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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Egypte (Ratification: 1960)

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Observation
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1. Articles 1 et 2 de la convention. Protection législative. Définition des taux de rémunération. La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail no 12 de 2003. Elle constate avec satisfaction que celui-ci contient dans son article 1, conformément à la convention, une définition complète des taux de rémunération, en particulier des paiements à la fois directs et indirects, en espèces ou en nature, ou sous forme de primes ou d’allocations.

2. Protection législative. Travail de valeur égale. Dans ses précédents commentaires, la commission exprimait l’espoir que le nouveau code établisse clairement le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Elle espérait également que la nouvelle loi permette de comparer des rémunérations sur une base qui soit aussi vaste que possible, de façon àéviter la sous-évaluation des rémunérations dans les industries qui emploient en majorité des femmes et où les salaires ont tendance àêtre bas. Tout en étant préoccupée par le fait que le nouveau Code du travail ne demande pas l’application de ce principe, la commission note toutefois que l’article 35 (qui interdit toute discrimination de salaires fondée sur le sexe) ainsi que l’article 88 (qui interdit la discrimination à l’encontre des femmes dans des conditions de travail analogues à celles des hommes) représentent à eux deux une application partielle du principe. La commission demande au gouvernement de lui indiquer dans quelle mesure ces articles sont suivis afin qu’elle puisse évaluer l’application pratique de la convention. Elle compte sur lui en particulier pour veiller à ce que les termes «conditions de travail qui sont analogues» permettent d’assurer qu’une rémunération égale est versée à la fois pour un même travail et pour un travail différent auquel est attribuée une même valeur (voir étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 45).

3. Articles 2 et 3. Conseil national des salaires. Le gouvernement annonce que la tâche de comparaison des salaires sera confiée au Conseil national des salaires. Il indique également que, dans la formulation du décret portant création du conseil, il sera tenu compte de la préoccupation de la commission, selon laquelle en fixant les critères d’appréciation des travaux habituellement effectués par les femmes, on ne doit pas sous-estimer les qualifications requises pour ces travaux. La commission note que, dans son article 34, la loi sur le travail prévoit la création du Conseil national des salaires qui devra fixer à l’échelle nationale les salaires minimaux sur la base du coût de la vie et indiquer les méthodes et les mesures à prendre pour garantir l’équilibre entre les salaires et les prix. Dans cette loi sur le travail, aucune référence n’est faite au rôle du conseil dans l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Il est toutefois précisé que les autres fonctions du conseil doivent être établies dans un décret émanant du Premier ministre qui, selon le rapport du gouvernement, n’est pas encore publié. La commission demande une copie du décret instituant le Conseil national des salaires et espère que ledit conseil disposera des moyens suffisants pour répondre à ses préoccupations et assurer dans ses travaux l’application de la convention. Elle demande en outre des informations sur les critères et les méthodes utilisés pour déterminer les conditions de travail analogues citées à l’article 88 de la loi sur le travail.

4. Partie II du formulaire de rapport. Participation de la main-d’œuvre et barèmes de salaires. Sur la base des statistiques du BIT pour 1998-2000, la commission note que les moyennes de revenus hebdomadaires des femmes dans des secteurs qu’elle a précédemment catalogués comme étant dominés par les femmes, à savoir, notamment, l’agriculture, l’industrie et la vente en gros ou au détail, sont encore assez basses. Par ailleurs, les femmes travaillant dans l’immobilier et dans le secteur de la location, où l’on retrouve les revenus les plus élevés de tous les secteurs, gagnent 30 pour cent de moins que les hommes. Elle note également la préoccupation du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (A/56/38 Supp) quant à la faible représentation des femmes dans les prises de décisions à tous les niveaux et dans tous les domaines, à la suite de quoi elle a demandé au gouvernement de prendre des mesures temporaires spécifiques pour accroître la représentation des femmes dans le processus décisionnel. La commission serait contente d’avoir des informations sur les mesures prises par le gouvernement dans ce sens. Elle renouvelle sa demande de données statistiques sur la participation de la main-d’œuvre et les barèmes de salaires des hommes et des femmes des secteurs public et privé, ainsi que de renseignements sur les mesures prises pour identifier les causes des écarts de salaires et réduire de tels écarts.

5. Partie V du formulaire de rapport. Promotion de l’emploi des femmes. La commission rappelle les recommandations de la Conférence sur la main-d’œuvre féminine et les enjeux sociaux, que le gouvernement avait jointes à son précédent rapport. Parmi les recommandations, figurent un certain nombre de mesures proposées pour améliorer la situation de l’emploi des femmes, notamment la mise à la disposition des femmes qui travaillent des services nécessaires, en particulier crèche, garde d’enfants et planning familial; la mise sur pied de programmes de formation destinés à améliorer les compétences et l’efficacité des femmes afin d’augmenter les ouvertures professionnelles qui leur sont proposées et d’encourager la syndicalisation des femmes au travail. Consciente du lien qui existe entre ces mesures et les conditions d’emploi ainsi que les salaires des femmes qui travaillent, la commission demande au gouvernement d’indiquer celles qu’il a prises ou qu’il compte prendre, sur la base des recommandations de la conférence susmentionnée, pour encourager l’application de la convention.

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