National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement et des rapports suivants. Elle prend note aussi des informations fournies dans le rapport du gouvernement au titre de la convention (nº 139) sur le cancer professionnel, 1974, dans la mesure où elles ont un impact sur l’application de cette convention. La commission prend note de l’adoption de la loi no 2652 du 30 juin 1999 sur la sécurité et la santé au travail, établissant le cadre relatif aux obligations générales des employeurs et des travailleurs ainsi que les mesures qui doivent être prises pour prévenir les dangers et les effets nuisibles au travail. Conformément à son article 1, paragraphe 3, lu conjointement avec l’article 63, des règlements d’application doivent être édictés par le ministre du Travail et le ministre duquel relève la réglementation pertinente, dans un délai de douze mois après l’entrée en vigueur de la loi sur la sécurité et la santé. La commission prend note à cet égard de l’adoption du règlement du 8 octobre 1999 concernant la sécurité et la santé qui doivent être assurées aux travailleurs sur le lieu de travail, soumettant l’employeur à certaines obligations en matière de sécurité et de santé, concernant notamment la sécurité par rapport à l’électricité, la protection contre le feu, les sorties d’urgence, la température et l’éclairage adéquats, les installations sanitaires, les plans d’évaluation d’urgence, les installations spéciales pour les travailleurs handicapés et l’information du personnel. Elle note que ce règlement, cependant, ne traite pas des exigences de protection spéciale concernant l’exposition des travailleurs au benzène. La commission prend note également avec intérêt, d’après le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention (nº 139) sur le cancer professionnel, 1974, de l’adoption des règles sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition aux substances cancérogènes et/ou mutagènes, établies en 2000, lesquelles déterminent en particulier les obligations des employeurs en matière de sécurité et de santé au travail par rapport aux travailleurs qui entrent en contact avec les substances cancérogènes ou mutagènes. L’annexe I des règles susmentionnées, comportant la liste des substances cancérogènes et/ou mutagènes et leurs valeurs limites, classe le benzène en tant que substance cancérogène. En conséquence, les règles susmentionnées s’appliquent aux travailleurs exposés au benzène au cours de leur travail. Compte tenu de ce fait, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
2. Article 2, paragraphe 1, article 3, paragraphe 1, et article 4 de la convention. La commission prend note avec intérêt de l’article 10, paragraphe 1, des règles relatives à la protection des travailleurs contre les risques d’exposition aux substances cancérogènes et/ou mutagènes, soumettant l’employeur à l’obligation de substituer les substances cancérogènes et/ou mutagènes dans les processus de production par des substances ou des préparations inoffensives ou moins novices. Dans le cas où un tel remplacement n’est pas possible, l’employeur doit réduire leur utilisation au plus bas degré possible. Par ailleurs, la commission prend note du point 1 de l’annexe III des règles interdisant la fabrication et l’utilisation du benzène. Le point 3 de l’annexe III, cependant, prévoit certaines exceptions à l’interdiction générale. La commission prend note à ce propos des articles 14 et 15 des règles en question prescrivant que l’utilisation des substances cancérogènes et/ou mutagènes doit être effectuée dans un système clos et, si cela n’est pas possible, la libération de telles substances doit être empêchée en maintenant un système de génération de la pression inférieure à la pression atmosphérique. Dans le cas où même cette dernière solution n’est pas possible, l’employeur doit séparer les processus de travail dans lesquels de telles substances sont utilisées des autres processus en vue d’assurer une libération sans risque des substances cancérogènes et/ou mutagènes (art 15). La commission, tout en notant, d’après le rapport du gouvernement de 1998, que le benzène n’est plus utilisé dans l’industrie et qu’il a été remplacé par des substances plus adéquates, demande au gouvernement d’indiquer si le benzène est toujours interdit aux termes des nouvelles règles sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition aux substances cancérogènes et/ou mutagènes, 2000, et, si ce n’est pas le cas, d’indiquer les conditions selon lesquelles une dérogation par rapport à l’interdiction générale d’utilisation ou de fabrication du benzène peut être accordée. Par ailleurs, en ce qui concerne les possibles dérogations à accorder conformément aux nouvelles règles de 2000, le gouvernement est prié d’indiquer si les procédés relatifs au benzène doivent être effectués exclusivement dans un système clos et, si ce n’est pas le cas, de confirmer si les procédés effectués dans un système générant une pression inférieure à la pression atmosphérique assurent pour les travailleurs concernés une protection équivalente à celle fournie par les procédés effectués dans un système clos.
3. Article 6, paragraphe 2. La commission, tout en notant que l’article 14 des règles susmentionnées soumet l’employeur à l’obligation de fabriquer les substances cancérogènes et/ou mutagènes dans un système clos et, si cela n’est pas possible, de faire en sorte que la libération de telles substances soit empêchée en maintenant une pression appropriée en dessous de la pression atmosphérique, note que les règles en question ne comportent aucune valeur plafond pour la concentration du benzène dans l’atmosphère des lieux de travail dans lesquels les travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits contenant du benzène. La commission demande en conséquence au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est garanti que la valeur plafond de 25 parties par million (80 mg/m3) prescrite par l’article 6, paragraphe 2, de la convention n’est pas dépassée.
4. Article 6, paragraphe 3. Prière d’indiquer s’il existe des directives pour mesurer le benzène dans l’atmosphère des lieux de travail en vue d’assurer des résultats homogènes et comparables.
5. Article 9. La commission prend note des articles 15, 20 (4) et 22 de la loi no 56 du 30 juin 1999 sur la santé et la sécurité au travail, prévoyant l’examen médical des travailleurs. Aux termes de l’article 22, les types, les modalités, l’ampleur et la fréquence de ces examens de santé doivent être fixés par le ministre de la Santé en accord avec le ministre du Travail. Les articles 32 et 33 des règles sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition aux substances cancérogènes et/ou mutagènes, 2000, prévoient que les travailleurs exposés à des substances cancérogènes et/ou mutagènes doivent subir des examens médicaux préalables à l’emploi et des examens médicaux périodiques, accomplis conformément à la doctrine de la médecine du travail. Pour ce qui est du contenu et de la nature des examens médicaux, le gouvernement indique dans son rapport soumis au titre de la convention no 139 qu’ils seront déterminés à nouveau par les prochaines règles sur l’examen préventif des travailleurs. La commission demande en conséquence au gouvernement d’indiquer si le processus législatif destinéà adopter des règles sur l’examen préventif des travailleurs est déjà entamé. Elle demande aussi au gouvernement d’expliquer le contenu de la doctrine de la médecine du travail qui, comme le comprend la commission, constitue la base de la détermination de la nature des examens médicaux des travailleurs.
6. Article 11, paragraphes 1 et 2. La commission prend note de l’article 23 de la loi de 1999 sur la santé et la sécurité au travail, qui soumet l’employeur à l’obligation d’informer, notamment, les travailleuses enceintes et les adolescents de moins de 18 ans des résultats de l’évaluation du risque et des mesures de prévention prises pour sauvegarder leur santé et leur sécurité au travail. La commission est donc conduite à conclure que l’emploi des femmes dont la grossesse est médicalement certifiée, des mères qui allaitent et des adolescents de moins de 18 ans dans les procédés de travail comportant l’exposition au benzène ou aux produits renfermant du benzène n’est pas interdit. La commission demande en conséquence au gouvernement d’indiquer les mesures législatives envisagées pour que les femmes enceintes, les mères qui allaitent et les adolescents de moins de 18 ans ne soient pas engagés dans un travail comportant l’exposition au benzène, conformément à l’article 11 de la convention.
7. La commission note que l’article 60 de la loi de 1999 sur la sécurité et la santé au travail soumet l’employeur à l’obligation de réglementer la sécurité et la santé au travail dans son entreprise conformément aux dispositions de la loi susmentionnée et ce dans un délai de deux ans après l’entrée en vigueur de celle-ci, et que l’article 51 de cette même loi confie le contrôle de l’application de cette loi et de ses règlements d’application à l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont la loi de 1999 sur la sécurité et la santé au travail est en effet appliquée dans la pratique.
8. La commission prend note enfin de l’article 65 de la loi de 1999 sur la sécurité et la santé au travail, énumérant les règlements qui demeurent en vigueur jusqu’à l’adoption du règlement relatif à la santé et à la sécurité au travail. Notant en particulier l’adoption des règles sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition aux substances cancérogènes et/ou mutagènes, 2000, la commission prie le gouvernement d’indiquer les règlements qui sont toujours actuellement en vigueur.