National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission note le rapport du gouvernement de même que l’entrée en vigueur de la Constitution du 4 juin 2003. Elle note également les commentaires de la Centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda (CESTRAR), datés du 31 août 2004, de l’Association des syndicats chrétiens (ASC/UMURIMO), datés du 4 septembre 2004, du Congrès du travail et de la fraternité au Rwanda (COTRAF), datés du 6 septembre 2004, et du Conseil national des organisations syndicales libres au Rwanda (COSYLI), datés du 6 septembre 2004, ainsi que les observations du gouvernement sur les points soulevés.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. Dans ses derniers commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de lui préciser si, en pratique, les fonctionnaires bénéficient effectivement du droit syndical. La commission note que, selon le gouvernement, les articles 11, 33, 35, 36, 38 et 39 de la Constitution du 4 juin 2003 garantissent au fonctionnaire de l’Etat comme à tout autre citoyen le droit de libre expression et d’association. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que la loi no 22/2002 du 9 juillet 2002 portant statut général de la fonction publique rwandaise soit muette à propos du droit syndical et de négociation collective des fonctionnaires publics, l’article 73 de cette loi, qui prévoit que les fonctionnaires publics et le personnel des entreprises publiques jouissent des droits et libertés au même titre que les autres citoyens, permet de déduire que les fonctionnaires jouissent du droit de constituer des organisations professionnelles au même titre que les employés du secteur privé. La commission note toutefois les commentaires de la CESTRAR, de l’ASC/UMURIMO et du COSYLI selon lesquels, bien qu’il existe des syndicats de fonctionnaires publics au Rwanda, un vide juridique existe actuellement concernant le droit syndical des fonctionnaires publics et est susceptible de poser problème en pratique. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle des modalités d’exécution de l’article 73 de la loi no 22/2002 restent àélaborer et qu’il y a lieu d’étendre aux agents de l’Etat l’application des dispositions du titre VIII du Code du travail relatives aux organisations professionnelles, la commission prie le gouvernement d’apporter les modifications nécessaires à sa législation afin que puisse être clarifié et facilité l’exercice du droit syndical par les fonctionnaires publics. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.
Article 3. Droit de grève. Dans ses derniers commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de lui fournir une copie de l’arrêté du ministre du Travail fixant les modalités d’application de l’article 191 du Code du travail, lequel dispose que le droit de grève pour les travailleurs occupant des emplois indispensables au maintien de la sécurité des personnes et des biens, de même que pour les travailleurs occupant des emplois dont l’arrêt compromettrait la sécurité et les vies humaines, est exercé suivant des procédures particulières. La commission note que le gouvernement indique que les modalités d’application de cet article n’ont pas encore été prises et que la commission sera informée dès que ce texte sera adopté. Notant que les commentaires de la CESTRAR indiquent que ce vide juridique rend la jouissance des droits syndicaux par les fonctionnaires difficile, la commission espère que l’arrêté du ministre du Travail sera bientôt adopté et prie le gouvernement de la tenir informée à ce sujet.
En outre, une demande relative à certains autres points est adressée directement au gouvernement.