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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 - Pologne (Ratification: 1982)

Autre commentaire sur C151

Observation
  1. 1992
Demande directe
  1. 2022
  2. 2014
  3. 2009
  4. 2004
  5. 1999
  6. 1997

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que du libellé de la loi sur la fonction publique du 18 décembre 1998.

1. La commission note que le rapport du gouvernement indique qu’en vertu de l’article 69, paragraphe 4, de la loi sur la fonction publique les fonctionnaires ne sont pas autorisés à exercer des fonctions au sein de syndicats. Elle demande au gouvernement de préciser dans son prochain rapport la façon dont les agents publics, dont les fonctions n’ont pas trait à la formulation des politiques à suivre ou à des tâches de direction ou dont les responsabilités n’ont pas un caractère hautement confidentiel (article 1, paragraphe 2, de la convention) peuvent bénéficier du droit de constituer des syndicats et de s’y affilier en vue de promouvoir et de défendre leurs intérêts et, en particulier, d’indiquer si l’article 69, paragraphe 4, de la loi sur la fonction publique interdit aux agents publics de se porter candidats à des postes de direction dans leurs organisations et, dans ce cas, de spécifier quelles catégories d’agents publics sont autorisées à exercer des fonctions dans les organisations en question.

2. La commission demande au gouvernement de préciser dans son prochain rapport: a) les dispositions susceptibles d’offrir aux agents publics et à leurs organisations, conformément aux articles 4 et 5 de la convention, une protection contre tous actes de discrimination ou d’ingérence; b) les facilités accordées aux représentants des organisations d’agents publics reconnues, conformément à l’article 6; c) les mesures prises ou envisagées pour encourager le développement de procédures permettant la négociation des conditions d’emploi entre les autorités publiques et les organisations d’agents publics, ou de toute autre méthode permettant aux représentants des agents publics de participer à la détermination desdites conditions, conformément à l’article 7; et d) si des procédures impartiales, telles que la médiation, la conciliation ou l’arbitrage, ont été instituées en vue du règlement des différends survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi des agents publics (article 8).

La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations complètes sur ces questions.

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