National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également de l’entrée en vigueur de la loi no 35 de 2002 sur l’organisation des syndicats.
Article 1 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le projet de loi sur les syndicats ne comportait pas de dispositions particulières assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour garantir la protection des travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale de la part des employeurs, et avait demandé au gouvernement de modifier le projet de loi de manière à assurer une telle protection.
La commission note avec satisfaction que l’article 8 de la loi no 35 de 2002 prévoit que nul ne peut faire l’objet de pressions en vue d’adhérer à une organisation ou de renoncer à son affiliation ou pour exercice de ses droits syndicaux, et que l’article 10 interdit tous actes antisyndicaux, notamment le licenciement, pour activités ou affiliation syndicales. La commission note également que l’article 89 du Code du travail établit les obligations de l’employeur (à savoir l’obligation de respecter le Code du travail) et que l’article 154 prévoit des peines d’emprisonnement (n’excédant pas trois mois) ou des amendes (n’excédant pas 20 000 rials) pour infraction à l’article 89.
Article 2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait instamment prié le gouvernement de veiller à ce que le projet de loi sur les syndicats contienne des dispositions relatives à des procédures de recours accélérées, assorties de sanctions efficaces et dissuasives pour protéger les organisations de travailleurs contre tous actes d’ingérence de la part des employeurs. La commission note que l’article 8 de la loi no 35 interdit l’ingérence directe et indirecte dans le fonctionnement des organisations syndicales et que l’article 56 interdit à quiconque d’influer sur la liberté et la neutralité des élections, que ce soit de manière directe ou indirecte, ou de menacer, maltraiter ou calomnier un candidat élu ou un syndicat. Toute personne convaincue d’avoir commis l’un des actes susmentionnés sera passible des sanctions prévues dans les lois en vigueur. Le gouvernement se réfère à ce propos à la loi sur les élections générales no 27 de 1996 et aux modifications qui lui ont été apportées par la loi no 27 de 1999. Cependant, la commission note que la loi no 35 de 2002 ne comporte pas de sanctions spécifiques assurant la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur toute sanction établie contre les actes d’ingérence interdits dans la législation.
Article 4. a) Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de continuer à promouvoir la négociation collective et de fournir des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par des conventions collectives par rapport au nombre total de travailleurs dans le pays. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’a pas été en mesure d’obtenir de données statistiques à ce propos. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir de telles données statistiques avec son prochain rapport.
b) La commission avait également demandé au gouvernement de modifier les articles 32(6) et 34(2) du Code du travail, de manière à ce que le refus d’enregistrer une convention collective ne soit possible que pour vice de procédure ou lorsque cette convention n’est pas conforme aux normes minimales définies par la législation du travail. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que des modifications ont été proposées au Code du travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement et exprime l’espoir que les articles 32(6) et 34(2) du Code du travail seront modifiés dans un très proche avenir, de manière à ce que le refus d’enregistrer une convention collective ne soit possible que pour vice de procédure ou lorsque cette convention n’est pas conforme aux normes minimales définies par la législation du travail.