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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977 - Philippines (Ratification: 1979)

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Demande directe
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe. Elle note en particulier l’adoption de la nouvelle loi de 2002 (loi de la République no 9173) sur l’exercice des soins infirmiers. Elle prie le gouvernement de transmettre copie du règlement d’application dès son adoption, et souhaite attirer son attention sur les points suivants.

Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Rappelant la déclaration du gouvernement selon laquelle le Département de la santé, en coordination avec d’autres organismes de santé et associations professionnelles, a préparé un Plan national de développement des soins infirmiers, la commission prie le gouvernement de préciser si ce plan a été finalisé et, dans l’affirmative, de communiquer des informations détaillées sur son contenu et sur les mesures prises en vue de sa mise en œuvre.

En outre, la commission prend note des conclusions de la seconde partie de l’étude sur les problèmes relatifs à l’emploi du personnel infirmier, étude réalisée par l’Institut national de santé de l’Université des Philippines à Manille, et publiée en 2000. D’après les auteurs, le nombre d’infirmières a énormément augmenté ces dernières années: en 1990, on comptait 125 écoles et 173 659 nouvelles diplômées; en 2000, ces chiffres étaient de 182 et 323 490, respectivement. Dans le même temps, on estime que la demande domestique et internationale de personnel infirmier s’élevait à environ 180 000 postes, la demande locale étant de 27 160 emplois, soit 15 pour cent du total. La commission note que diverses mesures sont proposées dans l’étude; l’une d’elles consisterait à charger le Conseil des soins infirmiers d’appliquer des normes plus strictes quant à l’ouverture et la fermeture d’universités formant des infirmières et de publier une liste des écoles qui n’obtiennent pas de bons résultats. L’étude recommande également de revoir la proportion d’infirmières par rapport au nombre de patients, d’encourager l’exercice indépendant de la profession et l’entreprenariat, et d’améliorer les salaires et les conditions de travail des infirmières dans les institutions privées afin de rendre les emplois d’infirmières plus attractifs que les autres. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si des mesures ont été prises ou envisagées pour donner suite à ces propositions, et de transmettre des informations précises sur toute autre initiative destinée à réduire le surplus d’infirmières.

De plus, la commission note qu’en vertu de l’article 34 de la Magna Carta des travailleurs de la santé publique de 1992 (loi de la République no 7305), une Commission de santé du Congrès (HEALTHCOM) a été créée pour procéder à un examen et à une évaluation périodiques en matière de développement des personnels de santé, en mettant l’accent sur la formation continue. La commission note aussi que la Commission de santé doit établir un rapport tous les cinq ans, et que ce document devrait servir de base à une législation en matière de santé. Elle prie donc le gouvernement de communiquer le dernier rapport de la Commission de santé et d’indiquer toute mesure prise ou envisagée à la lumière des recommandations de cet organe.

Article 5, paragraphe 1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le Conseil des soins infirmiers, dont la composition et les pouvoirs sont élargis, et dont le mandat est plus vaste, comme le prévoient les articles 3 et 9 de la nouvelle loi de 2002 sur l’exercice des soins infirmiers. Elle note en particulier que les membres du conseil sont nommés parmi les représentants des trois principaux domaines des soins infirmiers, la formation, les services et la santé communautaire. Elle relève que le conseil participe à des projets conjoints tels que la finalisation et la publication du règlement d’application de la loi de la République no 9173, la promulgation d’un Code d’Ethique réviséà l’intention du personnel infirmier et l’établissement d’un mécanisme et de critères pour l’agrément des établissements de spécialisation des infirmières. La commission note également que les principales fonctions du conseil sont d’organiser les examens du diplôme général de soins infirmiers (ICNLE), d’inspecter les écoles d’infirmières et les centres de remise à niveau et de veiller à ce que les règles pratiques de sécurité en matière de soins infirmiers soient respectées dans les hôpitaux. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir toutes les informations disponibles sur les compétences et le plan de travail du Conseil des soins infirmiers. Elle apprécierait de recevoir une copie de son dernier rapport annuel établi en vertu de l’article 10 de la loi de 2002 sur l’exercice des soins infirmiers. Enfin, elle souhaiterait recevoir des informations sur toute recommandation faite en vue de l’adoption de mesures destinées à améliorer la pratique des soins infirmiers, ainsi qu’une copie du Code d’Ethique révisé dès qu’il aura été formellement adopté.

Article 5, paragraphe 2. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement d’indiquer si les lois d’application régissant la négociation collective dans le secteur public ont été promulguées, et de la tenir informée de la révision du Code de la fonction publique qui contient des dispositions sur cette question. Faute de réponse claire, elle le prie une nouvelle fois de préciser quelles mesures il entend prendre pour donner effet à cet article de la convention qui dispose que la détermination des conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier se fera de préférence par négociation entre les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 7. Pour faire suite à ses précédents commentaires sur la nécessité de prendre des mesures pour adapter la législation concernant l’hygiène et la sécurité au travail au risque particulier que représente l’exposition accidentelle au VIH/SIDA, la commission prie le gouvernement de signaler tout changement ou toute initiative nouvelle en la matière. A cet égard, elle rappelle que, dans son rapport de 1999, le gouvernement avait mentionné le projet de loi du Sénat no 1674 relatif aux réglementations censées réduire le risque de piqûres d’aiguille accidentelles auquel sont exposés les agents de santé, mais qu’il n’a donné aucune information sur l’issue de ce projet. Elle le prie donc de communiquer des informations à jour sur les mesures, législatives ou autres, adoptées en vue de protéger le personnel infirmier contre l’infection à VIH.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui transmettre des informations sur l’application pratique de la convention, en communiquant des statistiques relatives au nombre d’infirmières employées actuellement dans les secteurs public et privé, au nombre d’élèves inscrits dans les écoles de formation aux soins infirmiers et au nombre d’infirmières qui quittent le pays ou la profession, en fournissant des copies de rapports officiels qui portent sur les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier et en signalant les difficultés éventuellement rencontrées en pratique dans la mise en œuvre de la convention.

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