National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt du rapport du gouvernement qui répond à ses commentaires antérieurs et aux observations formulées par la Centrale d’organisations syndicales de Finlande (SAK). La commission prend également note des nouvelles observations de la SAK, jointes au rapport du gouvernement.
1. Révision de la législation. La commission note avec intérêt les modifications législatives adoptées pour améliorer les conditions de travail - entre autres, obligation de l’employeur de procéder à l’évaluation et à l’élimination des risques sur le lieu de travail, de prévoir des services de soins de santé au travail, de former les cadres et les experts à la sécurité et à la santé au travail et de mettre en place des plans de santé au travail (loi sur la santé au travail, en vigueur depuis le 1er janvier 2002, et loi no 738/2002 sur la sécurité et la santé au travail, en vigueur depuis le 1er janvier 2003). La commission note aussi avec intérêt qu’en mai 2003 le ministère des Affaires sociales et de la Santé a constitué une commission chargée d’examiner la loi sur l’inspection de la sécurité et de la santé au travail et, en particulier, d’élaborer des propositions de modifications à cette loi et aux mécanismes de recours en matière de sécurité et de santé au travail. Il a été demandé entre autres à cette commission d’examiner le rôle des délégués à la sécurité et à la santé au travail, tel que prévu dans les diverses conventions collectives à caractère général et les conventions collectives dans la fonction publique. Notant que les travaux de cette commission se sont achevés en juin 2004, et que les modifications qu’elle a recommandées ont déjàété prises en compte (par exemple, adoption d’une disposition qui oblige l’employeur à former un déléguéà la sécurité et à la santé au travail), la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toute autre modification législative et de transmettre copie des textes pertinents.
2. Articles 1, 4 et 5 de la convention. Restructuration de l’inspection du travail et améliorations administratives. La commission note avec intérêt l’intention du gouvernement de donner effet aux propositions formulées par le groupe de travail tripartite pour améliorer les qualifications des inspecteurs du travail, les méthodes de supervision et le choix des objectifs, et faciliter l’évaluation des activités des inspecteurs du travail. Selon le gouvernement, en vertu du décret no 1035/2003, entré en vigueur en 2004, les services d’inspection de la sécurité et de la santé au travail ont déjà fait l’objet d’une restructuration géographique et leur nombre a été réduit à huit, sans transfert de personnel. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret susmentionné et de l’informer en détail sur les dispositions juridiques qui ont été adoptées, sur les mesures d’organisation qui ont été prises et sur les résultats obtenus.
3. Articles 5 a), 7, 10 et 11. Effectifs de l’inspection du travail et coopération avec d’autres organismes publics. Selon la SAK, les ressources allouées à la sécurité et à la santé au travail ne suffisent pas et devraient être accrues pour répondre aux besoins de l’application de la nouvelle législation. Le gouvernement indique à cet égard que les qualifications des inspecteurs du travail ont été améliorées et adaptées à la nouvelle législation et aux nouveaux problèmes de la vie professionnelle. Le gouvernement indique aussi que les ressources humaines restent les mêmes mais que les ressources financières ont été accrues ces dernières années et affectées à certains autres domaines (questions psychosociales, par exemple), ce qui a permis d’améliorer la prévention des accidents au travail et des maladies professionnelles.
A propos des allégations selon lesquelles on manquerait de ressources pour élargir le champ d’activité et les fonctions de l’inspection du travail, en particulier la supervision de l’emploi d’étrangers, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail coopèrent avec l’unité d’action qui a été mise en place en 2004. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer plus en détail sur les dispositions juridiques et pratiques qui ont été prises pour garantir cette coopération.
4. Article 9. Collaboration d’experts et de techniciens. La commission note que le gouvernement n’a pas pleinement répondu à propos des commentaires de la SAK, à savoir que, dans les services d’inspection de la sécurité et de la santé au travail, il n’y a pas assez d’experts dans les domaines de la médecine, de la chimie et de la psychologie au travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer la répartition géographique des inspecteurs spécialisés dans ces domaines.
5. Articles 10, 13, 16 et 17. Nombre, portée et fréquence des visites d’inspection, et mesures prises. La SAK souligne qu’il y a peu d’inspection dans le secteur des services et du commerce. La commission exprime l’espoir que les inspections dans les petites entreprises et dans le secteur du bâtiment seront intensifiées, de même que le contrôle de l’application de la loi sur le temps de travail, en particulier en ce qui concerne les tâches réalisées en situation d’urgence, tâches dont le nombre augmente.
Notant que, en 2002, 23 393 visites d’inspection ont été réalisées contre 30 028 en 1999, 27 936 en 2000 et 24 242 en 2001, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les raisons de cette baisse constante et de fournir des données ventilées (objectifs, secteur d’activité et taille de l’entreprise) sur ces visites. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer le nombre et le type de mesures qui ont été prises en fonction des infractions qui ont été relevées.
6. Articles 13, 14 et 21. Notification des lésions professionnelles et des cas de maladies professionnelles. Notant que, selon la SAK, les interventions des inspecteurs du travail sont insuffisantes et les procédures inappropriées pour notifier les éventuels cas de maladies professionnelles et autres maladies liées au travail qui ont été insuffisamment diagnostiquées, la commission saurait gré au gouvernement de l’informer en détail sur l’application, en droit et dans la pratique, de l’article 14. Elle lui demande aussi de veiller à ce que des données sur les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles figurent dans le rapport annuel (article 21 g) et f)) et, si possible, d’élaborer ce rapport conformément au point IV de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.
7. Article 8. Femmes dans les services d’inspection pour s’occuper de certaines questions. Selon la SAK, le nombre d’inspectrices du travail est insuffisant et ne correspond pas à la proportion de femmes dans la population active. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement, à savoir que la proportion d’inspectrices du travail s’accroît sans cesse et représente 29,3 pour cent des effectifs. De plus, la majorité des inspecteurs récemment recrutés sont des femmes. La commission a souligné au paragraphe 217 de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail que la proportion croissante de femmes dans les effectifs de la main-d’œuvre rend plus que jamais nécessaire la présence d’un nombre suffisant de femmes au sein du personnel des services d’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur l’évolution de la proportion de femmes dans les services d’inspection.
8. Articles 20 et 21. Rapports annuels sur les travaux des services d’inspection. Notant que, selon la SAK, il ne semble pas que des rapports annuels soient publiés sur les activités de l’inspection du travail, la commission fait observer que le BIT n’a pas reçu de rapport annuel. Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’un rapport annuel soit prochainement publié et transmis au BIT, conformément aux articles 20 et 21.