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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Mauritanie (Ratification: 2001)

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La commission prend note du premier rapport, très bref, du gouvernement.

1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission prend note de la loi 2004/017 du 6 juillet 2004 qui adopte le Code du travail. Elle note que les diverses dispositions du Code prévoient un salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), des salaires minima de base pour les professions qui ne sont pas couvertes par des conventions collectives et certains paiements en nature, tels que des indemnités pour logement, nourriture et frais de voyage. La commission attire l’attention sur la définition au sens large de la rémunération donnée par la convention, qui comprend le salaire ou le traitement de base et tous autres avantages payés en espèces ou en nature. Notant que le Code du travail ne définit pas les termes de rémunération ou de salaire, la commission demande au gouvernement de préciser le sens des termes «salaire» et «rémunération» figurant, respectivement, aux articles 191, 193 et 196. Prière de fournir également des informations sur la façon dont le principe de la convention est garanti, à la fois pour le salaire de base et pour tous autres avantages payés en espèces ou en nature.

2. Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que l’article 191 du Code du travail stipule que, dans des conditions de travail égales et pour des compétences professionnelles et des résultats identiques, les salaires doivent être les mêmes pour tous les travailleurs, sans discrimination fondée sur l’origine, le sexe, l’âge ou l’état. Elle note également que l’article 395 interdit toute discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle au gouvernement que l’article 1 b) de la convention prévoit l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. En conséquence, elle prie le gouvernement de confirmer que la phrase «conditions de travail égales et compétences professionnelles et résultats identiques», telle qu’elle figure à l’article 191, se réfère bien, dans un sens plus large, à tous travaux de valeur égale. Notant de plus que le Code du travail exclut de son champ d’application les fonctionnaires, la commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière la convention s’applique à ces derniers.

3. Prière d’indiquer la façon dont les salaires sont fixés dans le service public.

4. Article 2. Fixation des salaires. Convention collective. La commission note que, conformément à l’article 193 du Code du travail de 2004, les salaires sont fixés sur la base de conventions collectives, de décrets ou d’accords individuels, dans le respect des salaires minima fixés dans la réglementation ou dans la convention collective en vigueur. Elle note également que, conformément à l’article 76 du Code, les conventions collectives doivent tenir compte du principe de non-discrimination prévu à l’article 295, paragraphe 2, du Code. La commission demande au gouvernement de fournir copie des conventions collectives, y compris de la convention collective générale du travail du 13 février 1974, qui est actuellement en vigueur dans le secteur privé.

5. Article 3. Evaluation des emplois. La commission rappelle que l’adoption de techniques visant à mesurer et à comparer objectivement la valeur relative des emplois est un élément essentiel pour éliminer les disparités dans les niveaux de rémunération entre hommes et femmes. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent.

6. Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement des informations sur la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs afin d’améliorer la prise de conscience et de veiller à une meilleure application des dispositions de la convention.

7. Parties III et IV du formulaire de rapportMise en œuvre. La commission note que l’inspection du travail est chargée de la supervision des lois et des règlements pertinents. Prière de fournir des informations, y compris des statistiques, sur le nombre d’inspections effectuées et sur les cas de violation des principes de la convention relevés et les sanctions qui ont été appliquées.

8. Partie V. Application pratique. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’application pratique de la convention. Elle le prie de fournir de telles informations, y compris (mais pas nécessairement exclusivement) des données statistiques ventilées par sexe (comme indiqué dans l’observation générale sur la convention de 1998), la législation, des rapports, des directives et autres publications, ainsi que des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir ou garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

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