions concernant l’OIT est temporairement inactive, du fait qu’elle n’a été convoquée que dans la perspective des obligations du gouvernement de faire rapport sur la période écoulée. Il annonce son intention de prendre certaines initiatives pour que ces consultations soient instituées par décret et qu’elles aient lieu de manière régulière et continue. Enfin, il estime que la commission tripartite actuelle comporte trop de membres, ce qui rend difficile de parvenir à des consultations efficaces. La commission se réfère à l’observation de 2003 relative à la convention (nº 145) sur la continuité de l’emploi (gens de mer), 1976, où elle rappelle que les propositions concernant la dénonciation de conventions ratifiées doivent, conformément à l’article 5, paragraphe 1 e), de la convention no 144, faire l’objet de consultations qui, aux termes de l’article 2, paragraphe 1, du même instrument, doivent être «efficaces», en ce sens qu’elles doivent être susceptibles d’influencer la décision du gouvernement. La commission exprime l’espoir que les autorités communiqueront régulièrement des indications précises sur les consultations tenues à propos de chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention no 144, notamment sur leur fréquence et leur nature, ainsi que tous rapports ou recommandations qui en auront résulté. Elle le prie également de fournir des informations sur toute révision à laquelle il aurait été procédé pour assurer que des consultations efficaces ont lieu pour chacune des questions couvertes par la convention.

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