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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977 - Kenya (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C149

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les conditions de travail du personnel infirmier employé dans le secteur public diffèrent désormais de celles des autres fonctionnaires et que, en raison de la nature de son travail, le personnel infirmier a droit à une indemnité pour l’achat d’uniformes, à une prime de risque et à une prime de responsabilité pour tâches administratives. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les nouvelles conditions de travail des infirmières employées dans le secteur public, et de lui adresser copie de tous les textes pertinents. Par ailleurs, eu égard aux informations faisant état de grèves d’infirmières qui ont pour origine la faiblesse des salaires et, dans certains cas, le non-paiement des salaires, la commission souhaiterait connaître l’opinion du gouvernement quant aux niveaux de rémunération dans le secteur public.

Article 5, paragraphe 2.  Se référant aux différents protocoles d’accord joints au précédent rapport du gouvernement, dont la plupart ont été conclus en 1999 pour une période de deux ans, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des copies de toutes conventions collectives en vigueur qui déterminent les conditions de travail du personnel de santé dans le secteur privé.

Article 7. Pour faire suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Fédération des employeurs du Kenya (FKE) a élaboré un Code de pratique relatif au VIH/SIDA sur le lieu de travail, code qui s’applique à tous les membres de la fédération, notamment à ceux qui emploient du personnel infirmier. Le code de conduite de la FKE (révisé en 2002) n’a pas été joint au rapport du gouvernement; la commission apprécierait d’en recevoir une copie. Elle note également que le ministère de la Santé, en consultation avec le Conseil infirmier du Kenya, élabore actuellement des règles destinées à compléter la directive relative à la prévention de l’infection au VIH et à la lutte contre la maladie. Elle prie le gouvernement de transmettre le texte de ces règles une fois qu’elles auront étéétablies, et de la tenir informée de toute autre mesure ou initiative s’adressant aux prestataires de soins de santé et visant à réduire le risque d’infection à VIH. Comme on estime que, dans la plupart des hôpitaux, jusqu’à 40 pour cent des lits sont occupés par des personnes VIH-positives, la commission pense que des efforts soutenus sont nécessaires pour limiter de façon efficace le risque de transmission du VIH au personnel soignant.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, d’après les dernières statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, on compte 40 000 infirmières, dont 18 200 sont employées dans des établissements médicaux publics; ces dernières représentent 34 pour cent de l’ensemble des effectifs du ministère de la Santé. La commission croit comprendre qu’un projet national d’analyse des effectifs infirmiers est actuellement mis en œuvre afin d’informatiser et d’analyser les données sur l’offre et la demande de personnel infirmier et sur les élèves infirmières; ce projet devrait être achevé en 2005. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui transmettre des informations sur l’application de la convention en pratique; il pourrait, par exemple, donner des statistiques sur la proportion d’infirmières par rapport au nombre d’habitants, le nombre d’étudiants dans les écoles d’infirmières et le nombre de personnes qui entrent dans la profession ou qui l’abandonnent, transmettre des copies de rapports ou de recherches officiels portant sur les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier, et signaler les difficultés éventuellement rencontrées en pratique dans la mise en œuvre de la convention.

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