National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Article 1 de la convention. Dans ses derniers commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les types de dédommagements prévus par l’article 84 en cas d’actes de discrimination antisyndicale visant les responsables syndicaux et d’autres représentants des travailleurs. A cet égard, la commission relève que, d’après ce qu’indique le rapport du gouvernement, les types de dédommagements varient en fonction des types d’actes de discrimination antisyndicale; ils peuvent prendre la forme de mesures de réintégration, du versement d’une somme, de mesures visant à empêcher un employeur d’exercer un contrôle sur les activités syndicales ou à mettre fin à un tel contrôle, et de sanctions dissuasives.
Article 2. Dans ses derniers commentaires, la commission avait noté que les articles 24(2), 81(4) et 90 de la loi d’amendement sur les syndicats et l’harmonisation des relations de travail (TULRAA) interdisaient à un employeur de verser des salaires aux responsables syndicaux à plein temps, cet acte étant considéré comme une pratique de travail déloyale; la commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures voulues pour modifier ces dispositions de façon à permettre aux parties à la négociation collective de statuer librement sur la question du versement d’un salaire aux responsables syndicaux à plein temps. La commission relève que, d’après le rapport du gouvernement, la Commission de recherche sur l’amélioration des systèmes de relations professionnelles, mise sur pied en 2003 à la demande du ministre du Travail, a estimé que les articles 24(2), 81(4) et 90 de la TULRAA étaient source de problèmes juridiques. Elle a proposé que la loi mentionne le nombre de responsables syndicaux à plein temps pouvant bénéficier de l’aide financière d’un employeur, et qu’elle dissuade l’employeur de verser un salaire à un nombre plus élevé de responsables syndicaux à plein temps. La commission note également que, d’après les indications du gouvernement, la commission tripartite devrait débattre de la proposition de la Commission de recherche et que, sur la base des conclusions du débat, le gouvernement apportera des améliorations aux lois et institutions du travail. La commission estime que la proposition de la Commission de recherche est conforme à la convention.
Article 5. Dans ses derniers commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les responsables syndicaux avaient le droit de présenter leur candidature pour devenir membres du comité d’entreprise au cas où le syndicat ne représenterait pas la majorité des travailleurs de l’entreprise. D’après le rapport du gouvernement, la commission note que l’article 3(2) du décret d’application de la loi sur l’encouragement de la participation et de la coopération des travailleurs dispose que toute personne recommandée par au moins dix travailleurs de l’entreprise où elle travaille peut présenter sa candidature pour devenir membre du comité d’entreprise.