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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Jordanie (Ratification: 1998)

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Demande directe
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 73 du Code du travail de 1996 interdisait l’emploi de mineurs de moins de 16 ans. Elle avait également relevé que, dans son premier rapport, le gouvernement déclarait ne pas avoir fait usage des possibilités d’exclusion ou de limitation du champ d’application de la convention prévues aux articles 4 et 5. La commission avait toutefois noté que, en vertu de l’article 2 du Code du travail, une personne de moins de 16 ans qui effectuait un travail en dehors du cadre d’un contrat de travail ne bénéficiait pas de la protection prévue par ce code. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 3 du Code du travail, ce code ne s’appliquait pas: a) aux membres de la famille de l’employeur travaillant dans son entreprise sans rémunération; b) aux employés de maison, aux jardiniers, aux cuisiniers et aux autres catégories assimilées de travailleurs; et c) aux travailleurs agricoles, à l’exclusion de ceux qui entrent dans le champ d’application du Code du travail par décision du Conseil des ministres prise sur recommandation du ministre du Travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’interdiction d’employer des enfants de moins de 16 ans s’applique à tous les travailleurs, quelle que soit leur profession, et aux personnes qui travaillent à leur compte. Elle relève également que, selon le Rapport national sur le travail des enfants de 1997, 6,1 pour cent des enfants travailleurs travaillent à leur propre compte, 14,5 pour cent travaillent pour leur famille et 10,2 pour cent travaillent sans percevoir de salaire. Ainsi, plus de 30 pour cent des enfants qui travaillent n’entrent pas dans le champ d’application du Code du travail. Par conséquent, la commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tout type de travail ou d’emploi, même s’il n’existe pas de relation d’emploi. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les employés de maison, les jardiniers, les cuisiniers et les autres catégories assimilées de travailleurs, les travailleurs agricoles et les personnes qui travaillent à leur compte bénéficient de la protection prévue dans la convention.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux. La commission avait pris note de la modification de l’article 74 du Code du travail par la loi provisoire du 10 juillet 2002, qui élève de 17 à 18 ans l’âge minimum pour l’accomplissement de travaux dangereux, difficiles ou comportant des risques pour la santé. Elle avait noté que le décret de 1997 (publié au Journal officiel no 41-81 du 1er février 1997) relatif aux travaux dangereux, difficiles ou comportant des risques pour la santé des adolescents, pris en vertu de l’article 74 du Code du travail, établit une liste de travaux dangereux qui ne peuvent pas être accomplis par des personnes de moins de 17 ans. La commission note, avec intérêt, que le décret de 1997 a été révisé en 2004 pour faire passer à 18 ans l’âge minimum d’admission aux types de travaux énumérés dans ce décret. Elle note également que la liste des travaux que les enfants ne doivent pas effectuer est très semblable à la précédente. Certains détails ont été ajoutés concernant la nature exacte des produits chimiques auxquels les enfants ne doivent pas être exposés ou qu’ils ne doivent pas manipuler dans leur travail, et le poids maximal qu’ils peuvent soulever.

Article 6. Apprentissage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 36 à 38 du Code du travail de 1996 concernant l’apprentissage ne fixaient pas d’âge minimum d’admission. Elle note, avec intérêt, que l’article 3 de l’instruction relative au règlement des contrats de formation professionnelle - instruction prise en application de l’article 36(b) du Code du travail - fixe à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’apprentissage ou à la formation professionnelle.

Point V du formulaire de rapport. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement avait conçu un nouveau formulaire afin de recueillir des données sur l’emploi des enfants. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 50 pour cent des enfants qui travaillent se trouvent à Amman, 21 pour cent dans la province d’Al-Zarqaa, 8 pour cent à Arbad et 4 pour cent à Al-Bulqaa. La majorité d’entre eux travaillent dans des établissements qui emploient moins de cinq personnes, pour une durée maximale de huit heures par jour. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique; il pourrait, par exemple, transmettre des statistiques sur l’emploi des mineurs par tranche d’âge et des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées.

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