National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et notamment des dispositions révisées de l’ordonnance sur la sécurité et la santé au travail et de l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants (telle que modifiée en mars 2001), du Règlement révisé sur la formation spéciale requise pour les opérations de manutention de substances nucléaires combustibles (notification no 1 du 30 janvier 2000) ainsi que de l’ordonnance no 21 du 23 juin 1973 sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants pour les marins (telle que modifiée en avril 2001).
2. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants. La commission relève avec satisfaction dans le rapport du gouvernement que l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants a été modifiée en mars 2001 pour changer la dose limite d’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants. La dose limite effective est désormais de 100 mSv en moyenne sur cinq ans et ne doit pas dépasser 50 mSv en une seule année. Pour les femmes enceintes, la dose effective provenant de sources intérieures est limitée à 1 mSv pour toute la durée de la grossesse, avec une dose équivalente de 2 mSv pour la région abdominale. La commission note avec intérêt que l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants pour les marins a également été révisée en avril 2001.
3. Exposition dans des situations d’urgence. La commission prend note avec satisfaction de l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants a été modifiée en mars 2001 de manière à fixer les limites d’exposition en cas d’opérations d’urgence sur la base des recommandations formulées en 1990 par la CIPR et que la dose effective est désormais de 100 mSv, la dose équivalente pour les yeux étant de 300 mSv et la dose équivalente pour la peau de 1 mSv. La commission note également avec intérêt que des modifications similaires ont été apportées en avril 2001 à l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants pour les marins.
4. Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note qu’en réponse à ses commentaires antérieurs le gouvernement indique que la dose effective à laquelle les travailleurs risquent d’être exposés en une année est inférieure au niveau prescrit et que, sauf accident, il est improbable que des situations dans lesquelles des travailleurs affectés à des travaux sous rayonnements doivent changer d’emploi ne se produisent. Tout en notant que des mesures ont été prises pour réduire l’exposition des travailleurs, la commission tient à faire observer qu’il peut se trouver des situations dans lesquelles un travailleur ne puisse continuer à être exposé à des rayonnements pour des raisons médicales légitimes. Elle attire en outre l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de son observation générale de 1992 dans lequel il est indiqué que tout doit être mis en œuvre pour donner à de tels travailleurs un emploi de substitution ou leur permettre de conserver leurs revenus par des prestations de la sécurité sociale ou par d’autres moyens lorsque l’affectation à un travail comportant une exposition à des rayonnements ionisants est contre-indiquée sur le plan médical. A la lumière des indications ci-dessus, le commission prie le gouvernement de considérer la possibilité de prendre des mesures appropriées afin d’assurer qu’aucun travailleur ne sera employé ou continuera à être employé à un poste impliquant une exposition à des radiations ionisantes contre avis médical et que, pour ces travailleurs, tous les efforts sont faits pour leur fournir un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer des moyens de maintenir leur revenu. Elle prie le gouvernement de la maintenir informée à cet égard.