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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C148

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1. La commission prend note des rapports du gouvernement et de l’adoption de la loi (no 5) de 2003 sur la santé et la sécurité au travail. La commission note avec intérêt que la loi de 2003 sur la santé et la sécurité au travail donne effet aux articles 7, paragraphe 2; 10, 11, paragraphes 1 et 2; 12, 13 et 15 de la convention.

2. La commission note aussi que les questions relatives à la convention devraient être traitées dans la phase deux de la réforme prochaine de la législation du travail et en particulier dans les règles et les règlements qui devraient être établis conformément à la loi de 2003 sur la santé et la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à ce propos.

3. Article 4, paragraphe 1. La commission note que, en vertu de l’article 108 de la loi sur la santé et la sécurité au travail, l’ordonnance sur les usines a été abrogée et que les règlements, règles et ordonnances qui étaient applicables avant l’entrée en vigueur de cette loi sont considérés comme ayant étéétablis conformément à celle-ci. Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à l’intention du gouvernement de modifier les règles sur les usines (surveillance et sécurité), 1943, la commission exprime l’espoir qu’une version modifiée du texte en question donnera pleinement effet à la convention par rapport à la nécessité de prévenir les risques professionnels dans l’environnement de travail dus à la pollution de l’air, de les limiter et de protéger les travailleurs contre ces risques. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements à cet égard et de fournir copie du nouveau texte aussitôt qu’il sera adopté.

4. Article 4, paragraphe 2. La commission note qu’aucune information n’a été fournie au sujet des mesures prises en vue d’assurer l’application pratique des prescriptions légales destinées à prévenir les risques professionnels dans l’environnement de travail dus à la pollution de l’air, à les limiter et à protéger les travailleurs contre ces risques. La commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour assurer l’application pratique de cette disposition de la convention et qu’il informera la commission, dans son prochain rapport, des progrès réalisés à cet égard.

5. Article 8. La commission note que, aux termes de l’article 61, paragraphe 2, de la loi de 2003 sur la santé et la sécurité au travail, le ministre peut établir des règles et des règlements prescrivant les normes en matière de niveau d’émission par rapport aux poussières, à la fumée ou à d’autres impuretés de ce genre. La commission espère que de tels règles/règlements seront adoptés et exigeront que les critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air sur les lieux de travail soient établis par l’autorité compétente et spécifient les limites d’exposition sur la base de ces critères (paragraphe 1); que, lors de l’élaboration des critères et de la détermination des limites d’exposition, l’autorité compétente prenne en considération l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées (paragraphe 2); que les critères et les limites d’exposition soient fixés, complétés et révisés à des intervalles réguliers, à la lumière des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales en tenant compte, dans la mesure du possible, de toute augmentation des risques professionnels résultant de l’exposition simultanée à plusieurs facteurs nocifs sur le lieu de travail (paragraphe 3).

6. Article 11, paragraphe 3. La commission note que les articles 71 et 72 de la loi de 2003 sur la santé et la sécurité au travail prévoient que l’employeur ne doit pas pousser ses travailleurs à accomplir un travail qui n’est pas adaptéà leurs capacités et limites cognitives ou physiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que, lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air est déconseillé pour des raisons médicales, tous les moyens soient mis en œuvre pour le muter à un autre emploi convenable ou pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale.

Article 12. La commission prend note de la procédure d’enregistrement des usines ou des lieux de travail, établie dans la Partie III de la loi de 2003 sur la santé et la sécurité au travail, en vertu de laquelle l’inspecteur en chef, en tant qu’autorité compétente, peut contrôler les locaux et, s’il est convaincu que ces derniers sont appropriés à l’utilisation, il peut accorder (ou refuser) de délivrer un certificat d’enregistrement, conformément aux articles 17, paragraphe 2, et 19 de l’instrument susmentionné.

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