ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Mozambique (Ratification: 1996)

Autre commentaire sur C098

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement et en particulier de sa déclaration selon laquelle l’administration du travail donne assistance aux partenaires sociaux afin de surmonter certaines difficultés techniques rencontrées lors des négociations collectives. La commission prend note également de deux accords collectifs envoyés par le gouvernement et le prie d’envoyer des informations sur le nombre d’accords collectifs en vigueur ainsi que sur les secteurs et les travailleurs couverts.

La commission rappelle que ses commentaires précédents faisaient référence aux questions suivantes.

a) Articles 1 et 2 de la convention. La commission avait noté que la loi sur le travail no 8/98 ne prévoyait pas de sanctions suffisamment dissuasives pour garantir la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Le gouvernement s’était engagéà entreprendre tous les efforts nécessaires afin de garantir que les sanctions soient effectives. La commission constate que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour augmenter le montant des amendes contre les actes discriminatoires afin d’assurer que les sanctions soient suffisamment efficaces et dissuasives en pratique.

b) Article 4. La commission avait noté qu’en cas de conflit collectif lors de l’adoption de la révision d’une convention collective, les articles 123 et 129 de la loi sur le travail no 8/98 prévoient un arbitrage obligatoire pour les parties dans des services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme. Le gouvernement avait déclaré que des efforts seraient faits en vue de modifier ces dispositions pour les mettre en conformité avec la convention. La commission constate que le gouvernement ne mentionne pas cet aspect dans son rapport et prie encore une fois le gouvernement de prendre, dans un proche avenir, des mesures pour modifier ces dispositions afin que l’arbitrage dans le cadre de la négociation collective ne soit obligatoire dans les services non essentiels qu’à la demande des deux parties.

c) Article 6. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat bénéficiaient des garanties prévues par la convention et, si tel était le cas, en vertu de quelles dispositions. La commission avait aussi prié le gouvernement de préciser ce qu’il fallait entendre par «institutions subordonnées régies par un statut spécial», si les employés de ces institutions avaient le droit de négocier collectivement et en vertu de quelles dispositions juridiques, et d’adresser une copie du statut des fonctionnaires. Le gouvernement avait fait référence aux négociations dans le cadre des entreprises de l’Etat ou des entreprises publiques mais pas aux autres fonctionnaires. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fournira les informations et textes demandés dans son prochain rapport.

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement répondra de manière précise aux questions soulevées dans son prochain rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer